publié le 13 avril 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des membres du personnel étant, à l'intention de l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves, en congé pour appuyer les comités locaux
3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des membres du personnel étant, à l'intention de l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves, en congé pour appuyer les comités locaux
Le Gouvernement flamand, Vu l'article X.2, § 3, du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 25 octobre 2005;
Vu le protocole n° 582 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 347 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 39.632/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 janvier 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En vue d'accompagner les innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et en vue d'encadrer et d'appuyer les comités locaux de l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves, les organisations syndicales affiliées à une centrale syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre peuvent disposer au total de six membres du personnel en congé pour mission spéciale.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont originaires des établissements suivants : 1° la « Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dienst » : trois membres du personnel;2° la « Algemene Centrale de Openbare Diensten » : deux membres du personnel;3° le « Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt » : un membre du personnel.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE