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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2013
publié le 31 mai 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, en ce qui concerne la superficie subventionnable pour les centres de santé de quartier

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autorite flamande
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2013203083
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31/05/2013
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03/05/2013
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3 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, en ce qui concerne la superficie subventionnable pour les centres de santé de quartier


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, articles 6, § 1er, et 10, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 février 2013;

Vu l'avis 53.029/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° pour un centre de santé de quartier ayant moins de 2 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale et d'une discipline d'aide sociale : 400 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds », lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de promotion de la santé;5° pour un centre de santé de quartier ayant entre 2 000 à 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale, d'une discipline d'aide sociale et d'une discipline de promotion de la santé : 650 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret précité du 13 décembre 2002, lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de soins supplémentaire;»; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° pour un centre de santé de quartier ayant plus de 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale, d'une discipline d'aide sociale, d'une discipline de promotion de la santé et d'une discipline de soins supplémentaire : 900 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret précité du 13 décembre 2002.»; 3° il est ajouté un alinéa trois, quatre et cinq, rédigés comme suit : « La discipline de soins supplémentaire, visée au premier alinéa, peut être entre autres : un psychologue, un kinésithérapeute, un diététicien. Les centres de santé de quartier ne réunissant pas les disciplines requises pour leur catégorie sont classifiés pour la superficie subventionnable maximale sous la catégorie dont ils réunissent les disciplines requises. Les dispositions des contrats de personnel sont reconnues comme preuve des disciplines offertes.

Le nombre de patients inscrits auprès d'un centre de santé de quartier, visé au premier alinéa, concerne les patients inscrits au système de paiements forfaitaires, visé à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et est déterminé sur la base des factures forfaitaires envoyées en dernier lieu aux mutualités, considérées au moment d'introduction de la demande de promesse de subvention. ».

Art. 2.Le présent arrêté s'applique également aux dossiers pour lesquels la promesse de subvention a été donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquels la décision de subvention n'a pas encore été prise à cette date. Le présent arrêté ne s'applique pas aux dossiers pour lesquels une décision de subvention a été prise avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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