publié le 23 juillet 2020
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant de l'aide aux organisations culturelles et aux acteurs-clés vulnérables dans le cadre du fonds d'urgence
3 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant de l'aide aux organisations culturelles et aux acteurs-clés vulnérables dans le cadre du fonds d'urgence
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 juin 2020 contenant des mesures urgentes relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias et les administrations locales, et relatives à la lutte contre la pauvreté à la suite de la pandémie COVID-19, l'article 3.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 2 juillet 2020. - Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 26 juin 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence ne permet pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours. Beaucoup d'acteurs dans le secteur culturel se sont vus obligés d'arrêter leurs activités à cause des décisions du Conseil national de Sécurité. En créant le fonds d'urgence pour le secteur culturel, le Gouvernement flamand entend injecter ces acteurs d'oxygène. La situation financière de beaucoup de bénéficiaires du fonds d'urgence est tellement grave que l'aide doit pouvoir être demandée et approuvée dans les plus brefs délais.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Beaucoup d'acteurs dans le secteur culturel sont confrontés à des contraintes à la suite des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus COVID-19 prises par le Conseil national de sécurité. D'où la nécessité de prévoir de l'aide financière. - Le 2 juin 2020, le Gouvernement flamand a définitivement fixé le montant des fonds d'urgence pour résorber les effets de la pandémie du COVID-19.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le « Departement Cultuur, Jeugd en Media » ;2° organisation groupe-cible : une organisation qui ne se trouve pas dans une situation de dissolution, de liquidation ou de faillite et qui répond aux conditions suivantes : a) Elle reçoit une subvention pluriannuelle comme soutien de son fonctionnement dans le domaine politique de la culture en 2020 ;b) Dans le cas d'une organisation de cirque : elle a reçu dans les années 2016 à 2020 une subvention de projet en application du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre ou en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande ;3° mesures d'aide dans le cadre du COVID-19 : tout type de mesures européennes, fédérales, régionales, communautaires ou locales susceptibles d'accroître les chances de survie d'une organisation pendant la période d'interdiction d'activités publiques, de même que des indemnités basées sur des contrats qui assurent l'annulation d'activités publiques ;4° tierce partie dans la chaîne de valeur : la personne physique ou personne morale qui répond à toutes les conditions suivantes : a) elle met en oeuvre sur une base professionnelle des activités dans le domaine politique de la culture, qui s'adressent au public de la Communauté flamande ou au public néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) elle met en oeuvre des activités qui sont directement en rapport avec l'accomplissement du fond de la mission d'une organisation groupe-cible ;c) elle est établie ou a son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;d) au sein du domaine politique de la culture, elle ne reçoit pas de subvention de fonctionnement pluriannuelle de la part de la Communauté flamande pour l'ensemble du fonctionnement ;e) elle dépend, pour une partie concrète de ses revenus, d'un paiement par une organisation groupe-cible ;f) à la suite de l'interdiction d'activités publiques, la personne ou l'organisation se retrouve dans une position vulnérable étant donné que ses revenus baissent plus vite que la mesure dans laquelle elle peut faire appel aux mesures d'aide dans le cadre du COVID-19.
Art. 2.Dans le présent article, on entend par règlement (UE) 651/2014 : le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Toute aide octroyée en vertu du présent arrêté et considérée comme aide d'Etat, est accordée dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014.
En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Les conditions suivantes, visées dans le règlement (UE) n° 651/2014, sont toujours observées dans ce cadre : 1° les dossiers du bénéficiaire d'une subvention faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;2° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, pourraient entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;3° pour le calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements.Les coûts admissibles sont étayés au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ; 4° lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;5° l'aide payable en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de son octroi.Les coûts éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide ; 6° conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 651/2014, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées. L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, paragraphes 6 à 9, du règlement précité.
Les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées. Lorsqu'un bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne.
