publié le 18 mars 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse regering"
3 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse regering" (Service d'étude du Gouvernement flamand)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2003;
Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;
Considérant qu'il est indiqué, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches en matière d'exécution de la politique du Gouvernement flamand, notamment la réalisation d'études pour le compte du Gouvernement flamand, de créer une agence autonomisée interne sans personnalité juridique au sein du Ministère de la Communauté flamande "Services du Ministre-Président";
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Au sein du Ministère de la Communauté flamande "Services du Ministre-Président", il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Service d'étude du Gouvernement flamand", dénommée ci-après "l'agence".
Le Service d'Etude du Gouvernement flamand est créé dans le but de formuler des recommandations pertinentes au niveau de la gestion en vue de soutenir et stimuler le Gouvernement flamand à mener une politique intégrée et porteuse d'avenir.
L'agence fait partie du domaine politique "Services du Ministre-Président".
Art. 2.La mission de l'agence consiste en la réalisation d'analyses et d'études sur des thèmes démographiques, macro-économiques et sociétaux, la constitution de fichiers centrés sur la politique, ainsi que le développement et le support méthodologiques de la fonction statistique.
Art. 3.La mission de l'agence consiste en : 1° la réalisation d'études dépassant les domaines politiques et explorant l'avenir.2° l'exécution d'un monitoring général et récurrent de l'environnement;3° la coordination du système statistique flamand;4° la responsabilité de la gestion interne des données et l'augmentation de la qualité des examens périodiques et de la statistique officielle. Les missions mentionnées au premier alinéa sont réalisées dans le but de fournir au Gouvernement flamand des recommandations pertinentes au niveau de la gestion.
Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour le planning et la statistique, dénommé ci-après "le Ministre".
Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision
Art. 9.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, dénommé ci-après "l'arrêté général de délégation".
Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux conditions et limitations générales, ainsi qu'aux dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification, telles que définies à l'arrêté général de délégation. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle
Art. 11.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a le planning et la statistique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT