publié le 29 avril 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution et entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et portant diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation des centres publics d'aide sociale
3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution et entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et portant diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 42, modifié en dernier lieu par le décret du 7 mai 2004;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 70, l'article 75, § 3, 3°, l'article 157, l'article 162, § 2, alinéa trois, l'article 165, § 3, l'article 180, l'article 206, alinéa deux, et l'article 285, § 1er, alinéa premier;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 21ter de la loi sur les C.P.A.S. et de l'article 69 du décret provincial;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 janvier 2009;
Vu le Protocole n° 2009/2 du 19 février 2009 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu l'avis 45.945/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, et de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les dispositions suivantes du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : 1° les articles 1 à 4 inclus;2° l'article 5, à l'exception du § 1er, alinéa deux, et du § 2, alinéa deux;3° les articles 6 et 7;4° l'article 8, à l'exception de l'alinéa deux;5° l'article 9;6° l'article 10, à l'exception de l'exigence que tout acte de présentation mentionne un ou plusieurs candidats suppléants, telle que visée au § 1er, alinéa quatre, et ceci pour les actes de présentation qui ont été introduits avant l'entrée en vigueur de l'article;7° les articles 11 à 15 inclus;8° l'article 16, à l'exception du § 4, alinéa premier, deuxième phrase;9° les articles 17 et 18;10° l'article 19, à l'exception du § 4, alinéas trois et quatre;11° l'article 20, à l'exception de l'alinéa trois, deuxième phrase;12° les articles 21 à 26 inclus;13° l'article 27, § 1er, § 2, alinéas premier et deux, § 3, § 4 et § 6;14° les articles 28 à 36 inclus;15° l'article 37, à l'exception de l'exigence, visée au § 2, 1° et 2°, pour les affaires lors desquelles on défendait des intérêts en application de l'article 37, alinéa premier, 3, de la loi organique, ou les intérêts du centre public d'aide sociale au moment de l'entrée en vigueur du présent article;16° les articles 38 à 52 inclus;17° l'article 53, à l'exception du § 1er, alinéa premier, première phrase;18° l'article 54, à l'exception de l'alinéa deux et de l'alinéa trois, point 1° et 2°;19° les articles 55 à 59 inclus;20° l'article 60, à l'exception des : a) § 1er, alinéa premier;b) § 3, alinéa deux et alinéa quatre;21° les articles 61 à 67 inclus;22° l'article 68, § 4;23° les articles 69 à 72 inclus;24° l'article 74;25° l'article 75, § 2;26° les articles 76 à 78 inclus;27° les articles 80 à 98 inclus;28° l'article 99, §§ 1er et 2;29° les articles 100 à 102 inclus;30° l'article 103, à l'exception du § 4;31° les articles 105 à 114 inclus;32° l'article 116;33° les articles 144 et 145;34° l'article 146, § 1er, à l'exception des mots "démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et" dans l'alinéa deux, et § 4;35° les articles 147 à 164 inclus;36° les articles 166 à 170 inclus;37° l'article 172;38° l'article 175;39° l'article 180, alinéa 1er;40° les articles 181 à 216 inclus;41° l'article 217, §§ 1er et 3;42° l'article 218, à l'exception du § 1er, alinéa trois;43° les articles 219 à 264 inclus;44° l'article 267;45° les articles 270 et 271;46° l'article 272, points 1° à 7° inclus, 9° à 11° inclus, et 13°;47° les articles 273 à 275 inclus;48° l'article 276 en ce qui concerne : a) le point 1°, sauf en ce qui concerne l'article 6, § 3, de la loi organique;b) les points 2° à 25° inclus;c) le point 26°, sauf en ce qui concerne l'article 25, § 1er, alinéa premier, première phrase, et § 5, alinéa deux, en ce qui concerne les mots « Les dispositions du § 1er au § 4 s'appliquent à l'exercice de la fonction de vice-président », de la loi organique;d) les points 27° et 28°;e) le point 29°, sauf en ce qui concerne l'abrogation de l'article 27, § 1er, membre de phrase « Le conseil de l'aide sociale constitue en son sein un bureau permanent », de la loi organique, et sauf en ce qui concerne l'abrogation de l'article 27, § 3, alinéa deux, de la loi organique;f) les points 30° à 41° inclus;g) le point 42°, sauf pour les affaires lors desquelles on défendait des intérêts en application de l'article 37, alinéa premier, 3, de la loi organique, ou les intérêts du centre public d'aide sociale au moment de l'entrée en vigueur du présent article;h) le point 43°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 38, alinéa cinq, troisième phrase, et alinéa sept, de la loi organique;i) les points 44° à 47° inclus;j) le point 48°, sauf en ce qui concerne l'abrogation de l'article 41, § 1er, de la loi organique;k) le point 49°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 42, alinéas premier à quatre inclus, de la loi organique, mais à l'exception de l'exigence de 1 travailleur social, telle que visée à l'article 42, alinéa premier, de la loi organique;l) le point 50°;m) le point 51°, sauf en ce qui concerne l'abrogation de l'article 43, § 1er, deuxième phrase, de la loi organique;n) les points 52° à 60° inclus;o) le point 61°, sauf c) et sauf f), en ce qui concerne l'abrogation de l'article 46, § 6, alinéa cinq, de la loi organique;p) le point 62°;q) les points 64° et 65°;r) les points 69° à 74° inclus;s) le point 75°, en ce qui concerne l'article 79, alinéa premier, de la loi organique;t) les points 76° à 79° inclus;u) le point 80°, sauf en ce qui concerne l'article 87, § 1er, alinéa deux, de la loi organique;v) les points 81° et 82°;w) le point 83°, en ce qui concerne a) l'article 89, § 1er, alinéa premier, de la loi organique;b) l'article 89, § 1er, alinéa trois, de la loi organique, les mots "et de chaque hôpital dont il a la gestion", c) l'article 89, § 1er, alinéa quatre, dernière phrase, de la loi organique;d) l'article 89, § 3, de la loi organique;x) le point 84°, sauf en ce qui concerne l'article 90, §§ 2 et 3, de la loi organique;y) le point 85°, sauf en ce qui concerne l'article 91, alinéa deux, de la loi organique;z) les points 86° et 87°; aa) les points 89° à 95° inclus; bb) les points 97° à 144° inclus; 49° l'article 277, points 1°, 5° et 6°;50° l'article 280, § 1er, § 2, § 3 et § 4;51° les articles 281 à 284 inclus. L'exception visée à l'alinéa premier, 15°, ne vaut pas pour un membre du conseil de l'aide sociale.
Art. 2.Les dispositions suivantes du même décret entrent en vigueur le 2 janvier 2013 : 1° l'article 5, § 1er, alinéa deux;2° article 8, alinéa deux.
Art. 3.Les dispositions suivantes du même décret entrent en vigueur le 7 janvier 2013 : 1° l'article 16, § 4, alinéa premier, deuxième phrase;2° l'article 19, § 4, alinéas trois et quatre;3° l'article 20, alinéa trois, deuxième phrase;4° l'article 54, alinéa deux et alinéa trois, point 1° et 2°;5° l'article 60, § 1er, alinéa premier, et § 3, alinéas deux et quatre;6° l'article 276 en ce qui concerne : a) le point 26°, en ce qui concerne l'article 25, § 1er, alinéa premier, première phrase, et § 5, alinéa deux, en ce qui concerne les mots « Les dispositions du § 1er au § 4 s'appliquent à l'exercice de la fonction de vice-président », de la loi organique;b) le point 29°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 27, § 1er, membre de phrase « Le conseil de l'aide sociale constitue en son sein un bureau permanent", de la loi organique, et en ce qui concerne l'abrogation de l'article 27, § 3, alinéa deux, de la loi organique;7° l'article 277, point 2°, a).
Art. 4.Si des articles du même décret sont mis en vigueur, qui reprennent une référence à un autre article de ce décret et si l'article auquel il est fait référence, n'est pas encore entré en vigueur, le texte doit être lu comme une référence à la disposition correspondante de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale dans la mesure où il existe une disposition correspondante.
Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale, l'alinéa quatre est abrogé.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Des adaptations internes du crédit sont, en ce qui concerne l'exploitation, des adaptations du crédit qui ne modifient pas le montant total des frais de caisse et des produits de caisse d'un certain centre d'activités, la facturation interne n'étant pas prise en compte.
Des adaptations internes du crédit sont, en ce qui concerne les investissements, des adaptations du crédit qui sont effectuées au sein de la même enveloppe d'investissement, et qui n'augmentent pas le montant total de dépenses d'investissement ou qui ne résultent pas en la modification du mode de financement d'un projet d'investissement. »
Art. 8.L'article 67 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans le titre IV, chapitre II, du même arrêté, il est inséré un article 68bis, rédigé comme suit : «
Art. 68bis.Dans les centres publics d'aide sociale de communes dont le nombre d'habitants s'élève à 20 000 habitants ou moins, les opérations dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil de l'aide sociale.
Dans les centres publics d'aide sociale de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 20 000 habitants mais inférieur à 35 000 habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 25.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil de l'aide sociale.
Dans les centres publics d'aide sociale de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 35 000 habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 67.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil de l'aide sociale.
Par dérogation aux alinéas premier, deux et trois, les désignations dont la durée ne dépasse pas un an, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil de l'aide sociale. Pour l'application de la présente disposition, les contrats à durée indéterminée sont assimilés à une désignation de plus d'un an. En cas de contrats consécutifs pour la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour l'application de la présente disposition.
La limitation à des désignations d'un an au maximum, visée à l'alinéa quatre, ne vaut pas dans les cas suivants : 1° un emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;2° un emploi en exécution d'autres mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures que celles visées au point 1°, pour 4 ans au maximum dans le cadre de la mission du centre public d'aide sociale, visée au chapitre IV, section 1re, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ou dans le cadre de la mission du centre public d'aide sociale, visée à l'article 8, 9 ou 13, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Par dérogation aux alinéas premier, deux et trois, des subventions d'investissement ne peuvent pas être exemptées de l'obligation de visa par le conseil de l'aide sociale. »
Art. 10.A l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la deuxième phrase est abrogée;2° à l'alinéa deux, les mots « le gestionnaire de budget » sont chaque fois remplacés par les mots « le gestionnaire de budget ou son mandataire ».
Art. 11.L'article 72 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 77.§ 1er. Les personnes visées à l'article 165, § 3, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sont les établissements de crédit et les établissements financiers qui sont agréés conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les dettes exigibles contractées par les centres publics d'aide sociale auprès de ces personnes, peuvent être déduites des comptes du centre public d'aide sociale. § 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de leasing sont des dettes exigibles, visées à l'article 165, § 3, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.
Les dettes exigibles ainsi contractées par les centres publics d'aide sociale peuvent, si l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, être déduites des comptes du centre public d'aide sociale. § 3. La contribution due par le centre public d'aide sociale à l'autorité flamande pour le traitement, les frais de bureau, de formation et de parcours du receveur régional, ainsi que les sommes dues à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont des dettes exigibles, telles que visées à l'article 165, § 3, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. »
Art. 13.Dans l'article 79 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.
Art. 14.L'article 90 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 9, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par un receveur régional, le membre de phrase « l'article 43, § 2, 3°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale » sont remplacés par le membre de phrase « l'article 75, § 3, 3°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ».
Art. 16.L'article 219 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, on applique le chiffre de la population de la commune, visé à l'article 5, § 2, alinéa premier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. »
Art. 17.Le conseil de l'aide sociale ne peut instaurer ni maintenir de prime linguistique pour les membres du personnel. Par prime linguistique, on entend toute allocation octroyée au membre du personnel qui, en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, est obligé de connaître la seconde langue, ou toute autre allocation octroyée au membre du personnel pour l'usage d'une langue autre que le néerlandais.
Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel qui reçoit une prime linguistique à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à recevoir ladite prime linguistique jusqu'à ce qu'il quitte l'administration.
Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 21ter de la loi sur les C.P.A.S. et de l'article 69 du décret provincial, les mots « l'article 21ter de la loi sur les C.P.A.S. » sont remplacés par les mots « l'article 70 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ».
Art. 19.Par sujets importants relatifs à la gestion et aux services du centre public d'aide sociale, dans le sens de l'article 206 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, on entend tous les sujets tels que visés à l'article 270, § 1er, 4° à 6° inclus, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN