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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2015
publié le 06 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité

source
autorite flamande
numac
2015035976
pub.
06/08/2015
prom.
03/07/2015
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eli/arrete/2015/07/03/2015035976/moniteur
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3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 13.1.6, alinéa premier, l'article 14.2.2, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et l'article 14.2.3, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 1er avril 2015 ;

Vu l'avis 57.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'aperçu de la perception des prélèvements imputés à charge des preneurs au cours du trimestre précédent, visé à l'article 14.2.2, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, comprend les données suivantes : 1° la dénomination du titulaire d'accès ;2° son siège social et siège d'exploitation ;3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement ;4° le montant qui sera versé ;5° la communication qui sera jointe au versement ;6° la date à laquelle le montant sera versé. L'aperçu, visé à l'alinéa premier, est transmis par voie électronique au membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.

Art. 2.Avec le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement qui doit être communiqué conformément à l'article 14.2.2, § 3, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, lors de la clôture annuelle des comptes, le titulaire d'accès communique également au Service flamand des Impôts le calcul du montant annuel du forfait, visé à l'article 14.2.2, § 3, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 3.En application de l'article 14.2.3, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que le 30 juillet 2015 au plus tard.

Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant du Service flamand des Impôts désigne les fonctionnaires qui exercent le contrôle et l'examen concernant l'application du prélèvement, visés au titre XIV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 5.L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 6.La Ministre flamande ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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