Chapitre 2. - Aide aux organisations groupe-cible
Art. 3.L'aide octroyée sur la base du présent arrêté, aide les organisations groupe-cible : 1° vis-à-vis de tierces parties dans la chaîne de valeur en concertation mutuelle et après formalisation d'une convention en la matière, préalable au paiement : a) à les indemniser pour les frais préparatoires faits pour des activités qui ont été annulées ou dont l'organisation doit encore être confirmée ;b) à payer une indemnité d'annulation pour les activités annulées du calendrier de l'organisation groupe-cible, même si la concertation avec la tierce partie n'a pas encore abouti à une mission ou à un contrat d'entreprise signé ;2° à indemniser les frais d'exploitation de l'organisation groupe-cible autres que ceux visés sous le point 1° si les rapports d'exploitation sont à tel point insuffisants que l'organisation groupe-cible n'est plus en mesure de payer ces frais d'exploitation à partir du budget ajusté.
Art. 4.Toute organisation groupe-cible peut introduire une demande d'aide à partir du fonds d'urgence.
Art. 5.L'administration met une application web à la disposition pour échanger de l'information avec des demandeurs ou bénéficiaires d'une subvention. L'application web contient des instructions utiles à son usage et guide l'utilisateur quant aux données à remplir et quant aux annexes à charger. L'application web offre au moins les garanties suivantes : 1° la date et l'heure de l'envoi, de la demande ou de la fourniture d'informations sont enregistrées et peuvent être consultées par le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ;2° grâce à une authentification et une autorisation d'utilisation de l'application web on assure que seules les personnes autorisées par un demandeur ou un bénéficiaire d'une subvention peuvent utiliser l'application web.Pour la signature électronique d'informations, une signature électronique qualifiée est utilisée.
L'utilisation de l'application web est obligatoire. L'administration est dans le cadre de ses activités en rapport avec des dossiers individuels tenue à ne prendre en considération que les informations qui ont été remplies ou chargées dans la partie obligatoire de l'application web. L'administration communique exclusivement via l'application web avec des demandeurs ou bénéficiaires individuels d'une subvention sur tous les aspects d'un dossier : le contenu, les étapes procédurales effectuées, les actions attendues et toute décision prise.
L'administration met des documents de demande et de justification standardisés à la disposition.
L'organisation groupe-cible transmet les données suivantes dans le document de demande standard via l'application web : 1° une identification du demandeur ;2° une identification de la personne qui utilise l'application web en tant que représentant du demandeur ;3° la typologie de l'aide demandée ;4° un compte de résultat 2019 approuvé par les organes d'administration ou attesté par un réviseur certifié ;5° un budget établi pour un exercice budgétaire 2020 normal et approuvé par les organes d'administration ;6° un notice portant sur les postes budgétaires généraux dans ce budget qui présentent un écart de plus de 25% par rapport au compte de résultat 2019 que les organes d'administration ont approuvé ou qu'un réviseur certifié a attesté ;7° l'étalement estimé des coûts et des rapports pour un exercice comptable 2020 normal ;8° une estimation de l'impact de la période, visée à l'article 1er, sur chaque poste budgétaire dans le budget 2020 ;9° une déclaration sur l'honneur au sujet des mesures d'aide dans le cadre de la crise du COVID-19; Le bénéficiaire d'une subvention transmet les données suivantes dans le document justificatif standardisé via l'application web : 1° un aperçu par description de fonction (qui démontre que le bénéficiaire est bel et bien une tierce partie dans la chaîne de valeur) du nombre de bénéficiaires, du montant total dépensé et du mode d'indemnisation ;2° un inventaire par type d'indemnisation (coûts ou annulation) du nombre d'activités qui a toutefois été soutenu via la subvention supplémentaire ;3° un inventaire par type d'autres frais d'exploitation, tels que visés à l'art.3, 2°, qui ont été indemnisés via la subvention supplémentaire.
Art. 6.Une organisation groupe-cible introduit une demande en remplissant le document de demande standardisé, visé à l'article 5, alinéas trois et quatre. La demande est complète si toutes les rubriques obligatoires de l'application web ont été remplies et si le document standardisé mis à disposition par l'administration a été rempli sans que des modifications aient été apportées dans la structure du document et si tous les documents obligatoires ont été chargés dans l'application web.
Une organisation groupe-cible peut introduire une demande jusqu'au 31 août 2020 inclus.
Le Ministre flamand, qui a la culture dans ses attributions, peut, pour des raisons motivées, déroger de la date limite d'introduction et accorder une prolongation générale du délai.
Art. 7.Une demande est recevable si : 1° le demandeur est une organisation groupe-cible, telle que visée à l'article 1er, 2° ;2° la demande a été introduite via l'application web, visée à l'article 5 ;3° la demande a été introduite avant la date limite, visée à l'article 6 ;4° la demande contient toutes les données obligatoires, visées à l'article 6. L'administration décide de la recevabilité d'une demande au plus tard le cinquième jour ouvrable après la date limite d'introduction et notifie la décision au demandeur.
Art. 8.L'administration calcule par demande recevable, le besoin financier de l'organisation groupe-cible sur la base de l'information fournie.
Le besoin financier de l'organisation groupe-cible est le montant susceptible d'aider une organisation groupe-cible à : 1° atteindre dans l'année 2020 un résultat d'exploitation neutre ou pas plus déficitaire que budgétisé dans le budget initialement approuvé pour l'année 2020 ;2° compenser l'économie estimée dans les dépenses en faveur de tierces parties dans la chaîne de valeur pendant la période d'interdiction d'activités publiques et à respecter les engagements planifiés vis-à-vis de tierces parties dans la chaîne de valeur ; L'administration calcule le résultat d'exploitation pour l'année 2020 comme suit : 1° la somme des propres rapports et des rapports de subvention budgétisés moins la somme des frais de fonctionnement, des frais de personnel, amortissements, dépréciations et provisions budgétiséq ;2° moins les propres rapports budgétisés manqués;3° plus la somme de l'économie estimée dans les frais de fonctionnement et dans les frais de personnel et les rapports supplémentaires estimés budgétisés (et déjà en partie réalisés). Lors de l'estimation, l'administration applique : 1° le budget initial pour l'exercice 2020, tel qu'il a été approuvé par les organes d'administration de l'organisation groupe-cible ;2° une période d'interdiction et/ou de limitation d'activités publiques du 14 mars 2020 au 31 août 2020.L'organisation groupe-cible motive les écarts de plus de 25% sur les postes indiqués du budget 2020 par rapport au compte de résultat de 2019 ; 3° un étalement égal des frais et des rapports pour 2020 sur l'année, à moins que l'organisation groupe-cible ne donne une autre estimation qu'elle motive ;4° une variabilité motivée des frais et des rapports pendant la période d'interdiction d'activités publiques, telle qu'elle a éte estimée par l'organisation groupe-cible.
Art. 9.L'administration assigne chaque demande éligible sur la base du besoin de financement calculé à un groupe aux moyens suffisants ou à un groupe aux moyens insuffisants.
Une organisation groupe-cible dispose de moyens insuffisants si elle est assignée au groupe 2 ou au groupe 3 sur la base du besoin de financement calculé. L'administration assigne une organisation groupe-cible au : 1° groupe 1 : si le besoin de financement calculé est nul ou négatif. L'organisation groupe-cible peut éviter des dommages en faisant appel à d'autres mesures d'aide dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et/ou en économisant sur les frais planifiés. L'organisation groupe-cible peut utiliser la subvention de fonctionnement pour payer les frais restants ; 2° groupe 2 : si le besoin de financement calculé est positif et que l'organisation groupe-cible a besoin d'un financement supplémentaire pour payer les frais anticipés de tierces parties dans la chaîne de valeur.L'organisation n'a pas besoin de financement supplémentaire pour atteindre un résultat d'exploitation neutre ou pas plus déficitaire qu'initialement budgétisé pour 2020 ; 3° groupe 3 : si le besoin de financement calculé est positif et que l'organisation a besoin d'un financement supplémentaire pour atteindre un résultat d'exploitation neutre ou pas plus déficitaire qu'initialement budgétisé pour 2020 et pour payer les frais anticipés de tierces parties dans la chaîne de valeur. S'il s'avère qu'un besoin de financement ne peut pas être calculé parce que la structure du modèle rempli a été modifiée par l'organisation groupe-cible, l'administration assigne l'organisation groupe-cible au groupe 1.
L'administration additionne tous les besoins de financement individuels pour calculer le besoin de financement total, au plus tard le dixième jour ouvrable après la date limite d'introduction.
Par organisation groupe-cible, l'administration décide de la subvention de projet maximale. Elle tient compte des règles suivantes dans ce cadre : 1° une organisation groupe-cible qui a été assignée au groupe 1, ne reçoit pas de subvention ;2° s'il y a suffisamment de budget disponible pour compenser le besoin de financement total, le montant de la subvention est égal au besoin de financement calculé des organisations groupe-cible assignées au groupe 2 et au groupe 3 ;3° s'il y a insuffisamment de budget disponible pour compenser le besoin total de financement, l'administration réduit le montant de chaque besoin calculé de financement pour aboutir à une compensation partielle définitive dont le montant est proportionnel au rapport entre le besoin total de financement et le budget disponible.
Art. 10.La décision contient un appel à l'adresse de chaque organisation groupe-cible pour, dans la mesure du possible : 1° reporter des activités ;2° inciter les usagers à la solidarité afin de limiter les pertes de revenus ;3° continuer à affecter des moyens au respect des obligations vis-à-vis de tierces parties dans la chaîne de valeur. La décision oblige chaque organisation groupe-cible bénéficiaire d'une subvention sur la base d'une classification dans le groupe 2, d'affecter le total de la subvention à des tierces parties dans la chaîne de valeur.
La décision offre à toute organisation groupe-cible bénéficiaire d'une subvention sur la base de sa classification dans le groupe 3, la possibilité d'affecter la subvention aux autres frais d'exploitation, tels que visés à l'article 3, 2°, aux autres frais d'exploitation, visés à l'article 3, 2° pour au maximum le montant budgétisé et contient l'obligation d'affecter d'éventuels autres moyens à des tierces parties dans la chaîne de valeur.
Art. 11.Par dérogation à l'article 52, § 2 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques et sur simple demande de l'administration, l'Inspection des Finances émet un avis sur la décision, visée à l'article 9, dans un délai de quatre jours ouvrables.
Art. 12.L'administration paie chaque subvention moyennant des arrhes de 100%.
Art. 13.Le bénéficiaire de la subvention : 1° entreprend des démarches pour reporter des activités dans la mesure du possible ;2° entreprend des démarches pour limiter les pertes de revenus en incitant les usagers à la solidarité ;3° entreprend des démarches pour continuer à affecter des moyens au respect des obligations vis-à-vis de tierces parties dans la chaîne de valeur ;4° utilise le montant total de la subvention ;5° utilise le montant de la subvention en faveur de tierces parties dans la chaîne de valeur sur la base de conventions existantes ou formalisées avant le 31 décembre 2020 ;6° fait effectivement appel aux propres rapports supplémentaires, s'il y en a, qui sont supérieurs au montant repris dans le budget de l'exercice 2020, afin de limiter l'impact de l'interdiction des activités culturelles ;7° ne dépense pas plus du montant de la subvention au paiement d'autres frais d'exploitation, tels que visés à l'article 3, 2°, que le montant initialement estimé dans le budget ajusté de l'exercice 2020, si le bénéficiaire de la subvention était assigné au groupe 3.
Art. 14.Le bénéficiaire de la subvention justifie l'utilisation de la subvention à une des dates suivantes : 1° au plus tard à la date à laquelle le bénéficiaire de la subvention justifie la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2020 ;2° le 31 mars 2021 si le bénéficiaire de la subvention ne reçoit pas de subvention de fonctionnement pour l'exercice 2020. Le bénéficiaire de la subvention remplit le document de justification standardisé, visé à l'article 5, alinéas trois et cinq. Si le bénéficiaire de la subvention n'introduit pas de compte annuel pour justifier une subvention de fonctionnement pour l'année 2020 ou introduit un compte annuel dont la structure n'est pas calquée sur le modèle mis à disposition par l'administration, le bénéficiaire de la subvention transmet pour l'année 2020 un compte annuel approuvé par des organes d'administration et/ou attesté par un réviseur certifié, dont la structure est la même que la structure du modèle mis à disposition par l'administration.
Le bénéficiaire d'une subvention tient toutes les pièces justificatives à la disposition de l'administration. A la demande de l'administration, le bénéficiaire d'une subvention justifie les éléments suivants au moyen de pièces justificatives pertinentes : 1° les démarches entreprises pour maximaliser le report d'activités planifiées ;2° le fait que toutes les démarches ont été entreprises pour faire appel à la solidarité des usagers pour que ceux-ci ne demandent pas de remboursement de tickets d'entrée ou ne demandent pas de vouchers ;3° le fait que les tierces parties dans la chaîne de valeur ont été payées et les conventions sur la base desquelles ce paiement a été effectué ;4° le fait que et la mesure dans laquelle d'autres mesures d'aide dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 auxquelles le bénéficiaire de la subvention est éligible, ont été demandées et obtenues, y compris l'appel au chômage temporaire pour force majeure. Chapitre 3. - Aide aux acteurs-clés vulnérables
Art. 15.La présent chapitre relève de l'application du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352 pages 1-8) et ses modifications ultérieures.
Art. 16.Une subvention forfaitaire d'au maximum 1500 euros est octroyée aux personnes physiques si elles en font la demande et qu'elles répondent aux conditions suivantes : 1° elles ont leur domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou elles ont un siège d'exploitation actif dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la base de la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° dans la première moitié de 2020, elles sont associées sur une base professionnelle à la vie culturelle au sein de la Communauté flamande relevant du domaine politique de la culture : a) elles sont des entreprises individuelles actives dans les secteurs aux codes NACEBEL 2008, repris dans l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté ;b) elles sont des personnes physiques actives dans les commissions paritaires, reprises dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;3° elles n'ont pas fait appel ou ne vont pas faire appel aux différentes mesures de compensation au niveau fédéral ou au niveau régional, à savoir : a) la prime flamande de nuisances corona, basée sur l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;b) la prime flamande de compensation corona basée sur l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;c) la mesure fédérale temporaire de crise de droit passerelle pour travailleurs indépendants, tel qu'il a été instauré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et instaurant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur de travailleurs indépendants ; d) la prime de nuisances de 4.000 euros de la Région de Bruxelles-Capitale, basée sur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; e) la prime compensatoire de 2000 euros de la Région de Bruxelles-Capitale, basée sur l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 du 28 mai 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse de leurs activités en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ;f) la prime bruxelloise de 1500 euros pour les travailleurs intermittents de la culture qui se voient confrontés à une perte de leurs revenus et qui n'ont pas droit au droit passerelle ou à une allocation de chômage temporaire ;g) les mesures compensatoires qui sont approuvées après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui génèrent des bénéfices pour eux dans le deuxième trimestre de 2020 ;4° au cours du deuxième trimestre de 2020, à savoir en avril, mai et juin, elles ont reçu moins de 4877,16 euros en guise de revenus professionnels bruts, tels que salaires, revenus en provenance d'une activité indépendante et revenus de remplacement ;5° elles satisfont aux conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 17.Toute personne qui satisfait aux conditions, telles que visées à l'article 16, ne peut faire valoir un droit à la subvention forfaitaire qu'une seule fois. La subvention forfaitaire d'au maximum 1.500 euros est ajustée en fonction du nombre de demandes qui satisfont aux conditions.
Art. 18.Le demandeur introduit une demande de subvention via le site web de l'administration pour le 31 août 2020 au plus tard et mentionne son numéro BCE et son numéro de registre national.
La demande de subvention est traitée de manière électronique.
L'administration contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide si la subvention est accordée.
Le demandeur reçoit une notification de la décision, visée à l'alinéa 2.
Si l'administration décide que la subvention est accordée, celle-ci est payée.
La subvention est uniquement payée sur un numéro de compte belge au nom du bénéficiaire.
Le bénéficiaire reste à tout moment responsable du respect des conditions sous lesquelles l'aide a été octroyée. Le bénéficiaire ne doit pas introduire de justification.
Art. 19.Afin de contrôler ou de compléter les données dans la demande, la gestion et le contrôle des demandes peuvent avoir trait au traitement des catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° des données relatives aux revenus, à savoir salaires, revenus d'une activité indépendante et revenus de remplacement ;2° le numéro du registre national ;3° le domicile du demandeur ;4° le numéro de compte du demandeur. L'administration est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées dans l'alinéa premier.
L'administration peut obtenir les données à caractère personnel et d'autres données de la part du demandeur ou d'une autre instance publique ou autorité externe.
Le délai maximal de conservation des données à caractère personnel qui sont traités sur la base de cette disposition, est de trois ans, à l'exception des données à caractère personnel qui peuvent être nécessaires au traitement de litiges avec le demandeur d'aide pendant la période nécessaire pour traiter de tels litiges.
Art. 20.L'administration peut contrôler la véracité des revenus dont le demandeur a fait rapport, sur la base de données administratives et sur la base de la comptabilité de l'indépendant, tant avant le paiement de la subvention que cinq ans après le paiement.
La subvention est recouvrée dans les six ans après la date de l'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions.
Les bénéficiaires sont tenus de rembourser les subventions indûment reçues, à l'administration.
Chapitre 4. - Dispositions finales
Art. 21.Le ministre flamand, qui a la culture dans ses attributions, est habilité à arrêter des modalités et précisions supplémentaires en matière des conditions d'octroi de la subvention, de la procédure de subvention et du contrôle de la subvention.
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 3 juillet 2020.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON
Annexe 1re. La liste des codes NACEBEL 2008, tels que visés à l'article 16, 2°, a)
47.787
Commerce de détail d'objets d'art neufs en magasin spécialisé
91.020
musées
91.030
gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
91.012
archives publiques
91.011
bibliothèques, médiathèques et ludothèques
47.610
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.620
Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé
58.110
édition de livres
58.140
édition de revues et de périodiques
74.101
création de modèles pour les biens personnels et domestiques
74.102
activités de design industriel
74.103
activités de design graphique
74.104
décoration d'intérieur
74.201
production photographique, sauf activités des photographes de presse
74.209
autres activités photographiques
90.031
création artistique, sauf activités de soutien
90.032
activités de soutien à la création artistique
71.111
activités d'architecture de construction
71.112
activités d'architecture d'intérieur
71.113
activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin
79.901
services d'information touristique
79.909
autres services de réservation
90.011
réalisation de spectacles par des artistes indépendants
90.012
réalisation de spectacles par des ensembles artistiques
90.021
promotion et organisation de spectacles vivants
90.022
conception et réalisation de décors
90.023
services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
90.029
autres activités de soutien au spectacle vivant
90.041
gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
90.042
gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle
47.630
commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
58.210
édition de jeux électroniques
59.111
production de films cinématographiques
59.112
production de films pour la télévision
59.113
production de films autres que cinématographiques et pour la télévision
59.114
production de programmes pour la télévision
59.120
post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59.130
distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59.140
projection de films cinématographiques
59.201
production d'enregistrements sonores
59.202
studios d'enregistrements sonores
59.203
édition musicale
59.209
autres services d'enregistrements sonores
60.100
diffusion de programmes radio
60.200
programmation de télévision et télédiffusion
77.220
location de vidéocassettes et de disques vidéo
85.520
enseignement culturel
85.593
formation socio-culturelle
74.901
activités des agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres personnalités publiques
18.120
Autre imprimerie (labeur)
18.200
reproduction d'enregistrements
32.200
fabrication d'instruments de musique
46.432
commerce de gros de supports enregistrés d'images et de sons
46.491
commerce de gros de journaux, de livres et de périodiques
56.302
discothèques, dancings et similaires
74.105
décoration d'étalage
74.109
Autres activités spécialisées de design
92.029
autres activités de soutien au spectacle vivant
93.299
autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.
94.992
associations et mouvements pour adultes
94.999
Autres associations n.c.a.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2020 octroyant de l'aide aux organisations culturelles et aux acteurs-clés vulnérables dans le cadre du fonds d'urgence.
Bruxelles, le 3 juillet 2020.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON
Annexe 2. La liste des commissions paritaires, telles que visées à l'article 16, 2°, b) - CP 304 - CP 200 - CP 227 - CP 303 - CP 329 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2020 octroyant de l'aide aux organisations culturelles et aux acteurs-clés vulnérables dans le cadre du fonds d'urgence.
Bruxelles, le 3 juillet 2020.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON