publié le 12 juillet 1997
Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions temporaires concernant le paiement des prestations familiales aux agents définitifs du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »
3 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions temporaires concernant le paiement des prestations familiales aux agents définitifs du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'emploi et de la Formation professionnelle)
Le Gouvernement flamand, Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 18;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, notamment l'article 3;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi, modifié par le décret du 30 mai 1985;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, notamment l'article 5;
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 4 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 24 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 mars 1997;
Vu le protocole n° 77181 du 15 mai 1997 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrete :
Art. 5.Par dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, la disposition suivante s'applique aux membres du personnel définitifs du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » qui sont mentionnés dans l'article 101, quatrième alinéa, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, et qui avant le 1er juillet 1984 bénéficiaient du paiement anticipé de leur traitement mensuel et des allocations familiales: 1° les allocations familiales pour le mois d'octobre 1996 sont payées le 10 octobre 1996 au plus tard;2° les allocations familiales pour le mois de novembre 1996 sont payées le 20 novembre 1996 au plus tard;3° les allocations familiales pour le mois de décembre 1996 sont payées le 30 décembre 1996 au plus tard;4° les allocations familiales des mois qui suivent sont payés au plus tard le dixième du mois suivant le mois pour lequel les allocations familiales sont dues.
Art. 6.Par dérogation aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les prestations familiales allouées aux membres du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sont payées aux bénéficiaires, sauf en cas d'opposition, au cours d'une période de transition de 12 mois au maximum, conformément aux dispositions de l'article 69 des lois précitées. Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'environnement et l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS