publié le 30 mai 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
3 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 15, § 1er, alinéa trois, et 53;
Vu le décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 7;
Vu l'avis écrit des organisations syndicales représentatives des 18 décembre 2012, 28 janvier 2013 et 28 janvier 2013, rendu conformément à l'article 54 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2012;
Vu l'accord commun du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), et du « Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken » (Conseil consultatif flamand des Affaires administratives), rendu le 22 janvier 2013 conformément à l'article 17 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques;
Vu l'avis n° 53.032/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux services locaux en région de langue néerlandaise, sauf ceux visés à l'article 129, § 2, premier tiret, de la Constitution;2° aux services régionaux dont l'environnement professionnel ne dépasse pas la région de langue néerlandaise.
Art. 2.Les conditions que doivent remplir les preuves de la connaissance du néerlandais, requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont définies par niveau de recrutement, à l'aide des niveaux de connaissance linguistique, fixés par le Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ces niveaux de connaissance linguistique peuvent être fixés séparément pour chacune des quatre aptitudes : lire, écouter, parler et écrire.
Art. 3.§ 1er. Le niveau de recrutement A (diplôme de master ou assimilé) requiert la connaissance du néerlandais au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. § 2. Le niveau de recrutement B (diplôme de bachelor ou assimilé) requiert la connaissance du néerlandais au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues pour ce qui est des aptitudes lire et écouter et la connaissance au niveau B2 au moins du Cadre européen commun de référence pour les Langues pour ce qui est des aptitudes parler et écrire. § 3. Le niveau de recrutement C (diplôme d'enseignement secondaire ou assimilé) requiert la connaissance du néerlandais au niveau B2 au moins du Cadre européen commun de référence pour les Langues.
Par dérogation à l'alinéa premier, les fonctions techniques et soignantes au niveau de recrutement C requièrent la connaissance du néerlandais au niveau B1 au moins du Cadre européen commun de référence pour les Langues. § 4. Les niveaux de recrutement D et E (pas d'exigence relative au diplôme) requièrent la connaissance du néerlandais au niveau A2 au moins du Cadre européen commun de référence pour les Langues.
Par dérogation à l'alinéa premier, les fonctions administratives et soignantes au niveau de recrutement D requièrent la connaissance du néerlandais au niveau B1 au moins du Cadre européen commun de référence pour les Langues.
Art. 4.La preuve de la connaissance du néerlandais est requise lors d'une nomination ou promotion, tant sous les liens d'un statut ou d'un contrat, si la connaissance n'est pas prouvée au moyen des diplômes et titres requis visés à l'article 15, § 1er, alinéa trois, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
La réussite pour la sélection en cas de promotion est considérée comme preuve convaincante de la maîtrise du néerlandais au nouveau niveau.
Art. 5.Les preuves de la connaissance du néerlandais délivrées par des établissements où le néerlandais est la langue d'enseignement, étant légalement ou décrétalement agréées au niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues, sont valables comme preuve de la connaissance de la langue.
Art. 6.Les preuves de la connaissance du néerlandais au niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues délivrées par le « Certificaat Nederlands als Vreemde Taal » de la « Nederlandse Taalunie » sont valables comme preuve de la connaissance de la langue.
Art. 7.Les preuves de la connaissance du néerlandais délivrées par les « Huizen van het Nederlands » de Bruxelles, Anvers et Gand aux niveaux A2 et B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues à l'aide de la fixation du niveau, sont valables comme preuve de la connaissance de la langue.
Art. 8.Les candidats pour des emplois aux niveaux E et D, pour lesquels un diplôme n'est pas requis, sont censés remplir l'exigence de connaissance du néerlandais, lorsqu'ils peuvent livrer la preuve d'avoir suivi, pendant huit années, comme élève régulier, l'enseignement primaire ou secondaire en langue néerlandaise. Cette preuve est livrée au moyen de certificats délivrés par les autorités scolaires en question.
Art. 9.Les preuves de la connaissance du néerlandais délivrées par le bureau de sélection de l'autorité fédérale Selor sur la base de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, sont assimilées, par niveau de recrutement, aux exigences de connaissance du néerlandais sur la base du Cadre européen commun de référence pour les Langues telles que visées à l'article 2.
Art. 10.Les candidats membres du personnel n'étant pas en mesure de prouver leur connaissance du néerlandais au niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues d'une des manières citées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9, peuvent livrer la preuve de connaissance requise au moyen d'un test organisé par une instance désignée par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures.
Art. 11.A l'expiration d'un délai de deux années après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand évaluera le règlement élaboré dans le présent arrêté et le corrigera si nécessaire.
Art. 12.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° le présent arrêté.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS