Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives à l'accès et l'utilisation, la reconnaissance comme source authentique de données géographiques et la tenue du « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des références à grande échelle)

source
autorite flamande
numac
2015036323
pub.
24/11/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/02/2015036323/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives à l'accès et l'utilisation, la reconnaissance comme source authentique de données géographiques et la tenue du « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle), notamment les articles 13, 16 et 20, modifié par le décret du 20 février 2009 ;

Vu le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, notamment les articles 7 et 8, modifiés par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu le décret GDI du 20 février 2009, notamment les articles 15 à 18, 22 et 23 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 fixant la manière dont l'accès est autorisé au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), les conditions d'utilisation des données de référence à grande échelle reprises au GRB et les indemnités dues pour l'accès au GRB ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la « GDI-Vlaanderen » des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011 fixant les règles d'accès à et d'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI, par les instances qui ne participent pas à la " GDI-Vlaanderen ", ainsi que le régime d'indemnité pour l'accès public ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 fixant le modèle des licences d'accord pour l'accès aux bases de données des réfèrences à grandes échelle « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) et les indemnités redevables pour l'accès au GRB ;

Vu l'avis du Consil GRB, émis le 26 septembre 2014 ;

Vu la proposition du groupe de pilotage « GDI Vlaanderen » du 15 octobre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février 2015 ;

Etant donné l'abolition du « Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken » (VLABEST) (Conseil consultatif flamand des Affaires administratives), aucun avis n'a été émis pour ce dossier ;

Vu l'avis 57.052/57873 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification accès et utilisation

Article 1er.L'accès à et l'utilisation des données de référence à grande échelle reprises à la GRB par les utilisateurs de GDI-Vlaanderen en vue de l'exécution de missions d'intérêt général, sont soumis aux conditions générales d'accès et d'utilisation visées aux articles 2 à 7 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la « GDI-Vlaanderen » des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI ;

Art. 2.En vue de l'utilisation en gestion de réseau, dont enregistrement de réseau, constitution de réseau, gestion de réseau, exploitation, exploration, monitoring et planning, ainsi que pour l'utilisation interne ou l'utilisation dans le cadre d'une obligation d'information réglementaire ou légale, et pour l'utilisation qui découle de leur rôle dans le cadre de la tenue du GRB visée à l'article 13 § 3, du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques obtiennent l'accès au et l'utilisation de données de référence à grande échelle reprises au GRB. Les conditions générales d'accès et d'utilisation visées aux articles 2 à 7 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la " GDI-Vlaanderen " des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, s'appliquent à cet égard.

Art. 3.L'accès à et l'utilisation des données de référence à grande échelle reprises à la GRB par les instances qui ne participent pas à la « GDI-Vlaanderen », en vue de l'exécution de missions d'intérêt général, sont soumis aux conditions générales d'accès et d'utilisation visées aux articles 2 à 8 inclus et à l'article 9, 2°, 3° et 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011 fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la « GDI-Vlaanderen » des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, ", ainsi que le régime d'indemnité pour l'accès public.

Art. 4.Pour la réutilisation des données de références à grande échelle reprises à la GRB, conformément au décret du 12 juin 2015 portant réutilisation des informations du secteur public, les conditions d'accès et d'utilisation visées à la licence reprise à l'annexe au présent arrêté, sont d'application.

Art. 5.L'accès à et l'utilisation et la réutilisation de la GRB est gratuit.

Art. 6.La référence est la suivante : « Source : « Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen », AGIV ». CHAPITRE 2. - Agrément en tant que source authentique de données géographiques

Art. 7.Conformément à l'article 22 du décret GDI du 20 février 2009, la GRB est reconnue à partir du 1er janvier 2016 en tant que source authentique de doonnées géographique. CHAPITRE 3. - Tenue de la GRB

Art. 8.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions, arrête, sur avis du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et sur avis du Conseil GRB, les spécifications de notification visées à l'article 13, § 2, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " et les spécifications « as-built » visées à l'article 13, § 3, du décret précité.

L'« AGIV » publie les spécifications de notification et « as-built » sur son site web.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions, arrête, sur avis du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et sur avis du Conseil GRB, les modalités pour les délais dans lesquels et la manière dont les notifications et les mesures suite à des mutations de terrain visées à l'article 8 du présent arrêté, et les mesures visées à l'article 13, § 4 du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " doivent être transmises à l' « AGIV ».

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions, évalue la redevance de tenue à jour pour la récupération des frais de tenue à jour, visées à l'article 22, § 2, du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) » pour le 1er janvier 2018 et présente une note d'évaluation au Gouvernement flamand, sur la proposition du Groupe de Pilotage GDI-Vlaanderen et sur avis du Conseil GRB. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant les règles d'accès aux et l'utilisation par les participants à la « GDI-Vlaanderen » des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011 fixant les règles d'accès à et d'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI, par les instances qui ne participent pas à la « GDI-Vlaanderen », ainsi que le régime d'indemnité pour l'accès public, le troisième alinéa est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 fixant la manière dont l'accès est autorisé au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), les conditions d'utilisation des données de référence reprises au GRB et les indemnités dues pour l'accès au GRB ;2° l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 fixant le modèle des licences d'accord pour l'accès aux bases de données des réfèrences à grandes échelles Grootschalig Referentie Bestand (GRB) et les indemnités redevables pour l'accès au GRB.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Annexe 1re à l'Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives à l'accès et l'utilisation, la reconnaissance comme source authentique de données géographiques et la tenue du « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des références à grande échelle) (GRB), l'article 4 : Licence gratuite « Open Data » Licence Cette licence comporte les conditions pour la réutilisation des ensembles de données en possession d'une instance qui sont gratuitement mises à disposition comme des « open data ». Du fait de l'exercice des droits octroyés dans la présente Licence relatifs à l'ensemble de données offert (le « produit »), le preneur de licence acceptera les conditions de la Licence.

Article 1er.- Interprétation Sauf disposition contraire, les mots ou termes utilisés dans cette licence, ont la même signification qu'au décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, remplacé par le décret du 12 juin 2015.

Article 2.- Définitions Produit : document administratif mis à disposition sous cette licence par le donneur de licence au preneur de licence. Des documents administratifs comportant des données personnelles ne relèvent pas de la définition de 'produit' dans cette licence.

Donneur de licence : l'instance telle que visée à l'article 2 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, qui est le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le produit et qui a la compétence de mettre à disposition les données sous cette licence ;

Emetteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement auquel / à laquelle le droit a été accordé par le donneur de licence pour diffuser le produit et le mettre à disposition pour réutilisation ;

Preneur de licence : toute personne physique, personne morale ou tout groupement qui obtient sous cette licence des droits d'utilisation sur ce produit.

Article 3.- Objet de la licence Le preneur de licence obtient le droit non exclusif, mondial pour réutiliser le produit à chaque finalité légale, y compris la reproduction, la transmission, la publication, l'adaptation et l'exploitation commerciale du produit.

Article 4.- Obligations du preneur de licence Le preneur de licence s'engage à respecter les dispositions de cette licence.

Le preneur de licence s'engage à mentionner les sources lors de chaque réutilisation du produit, telles que spécifiées par le donneur de licence.

A défaut d'une telle spécification, le preneur de licence mentionne le nom du donneur de licence et si possible la date ou l'année du produit. Lorsque, lors de la combinaison de travaux de plusieurs sources ou donneurs de licence, il n'est raisonnablement pas pratique de reprendre toutes les sources, la mention suivante peut être reprise : « comporte des données publiques conformément à la Licence gratuite « Open Data » Vlaanderen v. 1.02 ».

Le preneur de licence s'engage à éviter toute réutilisation illégitime du produit. Il s'engage à ne donner aucunement l'impression qu'il agit au nom du donneur de licence ou qu'aucun statut ou aucune approbation officielle n'a été accordé à sa réutilisation par le donneur de licence.

Le preneur de licence s'engage à ne pas porter atteinte, lors de la réutilisation de l'oeuvre, à la législation en vigueur relative à la protection de la vie privée, ou à toute autre disposition légale.

Article 5.- Les droits de propriété intellectuelle Le donneur de licence conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur le produit, sauf les droits qui ont été accordés explicitement au preneur de licence dans cette licence.

Le preneur de licence conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres qu'il crée sur la base du produit, sans déroger aux obligations relatives à la réutilisation du produit dans ces oeuvres, tel que décrit par cette licence.

Article 6.- Prix L'accès à, la fourniture et la réutilisation du produit sont gratuits.

Article 7.- Fin de la licence La licence est valable pour une durée indéterminée. Elle est automatiquement terminée lorsque le preneur de licence ne respecte pas les conditions.

Article 8.- Responsabilité Le produit a été créé initialement à certaines fins au sein de la mission de service public du donneur de licence et le donneur de licence ne donne aucune garantie que le produit soit propre à d'autres utilisations.

Le donneur de licence ou le fournisseur fournit le produit dans l'état où il se trouve et n'est pas responsable des dommages, subis par le preneur de licence et/ou par des tiers suite à la réutilisation du produit conformément aux dispositions de cette licence.

Article 9.- Droit applicable et procédure de recours Le droit belge s'applique. Tout litige concernant le contenu ou l'exécution de cette licence doit être présenté à la « Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie » (Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public).

Informations sur la licence La présente licence a été rédigée par l'Autorité flamande afin de stimuler la réutilisation de documents administratifs en tant que des données ouvertes. Elle a été établie de sorte qu'elle soit compatible aux autres licences ouvertes comportant une utilisation de noms comme condition, telle que la « Open Government Licence » anglaise, la « Licence Ouverte » française, la « Creative Commons Attribution licentie 3.0 » ou la « Open Data Commons Attribution licentie 1.0. ».

Ceci est la version 1.02 de la Licence gratuite « Open Data ». Lorsque l'Autorité flamande l'estime nécessaire, elle peut offrir une nouvelle version de la licence. Le preneur de licence peut toutefois continuer à réutiliser les informations qu'il a obtenues sous cette licence, s'il le souhaite.

Vu pour être joint à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à l'accès et l'utilisation, la reconnaissance comme source authentique de données géographiques et la tenue du « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB).

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^