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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2013
publié le 03 juin 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, en ce qui concerne la superficie subventionnable pour les centres pour troubles du développement

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autorite flamande
numac
2013203082
pub.
03/06/2013
prom.
03/05/2013
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3 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, en ce qui concerne la superficie subventionnable pour les centres pour troubles du développement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mars 2013;

Vu l'avis 53 119/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° pour un centre pour troubles du développement : 65 m2 par membre du personnel équivalent temps plein, accepté par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées. ».

Art. 2.Le présent arrêté s'applique également aux dossiers pour lesquels la promesse de subvention a été donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquels la décision de subvention n'a pas encore été prise à cette date. Le présent arrêté ne s'applique pas aux dossiers pour lesquels une décision de subvention a été prise avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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