publié le 06 mai 1998
Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition du Comité consultatif flamand pour taxis
3 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition du Comité consultatif flamand pour taxis
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 8°, modifiée par la loi du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 27 décembre 1974 concernant les services de taxis, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1975 relatif aux comités consultatifs régionaux des taxis, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant la composition du Comité consultatif flamand pour taxis;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que pour un fonctionnement optimal il est nécessaire de modifier la composition du Comité consultatif flamand pour taxis;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Comité consultatif flamand pour taxis est composé de dix-neuf membres, répartis comme suit. - deux délégués du Gouvernement flamand, dont le président, qui représentent le Ministre flamand ayant le transport rémunéré de personnes dans ses attributions; - un délégué de l'Administration des Transports Terrestres du Ministère des Communications et de l'infrastructure; - six délégués de l'ASBL Groupement National des Entreprises de Taxis et de Location; - deux délégués de l'ASBL Association Professionnelle Nationale des exploitants de Voitures de location avec chauffeur; - un délégué de l'ASBL Fédération nationale des Associations professionnelles et Chambres syndicales des Entrepreneurs des pompes funèbres de Belgique; - un délégué de la Ligue belge des Ouvriers des Transports; - un délégué de la Centrale Chrétienne des Ouvriers des Transports et des Diamantaires; - un délégué de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique; - un délégué de l'ASBL Association des Villes et Communes flamandes; - un délégué de la Société flamande des Transports; - deux délégués des organisations représentatives défendant les consommateurs siégeant au Conseil pour la Consommation.
Art. 2.Les délégués dont question à l'article 1 peuvent faire appel à un ou deux experts n'ayant pas voix délibérative.
Art. 3.Les suppléants des délégués dont question à l'article 1er sont désignés par les membres en question.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant la composition du Comité consultatif flamand pour taxis est abrogé.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS