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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2020
publié le 17 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisateur central de l'enseignement synchrone via internet

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autorite flamande
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2020042638
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17/08/2020
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03/07/2020
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3 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisateur central de l'enseignement synchrone via internet


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les articles IV.52 et IV.53, insérés par le décret du 5 avril 2019 et remplacés par le décret relatif à l'enseignement XXX du 3 juillet 2020.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 juin 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.615/1 le 22 juin 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que : La procédure de désignation d'un organisateur central est décrite dans le présent arrêté. En résumé, la procédure se déroulera comme suit : - Le ministre lance un appel à candidatures d'organisateur central pour lequel les intéressés peuvent soumettre un dossier de candidature. Les candidats disposent d'un délai d'environ un mois et demi pour soumettre leur dossier. - Le ministre crée un comité. Celui-ci évalue la recevabilité des dossiers de candidature et donne un avis sur les dossiers recevables.

Si plusieurs candidats entrent en ligne de compte, le comité établit un classement, qui est soumis au ministre pour avis non contraignant. - Sur la base de l'avis du comité, visé à l'article 6, le ministre choisit un organisateur central, avec lequel il conclut un accord-cadre conformément à l'article IV.52, alinéa trois de la codification. Cet accord-cadre suivra le même parcours qu'un arrêté de subvention.

Le présent arrêté a été approuvé en principe pour la première fois par le Gouvernement flamand le 12 juin.

Pourquoi demandons-nous un traitement d'urgence (5 jours ouvrables) ? Si nous soumettons cette demande d'avis pour traitement dans les 30 jours ouvrables, nous recevrons l'avis le lundi 13 juillet. Le traitement de l'avis nécessite au moins deux jours ouvrables pour l'administration. Cela signifie que le point ne peut plus être mis à l'ordre du jour de la dernière réunion du Gouvernement flamand avant les vacances d'été (17 juillet). On passe donc à la réunion du Gouvernement flamand de début septembre.

Etant donné une mise à l'ordre du jour pour approbation finale par le Gouvernement flamand au plus tôt début septembre, l'appel sera lancé au plus tôt à la mi-septembre. Les candidats disposeront d'un mois et demi environ pour leur candidature, à savoir jusqu'au 16 octobre. Ce délai ne peut pas être réduit. Tout candidat a droit à l'égalité de traitement. Les candidats qui connaissent déjà le principe de l'enseignement synchrone via internet sont éventuellement en mesure de soumettre leur dossier plus rapidement, mais les candidats qui ne disposent pas de cette expérience doivent eux aussi pouvoir postuler.

L'égalité de traitement des candidats organisateur central exige donc que chacun dispose d'un délai suffisant pour envoyer et déposer son dossier de candidature.

S'il y a plusieurs candidats, le 16 octobre (clôture de l'appel) marquera le début du processus de sélection. Dans ce cas, le comité doit recevoir les différents candidats et se prononcer sur leur proposition. Là encore, il est important de traiter chaque candidat sur un pied d'égalité et d'évaluer minutieusement les critères (tels qu'ils sont énumérés à l'article 5, § 3) pour chaque dossier de candidature. Ce processus prendra également du temps. La durée dépendra du nombre de candidats entrant en ligne de compte. Afin de faciliter l'argumentation, nous prendrons à nouveau une période d'un mois et demi. Cela signifie que nous aurons un organisateur central le 1 décembre 2020.

Une fois qu'un candidat a été sélectionné, le ministre doit encore conclure un accord-cadre. Cet accord-cadre doit suivre le même processus réglementaire qu'un arrêté de subvention. Dans le même temps, le processus d'arrêté de subvention pour la première année civile doit être démarré. Dans les deux cas, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget doivent être demandés, avec des délais d'environ 12 jours ouvrables respectivement. Cette étape est suivie d'une courte période pour le paiement.

Par conséquent, si le délai de 30 jours ouvrables pour l'avis du Conseil d'Etat est respecté, il sera très difficile de démarrer au 1 janvier 2021 avec un organisateur central qui dispose des moyens prévus par la convention-cadre et l'arrêté de subvention correspondant. La procédure abrégée sur cinq jours ouvrables permettra d'inscrire le point à l'ordre du jour de la dernière réunion du Gouvernement flamand de juillet (17 juillet) et d'accélérer l'ensemble du processus d'environ un mois et demi. Dans ce cas, nous aurons le 15 octobre 2020 un organisateur central sélectionné, avec lequel nous pourrons certainement conclure un accord-cadre et un arrêté de subvention pour le 1 janvier 2021.

