publié le 09 avril 2020
Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations temporaires aux conditions environnementales générales et sectorielles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement en cas d'urgence civile en matière de santé publique
3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations temporaires aux conditions environnementales générales et sectorielles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement en cas d'urgence civile en matière de santé publique
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 5.4.8.
Formalité(s) La ou les formalités suivantes sont remplies : - Il ressort de la motivation ci-dessous que la situation actuelle doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivé », tel que visé à l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de demander l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 31 mars 2020.
Motivation : Le présent arrêté et l'urgence invoquée sont fondés sur les motifs suivants : Fin 2019, une flambée d'un nouveau coronavirus (Covid-19) s'est propagée dans la région chinoise de Wuhan. Entre-temps, le virus a pu déclencher une pandémie et se propage à grande vitesse dans le monde entier.
Le Conseil national de sécurité a promulgué plusieurs mesures qui ont également un impact sur le monde des affaires. Pensez au télétravail obligatoire pour les secteurs non essentiels (sauf impossibilité), à la fermeture de tous les magasins sauf ceux essentiels comme commerces d'alimentation et pharmacies, à la limitation des activités des secteurs non essentiels à ceux où ils peuvent garantir la distance sociale de 1,5 m.
Les mesures d'urgence ont souvent une grande portée et, dans certains cas, ont pour effet direct ou indirect de rendre impossible le respect de certaines conditions environnementales générales ou sectorielles.
Il convient d'éviter que l'obligation de respecter les conditions environnementales générales et sectorielles et les sanctions associées à de telles infractions ne rendent la mise en oeuvre des mesures nécessaires plus difficile ou impossible.
Il est également vrai que la situation d'urgence a un impact majeur sur toutes les entreprises. Nombreuses sont celles qui voient une réduction drastique, voire un arrêt total de leurs activités. D'autres doivent augmenter leur production à court terme pour répondre aux besoins urgents créés par la crise. Cela peut avoir pour conséquence que les conditions environnementales générales et sectorielles ne soient plus remplies ou que leur coût soit disproportionnellement élevé.
Afin de faire face aux situations susmentionnées, il a été décidé de donner au ministre le pouvoir d'accorder des dérogations temporaires aux conditions environnementales générales et sectorielles en cas d'urgence civile en matière de santé publique.
Il est évident que ces dérogations ne peuvent être accordées que dans des cas très exceptionnels et qu'elles doivent être strictement limitées dans le temps et dans leur étendue.
Le ministre tient compte au maximum des conditions de l'article 5.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Outre les motifs énoncés à l'alinéa 1er, il convient de prendre en compte la limitation de l'étendue et de la durée de la dérogation et d'éventuelles mesures alternatives offrant, dans la mesure du possible, un niveau de protection équivalent.
Le ministre peut assortir de conditions la décision d'accorder une dérogation aux conditions environnementales.
En tout cas, les exploitants doivent toujours faire le maximum d'efforts pour réduire au minimum les cas de non-respect.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : ? le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ; ? l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ; ? l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est ajouté au chapitre 1.2 une section 1.2.3 rédigée comme suit : « Section 1.2.3. Dérogations en cas d'urgence civile en matière de santé publique »
Art. 2.A l'article 1.2.3 du chapitre 1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ajouté par l'article 1er, il est inséré un article 1.2.3.1 rédigé comme suit : « § 1er. Pendant la période où le Gouvernement flamand a invoqué l'urgence civile en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, le ministre flamand peut accorder des dérogations pour une durée limitée aux conditions environnementales fixées dans le présent arrêté, dans chacun des cas énumérés ci-dessous : 1° dans le cas où elles sont nécessaires pour des raisons d'intérêt général liées à l'urgence civile établie ;2° dans le cas où, en raison de l'urgence civile établie, il est impossible de respecter certaines conditions environnementales.Par impossibilité on entend également la situation où les coûts liés au respect des conditions environnementales sont disproportionnellement élevés.
L'étendue et la durée de la dérogation sont toujours limitées au strict nécessaire. La période de dérogation accordée ne dépasse pas la durée maximale de l'urgence civile établie, y compris une éventuelle prolongation, telle que déterminée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.
Le ministre tient compte dans la mesure du possible des conditions de l'article 5.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Outre les motifs énoncés à l'alinéa 1er, il convient de prendre en compte la limitation de l'étendue et de la durée de la dérogation et d'éventuelles mesures alternatives offrant, dans la mesure du possible, un niveau de protection équivalent.
Le ministre peut assortir de conditions la décision d'accorder une dérogation aux conditions environnementales et peut limiter son application à un secteur ou une catégorie d'établissements particuliers. § 2. L'arrêté ministériel de dérogation est publié au Moniteur belge. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR