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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 décembre 1999
publié le 05 août 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation des organisations dans le « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035439
pub.
05/08/2000
prom.
03/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/03/2000035439/moniteur
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3 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation des organisations dans le « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad » (Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant création d'un « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad », notamment les articles 2 et 8, § 2;

Considérant que le Gouvernement flamand doit désigner les organisations dans le « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad » et le nombre de mandats par organisation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les organisations agricoles générales, visées à l'article 8, § 1er, 1°, du décret portant création d'un « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad », sont représentées comme suit : 1° quatre représentants proposés par le « Boerenbond (BB) »;2° trois représentants proposés par le « Algemeen Boerensyndicaat (ABS) »;3° deux représentants proposés par le « Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) »;4° un représentant proposé par la « Belgische Biologische Organische Boeren », asbl (BELBIOR) § 2.Le secteur de la sous-traitance, visé à l'article 8, § 1er, 2°, du décret portant création d'un « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad », est représenté comme suit : 1° un représentant proposé par la « Beroepsvereniging van de Mengvoerfabrikanten (BEMEFA) »;2° un représentant proposé par l' « Organisatie voor zelfstandige ondernemers (NCMV) »;3° un représentant proposé par la « Belgische Vereniging van Banken »;4° un représentant proposé par la « Belgische vertegenwoordiging van de fosfaatmeststoffenindustrie (ABIFOS) ». § 3. Le secteur des services, visé à l'article 8, § 1er, 3°, du décret portant création d'un « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad », est représenté comme suit : 1° un représentant proposé par la faculté d'agriculture de l'Université catholique de Louvain;2° un représentant proposé par la faculté d'agriculture de l'Université de Gand »;3° un représentant proposé par l'organisation de consommateurs, l'asbl « Test-Aankoop ». § 4. Les criées et le commerce, visés à l'article 8, § 1er, 4°, du décret portant création d'un « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad », sont représentés comme suit : 1° un représentant proposé par le « Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) »;2° un représentant proposé par l'asbl « Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) »;3° un représentant proposé par la « Belgische Federatie van de Distributieondernemingen (FEDIS) ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a laPolitique agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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