Pourquoi l'avis n'a-t-il pas été demandé plus tôt ? Le dossier de l'organisateur central est très complexe. Cela était déjà prévu dans l'OO29, mais en raison de la période électorale et de la longue période de formation du gouvernement, nous nous sommes retrouvés avec une longue période d'affaires courantes, ce qui a entraîné le report de la procédure de sélection de l'organisateur central. Dans l'OO30, le démarrage de l'organisateur central a été fixé au 1 janvier 2021.

En outre, la crise sanitaire a entraîné un retard dans le dossier entre l'avis de l'Inspection des Finances et la demande de l'accord budgétaire. Ce retard n'était pas prévu, ce qui nous confronte à un manque de temps.

S'il n'y a pas d'organisateur central au 1 janvier 2021 disposant de moyens suffisants, les services de l'ESI ne peuvent être garantis.

Cependant, c'est de cette manière que le Gouvernement flamand garantit le droit à l'enseignement d'une partie du groupe vulnérable des enfants malades. Ces élèves ont un droit à l'enseignement, et donc un droit aux services de l'ESI. Une période sans organisateur central signifierait que ce groupe d'enfants est laissé pour compte et que leur droit à l'enseignement ne peut être garanti.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Le présent arrêté règle l'enseignement synchrone via internet, qui doit réduire le retard scolaire des élèves qui sont absents de l'école pendant des périodes longues ou fréquentes en raison d'une maladie mentale ou somatique, d'un accident ou d'un congé de maternité, et préparer leur retour à l'école.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° organisateur central : l'organisateur central de l'enseignement synchrone via internet, visé à l'article IV.52 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 2° code du 17 décembre 2010 : le code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° codification : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;4° décret du 25 février 1997 : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;5° candidat : une organisation qui a soumis un dossier de candidature visé à l'article 4, § 1, premier alinéa du présent arrêté ;6° élève : les élèves visés à l'article 36/1, § 2 du décret du 25 février 1997 et à l'article 117/1, § 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;7° ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;8° ESI : l'enseignement synchrone via internet visé à l'article 36/1, § 1 du décret du 25 février 1997 et à l'article 117/1, § 1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; 9° accord-cadre : un accord-cadre tel que visé à l'article IV.52, troisième alinéa, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 10° trajet : l'ESI pour un élève d'une école pendant une année civile. CHAPITRE II. - Mission et modèle de rémunération

Art. 2.L'organisateur central a les tâches suivantes dans le cadre de sa mission : 1° offrir un outil en ligne permettant de soumettre une demande d'organisation de l'ESI ;2° évaluer la conformité de la demande visée au point 1° aux conditions visées à l'article 36/1, § 2 du décret du 25 février 1997 et à l'article 117/1, § 2 du code du 17 décembre 2010 ;3° organiser des trajets, à savoir : a) lancer, suivre, accompagner, faciliter et achever des trajets ;b) mettre à la disposition de l'école et de l'élève le matériel nécessaire disposant des fonctionnalités adaptées à l'ESI ;c) offrir une fonction de service d'assistance et un soutien technique ;4° prévoir une procédure de plainte ;5° garantir la protection de la vie privée de toutes les personnes concernées ;6° développer des matériaux et des méthodes, mener des recherches, innover et former ;7° promouvoir l'offre de l'ESI et activer les groupes cibles potentiels parmi les élèves, les parents, les écoles, les CLB, le secteur médical et les autres parties concernées ;8° mettre en place des partenariats avec les autorités et les écoles concernées pour identifier les situations potentielles d'ESI ;9° émettre des avis à la demande des autorités ;10° fournir des informations en matière de politique ;11° participer aux initiatives des autorités. Les services offerts par l'organisateur central sont gratuits.

Art. 3.§ 1. L'organisateur central est rémunéré pour les services offerts et l'exécution de la mission visée à l'article 2, conformément à un modèle de rémunération. § 2. Le ministre formule une proposition de modèle de rémunération dans l'appel visé à l'article 4. Cette proposition comprend au moins : 1° une rémunération fixe pour les frais généraux de fonctionnement de l'organisateur central jusqu'à 10 % du montant total engagé de la subvention (indemnité en pourcentage) ;2° une rémunération variable par trajet d'ESI. Le ministre peut préciser les modalités du modèle de rémunération dans l'accord-cadre sur la base de négociations avec le candidat organisateur central choisi. § 3. A partir du 1 janvier 2021, le département de l'Enseignement et de la Formation met à la disposition de l'organisateur central un maximum de 2 287 000 euros (deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille euros) par an. La subvention est indexée et ajustée annuellement dans la mesure où les crédits budgétaires disponibles le permettent. CHAPITRE III. - Procédure de désignation d'un organisateur central

Art. 4.§ 1. Le ministre lance un appel à candidatures d'organisateur central pour lequel les intéressés peuvent soumettre un dossier de candidature.

L'appel est toujours soumis ex ante à l'Inspection des Finances pour avis.

L'appel est publié au Moniteur belge. § 2. L'appel comprend au moins les éléments suivants : 1° la mission de l'organisateur central ;2° la date de début de l'accord-cadre et sa durée ;3° la composition du dossier de candidature ;4° l'adresse et la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature ;5° les conditions de recevabilité visées à l'article 5, § 2, alinéa deux ;6° les critères utilisés par le comité visé à l'article 5, § 3, alinéa deux pour sélectionner un organisateur central ;7° les dispositions relatives à la rémunération et au modèle de rémunération, visées à l'article 3 ;8° la mention des règlements sur l'organisation de l'enseignement synchrone via internet ;9° le cadre réglementaire des marchés publics, que l'organisateur central devra appliquer dans son propre fonctionnement.

Art. 5.§ 1. Le ministre crée un comité composé d'au moins : 1° un président, désigné par le département de l'Enseignement et de la Formation ;2° deux agents du département de l'Enseignement et Formation;3° un agent de l'agence des Soins et de la Santé ;4° un représentant du VLOR ;5° un représentant du ministre ;6° un expert ayant des connaissances en matière de TIC. Le comité peut se faire assister par des experts.

Le comité établit un règlement intérieur qui fixe les modalités pratiques de l'organisation interne et de son fonctionnement. § 2. Le comité évalue la recevabilité des dossiers de candidature.

Les conditions de recevabilité du dossier de candidature sont les suivantes : 1° le dossier a été introduit dans les délais impartis ;2° le dossier est complet.Les différentes parties, énoncées dans l'appel, sont clairement présentes ; 3° la demande satisfait aux conditions de forme énoncées dans l'appel. § 3. Le comité donne un avis sur les dossiers de candidature recevables.

Le comité formule un avis sur la base des critères suivants : 1° la fonctionnalité du matériel proposé, sa conception universelle et accessible et son utilisation adaptée à l'âge ;2° la diversité des services offerts ;3° la période entre la notification d'une situation potentielle d'ESI et son démarrage effectif ;4° la mesurabilité des résultats ;5° l'expertise du candidat en ce qui concerne les applications numériques, leur utilisation dans le contexte éducatif individuel du foyer et l'enseignement flamand ;6° la tarification, la rémunération et le modèle de rémunération. Si plusieurs candidats entrent en ligne de compte, le comité établit un classement, qui est soumis au ministre pour avis non contraignant.

Art. 6.§ 1. Sur la base de l'avis du comité, visé à l'article 6, le ministre choisit un organisateur central, avec lequel il conclut un accord-cadre conformément à l'article IV.52, alinéa trois de la codification. § 2. Conformément à l'article IV.52, alinéa trois de la codification, l'accord-cadre a une durée maximale de cinq années civiles. § 3. L'accord-cadre comprend au moins les éléments suivants : 1° la description des tâches concrètes de l'organisateur central, visées à l'article 2 ;2° la manière dont l'organisateur central rend compte ;3° la manière dont l'organisateur central soumet les plans et les budgets annuels ;4° la rémunération et le modèle de rémunération ;5° les dispositions relatives au paiement de la subvention annuelle et des avances ;6° les règles de modification ou de résiliation de l'accord-cadre ;7° les règles relatives à la constitution de réserves.

Art. 7.Le ministre nomme un délégué qui est membre de l'organe d'administration de la personne morale de l'organisation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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