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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2005
publié le 14 octobre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036233
pub.
14/10/2005
prom.
02/09/2005
ELI
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2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, modifié par le décret du 22 février 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1996, 22 décembre 1999 et 14 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis n° 38 659 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant le régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l' application du § 1er, 3° et 4°, ne sont pas considérés comme « aliénation ou donation de l'usufruit ou du droit emphythéotique » : 1° le transfert, par une commune, du droit de propriété ou de l'usufruit ou du droit emphythéotique d'un monument à une régie communale autonome relevant du contrôle direct de cette commune;2° le transfert, par une province, du droit de propriété ou de l'usufruit ou du droit emphythéotique d'un monument à une régie provinciale autonome relevant du contrôle direct de cette province.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.

Art. 3.Le Ministre flamande ayant les Monuments dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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