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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2018
publié le 13 avril 2018

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant un permis de recherche de géothermie à VITO nv dans la région de Mol-Dessel

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2018030770
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13/04/2018
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02/03/2018
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2 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant un permis de recherche de géothermie à VITO nv dans la région de Mol-Dessel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, l'article 63/1, § 1er, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/3, § 1er, 4°, l'article 63/5 à 63/10 inclus, l'article 63/13 à 63/15 inclus, les articles 63/18, 63/24 et 63/25, insérés par le décret du 25 mars 2016 ;

Vu la demande de VITO nv pour un permis de recherche de géothermie dans la région de Mol-Dessel, introduite le 22 juin 2017 et reçue le 23 juin 2017 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 février 2018 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;

Considérant que VITO nv introduit la demande pour un permis de recherche de géothermie en application de l'article 63/1, § 1er, alinéa deux, et de l'article 63/3, § 1er, 4°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en tant qu'exécutant d'un projet initié dans le sens du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ; que la demande a été introduite dans les six mois après l'entrée en vigueur du chapitre III/1 du décret précité ; que le projet demandé satisfait à la réglementation et aux obligations d'autorisation applicables ; que la procédure, visée à l'article 63/2 du décret précité n'est en conséquence pas suivie ;

Considérant qu'il y a lieu d'assumer que la recherche ou l'extraction de géothermie dans la zone volume à laquelle le permis s'appliquera, s'effectuera de façon responsable ; que la demande ne se rapporte pas à une zone volume pour laquelle un permis de géothermie a déjà été octroyé ; que la demande ne se rapporte pas à une zone pour laquelle un permis de recherche de stockage du dioxyde de carbone a déjà été octroyé ; que la demande ne se rapporte pas à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction de géothermie ; que de ce fait aucun des motifs obligatoires de refus, visés à l'article 63/5, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique à la demande de permis ;

Considérant que la demande ne se rapporte pas à une zone volume pour laquelle a été octroyé un permis de recherche ou d'extraction pour hydrocarbures, un permis de stockage pour dioxydes de carbone, un permis pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz ; que, par conséquent, aucun des motifs facultatifs de refus, visés à l'article 63/5, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, s'applique à la demande de permis ;

Considérant que le demandeur a dûment démontré qu'il dispose des capacités techniques requises et comment il obtiendra, par la suite, les moyens techniques nécessaires pour effectuer les activités de recherche envisagées, entre autres en coopérant avec des tiers ; que le demandeur lui-même présente des connaissances étendues en matière d'aspects géologiques, en matière de planification, de suivi et d'évaluation des forages, en matière de modélisation des réservoirs, de préparation, d'accompagnement et d'interprétation de test de forage, en matière d'échantillonnage et d'interprétation d'eau de formation et de gaz et d'analyse et de transformation de déchets de forage ; que le demandeur présente une expérience adéquate en matière d'activités de recherche et de forages dans le cadre de la géothermie dans divers projets à l'étranger ; que le demandeur fait appel à des tiers ayant de l'expérience internationale et disposant des qualifications et agréments nécessaires pour effectuer les tâches suivantes : le contrôle des évaluations internes, l'exécution des travaux de forage, l'exécution des mesurages, la stabilisation du trou de forage, la description et l'interprétation des résultats de mesure, les échantillonnages et l'installation des composants en surface ; que, pour les forages, le demandeur fait appel à l'association commerciale temporaire Smet-Daldrup, qui dispose des connaissances, de l'expérience et de l'équipement nécessaires pour exécuter des forages à de grandes profondeurs et qui est une entreprise de forage agréée par la " Vlaamse Milieumaatschappij " ; que le demandeur prévoit un seuil de contrôle supplémentaire sur le processus de forage en désignant des surveillants de forage indépendants (drilling supervisors) ayant une large expérience internationale ; que la division " Vlaams Planbureau voor Omgeving " du " departement Omgeving " a fait un suivi régulier des activités de forage déjà mises en oeuvre et a constaté que la préparation et l'exécution techniques des forages répondent au standard ; qu'il a, par conséquent, suffisamment été démontré que les possibilités techniques sont présentes et que les moyens techniques nécessaires seront utilisés pour la recherche efficace et rationnelle de géothermie ;

Considérant que les deux premiers forages déjà exécutés ont été financés par les propres moyens du VITO nv, en partie empruntés et soutenus par des subventions du Gouvernement flamand et par une contribution de l'ONDRAF pour ce qui concerne l'exploration partagée ; que le troisième forage, qui est en cours de préparation, sera financé par les ressources propres de VITO nv ; que pour les forages supplémentaires, on compte sur les revenus en provenance de la vente de chaleur à des externes et sur les économies de consommation d'énergie de VITO nv ; qu'il ressort de ce qui précède et des comptes annuels récents de VITO nv que le demandeur a dûment démontré qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et comment il acquerra éventuellement des moyens financiers supplémentaires pour effectuer les activités de recherche envisagées ;

Considérant que la façon dont VITO nv entend effectuer les activités de recherche, répond à une recherche responsable et efficace de géothermie et ne constitue pas un motif pour lui refuser le permis ; que les activités planifiées reposent sur des fondements géologiques suffisants et peuvent être exécutées en pratique ; que les premiers forages sont considérés comme des forages d'exploration ; qu'une approche progressive est suivie afin de minimiser l'insécurité et mieux apprécier les risques par des connaissances renforcées ; que la rentabilité du projet ne peut pas encore être évaluée sur la base des résultats provisoires mais que l'appréciation théorique laisse entrevoir une extraction rentable ;

Considérant que, par le passé, le demandeur n'a pas fait preuve d'un manque d'efficacité et de sens de la responsabilité dans le cadre de permis ou d'activités précédents ;

Considérant que, préalablement aux forages déjà effectués en 2010, le demandeur a organisé une campagne séismique dans la région de Mol-Herentals afin d'explorer le sous-sol ; qu'outre cette campagne, la séismicité existante a été réinterprétée et intégrée avec les nouvelles informations et avec les forages et modèles existants : que le demandeur a développé un modèle géologique statique et dynamique sur la base de ces informations ; que le demandeur a en plus intégré les informations et les enseignements des deux premiers forages déjà réalisés dans la description géologique, les plans de forage et la modélisation géologique qui ont été joints au dossier de demande ; qu'il en ressort que le demandeur dispose de connaissances préalables substantielles du sous-sol profond dans la zone volume demandée ;

Considérant qu'il n'est pas question d'interférence nuisible entre les activités de recherche envisagées et d'autres activités dans le sous-sol profond, pour lesquelles un permis a déjà été obtenu ;

Considérant que le dossier de demande contient suffisamment d'information sur l'impact des activités envisagées sur l'environnement et sur les moyens qui seront utilisés pour réduire cet impact au minimum ; qu'un permis de recherche dans le cadre du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond est dans le fond centré sur l'octroi d'un droit exclusif pour la recherche dans une zone spécifique et pour une durée spécifique et est, par conséquent, de nature économique ; que, déjà le 24 juillet 2015, le demandeur a obtenu une approbation du projet MER (rapport d'incidence sur l'environnement) "Geothermisch project op de Balmatt-site te Mol", dans lequel les possibles effets sur l'environnement du projet proposé ont été discutés à fond ; que l'impact sur l'environnement a été évalué à fond dans le cadre de l'autorisation écologique (permis d'environnement), qui a été octroyé le 7 mars 2013 et a été élargi plus tard ; que le demandeur a fourni des informations supplémentaires dans le dossier de demande au départ de la phase d'exécution des deux forages déjà effectués ; qu'il est probable que les activités peuvent avoir lieu dans le respect des règles de l'aménagement du territoire et de l'écotechnique ;

Considérant que jusqu'à présent aucune réserve d'hydrocarbure n'a été trouvée dans la zone volume demandée et que celle-ci n'est pas apte à servir de réservoir évident de dioxyde de carbone ou de stockage de gaz naturel ; que la zone volume a été délimitée sur la base d'une modélisation dynamique intégrant toutes les connaissances géologiques jusqu'à et y inclus les deux forages réalises ; qu'il a en plus été tenu compte des résultats des tests de forage déjà réalises ; que l'incertitude en ce qui concerne les forages à réaliser reste élevée, puisqu'ils concernent une des parties les moins explorées par le passé du " Bekken van de Kempen " ; que les deux premiers forages n'ont pas encore atteint la base du " Kolenkalk " et du " Devoon " ; qu'au cours de la réalisation des deux premiers forages la géologie locale a présenté des anomalies importantes par rapport aux anciens cartes et modèles géologiques ; que le contour 1 bar proposé, qui a été modelé après 30 ans d'exploitation peut être accepté dans ce stade des recherches comme délimitation pertinente de la zone volume ; que le demandeur n'a pas calculé de marge supplémentaire autour de la zone d'influence modélisée et que la délimitation peut en conséquence, compte tenu des arguments susvisés, être considérée comme étant raisonnable, efficace et non limitative pour la gestion planifiée du sous-sol profond ;

Considérant que le demandeur indique uniquement extraire et distribuer de la chaleur via un réseau de chaleur existant, en partie large, en partie privé sur les sites de SCK, VITO et Belgoprocess dans un premier temps ; que l'économie d'énergie primaire anticipée grâce au raccordement de la centrale géothermique Balmatt à la chaufferie VITO est de 17.181 MWh/an et s'assimile à une réduction CO2 de 3.507 tonnes/an ; qu'en fonction des résultats des recherches le réseau de chaleur peut à terme être élargi au proche environnement ; qu'en période creuse de l'électricité sera générée afin d'utiliser la chaleur produite aussi efficacement que possible : qu'à plus long terme une durabilité encore plus grande est envisagée à condition que les résultats de la phase des recherches soient positifs et que les bâtiments existants et nouveaux soient adaptés à des systèmes d'émission de basse température ; qu'au final la chaleur hautement énergétique serait affectée à la génération d'électricité et la chaleur résiduaire aux demandes de chaleur à plusieurs niveaux tels que visés dans des réseaux de chaleur de quatrième génération ; qu'à l'aide des plans susvisés, le demandeur démontre qu'il affectera l'énergie géothermique extraite efficacement et durablement ;

Considérant qu'un permis de recherche de géothermie est en règle générale valide pour une période de cinq ans, conformément à l'article 63/7, § 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ; que le titulaire du permis peut déjà extraire de l'énergie géothermique endéans cette période, conformément aux conditions d'autorisation et peut, s'il le désire, demander un permis d'extraction ;

Considérant qu'un permis de recherches de géothermie, en application de l'article 63/7, § 3, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, doit indiquer pour quelle zone volume il est valable et quelle projection verticale sur la surface terrestre y correspond ; que la zone doit être délimitée d'une telle manière que l'exercice des activités pour lesquelles le permis a été octroyé peut avoir lieu de manière optimale du point de vue technique et économique sans pour autant être plus grande que nécessaire pour l'exercice efficace des activités pour lesquelles le permis a été octroyé ;

Considérant qu'un permis de recherche de géothermie doit indiquer, conformément à l'article 63/8, § 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, endéans quelle période après que le permis est devenu irrévocable, les activités d'exploration ou de recherches visées dans le permis doivent être effectuées ; que, conformément à l'article 63/18, § 1er, 4°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand peut retirer un permis si les activités de recherches et d'extraction ont été mises à l'arrêt pendant pendant au moins deux années consécutives ;

Considérant que le titulaire du permis, avant le forage de trous pour la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique doit démontrer, conformément à l'article 63/9, alinéa premier du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, qu'il dispose des ressources techniques et financières pour procéder aux activités pour lesquelles le permis a été délivré ;

Considérant que, conformément à l'article 63/10 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis doit prendre toutes les mesures qui lui incombent raisonnablement pour éviter que les activités auxquelles le permis se rapporte, ne causent des dégâts à l'environnement, des dégâts par des glissements de sol, ne nuisent à la sécurité publique ou ne perturbent la gestion planifiée d'énergie géothermique et d'autres applications dans le sous-sol ;

Considérant que, conformément à l'article 63/13 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire d'un permis doit soumettre au Gouvernement flamand un rapport annuel donnant un aperçu des activités de l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées pour l'année suivante ;

Considérant que, conformément à l'article 63/14 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis peut être obligé d'effectuer des mesurages afin d'apprécier le risque de glissements du sol découlant des activités autorisées ;

Considérant qu'un plan de mesurage, tel que visé à l'article 14/38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, n'est pas imposé d'office ; qu'à tout moment ultérieur un plan de mesurage peut encore être imposé si les résultats des recherches en démontrent la nécessité ;

Considérant que, conformément à l'article 63/7, § 4 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, lu ensemble avec l'article 63/10 du même décret, le permis de recherche peut intégrer la condition que d'éventuelles présences de gaz au cours du forage ou de l'extraction de geothermie, au cours de mesurages concernant la séismicité et les isotopes naturels et les éventuelles mesures d'atténuation, doivent être documentées et rapportées ;

Considérant que, conformément à l'article 63/15, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis peut être obligé de constituer une garantie financière pour couvrir la responsabilité pour les dégâts susceptibles de découler de glissements du sol suite à la recherche ou à l'extraction de géothermie ; qu'actuellement, par manque d'indications dans le MER approuvé et par manque de mesures conformes à l'article 63/14 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, il n'y a pas lieu d'obliger le demandeur de constituer cette garantie financière ; que le titulaire du permis a annoncé démarrer volontairement un vaste programme de mesurage séismique à des fins d'étude de sorte qu'une appréciation empiriquement fondée du risque peut être effectuée à des fins d'étude de sorte que sur la base du ou des rapports annuel(s) suivant(s) une appréciation empiriquement fondée du risque peut être effectuée ; qu'une telle garantie financière peut toutefois encore être imposée ultérieurement s'il y a lieu ; qu'en application de l'article 63/25 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, un titulaire de permis est en tout cas et de plein droit obligé d'indemniser tous les dégâts découlant de l'activité à laquelle le permis se rapporte ;

Considérant que le titulaire du permis ne recourt pas à l'article 63/24 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ; que les activités de recherche demandées concernent uniquement des forages et des tests de forage qui seront effectués sur le site Balmatt, qui est la propriété de VITO nv ; qu'en conséquence, conformément à l'article 63/15, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, aucune garantie financière ne doit être constituée pour couvrir les frais liés à l'enlèvement, conformément à l'article 63/24, lu ensemble avec l'article 32, § 3, du même décret, de tous les bâtiments et installations érigés par son entremise ;

Considérant que, conformément à l'article 63/15, alinéa trois, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis peut être obligé de constituer une garantie financière pour le colmatage sûr des trous de forage après la cession ou l'arrêt des activités ;

Considérant qu'il y a lieu d'octroyer le permis demandé;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis : VITO nv.

Art. 2.Un permis de recherche de géothermie est octroyé au titulaire du permis.

Art. 3.Le permis de recherches est valide pour une zone volume dans le sous-sol profond d'un volume de 279,536 km3, dont la face supérieure est délimitée par une section de la couche Namuriaan de base, telle que fixée dans le modèle G3Dv2, disponible dans la " Databank Ondergrond Vlaanderen ", DOV, et d'une épaisseur de 2 km.

Tant la face supérieure que la face inférieure de la zone volume ont la même délimitation latérale, décrivant, en tant que projection verticale sur la surface terrestre, un polygone, formé par les points d'angle, visés à l'alinéa deux.

Les coordonnées des points d'angle sont exprimées dans la projection Lambert belge de 1972.

point d'angle

X (km)

Y (km)

0

205.440,1

215.558,1

1

199.753,7

220.944,0

2

196.062,7

219.999,6

3

194.442,6

211.690,2

4

195.683,8

208.630,5

5

202.062,9

205.220,4

6

204.949,4

205.368,8

7

207.547,2

210.564,5


La projection verticale de la zone volume sur la surface terrestre s'étend sur des parties des communes de Dessel, Mol, Geel, Retie, Kasterlee et Balen et est indiquée sur la carte topographique, reprise dans l'annexe qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le permis de recherches est valable pour une période de cinq ans.

Le titulaire du permis de recherches effectue au moins un forage supplémentaire dans le réservoir géothermique au plus tard deux années après que le permis de recherches est devenu irrévocable.

Le titulaire du permis de recherches remet au ministre flamand compétent des ressources naturelles, toutes les pièces justificatives éventuellement manquantes démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières nécessaires et de l'expérience professionnelle pertinente, le cas écheant de par sa coopération avec une tierce partie, pour effectuer les activités pour lesquelles le permis de recherches a été octroyé. Cette obligation vaut tant pour l'aménagement de trous de forage pour la recherche de géothermie que pour l'aménagement éventuel de trous de forage supplémentaires pour l'extraction de géothermie.

Après la réception du consentement du Ministre flamand, compétent des ressources naturelles, le titulaire du permis peut aménager des trous de forage pour la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique, à condition qu'il satisfasse à toute réglementation et obligation d'autorisation applicables. Au plus tard trois semaines avant le début d'un nouveau forage, le titulaire du permis soumet un plan de forage technique détaillé et, si ceci est pertinent, un programme de travail mis à jour mentionnant l'ordre et le calendrier du forage des trous et de l'organisation des tests de forage. Au plus tard deux semaines avant l'organisation des tests de forage, le titulaire du permis soumet un plan des activités planifiées dans le cadre de ces tests de forage.

Art. 5.Chaque année, le titulaire du permis soumet au Gouvernement flamand un rapport donnant un aperçu des activités de l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées pour l'année suivante.

Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou qu'aucune activité n'est planifiée pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas exempté de son obligation d'en faire mention dans un rapport annuel au Gouvernement flamand.

Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis de recherches.

Le titulaire du permis fait état dans le rapport annuel d'au minimum la quantité de géothermie qui a été démontrée et de la quantité de géothermie qui a été extraite du réservoir géothermique dans le cadre de recherches. Le titulaire du permis mentionne également la présence éventuelle d'hydrocarbures et d'autres substances extraites ensemble avec la recherche et l'extraction de géothermie et les résultats de mesurages dans le cadre de la séismicité et les isotopes naturels. Le titulaire de permis communique les éventuelles mesures d'atténuation prises ou à prendre concernant les éléments précités.

Art. 6.Le titulaire de permis constitue une garantie financière à concurrence de 125.000 euros auprès du " Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen " de la Région flamande pour le colmatage sûr des trous de forage après la cession ou l'arrêt des activités.

Le ministre flamand, compétent des ressources naturelles, peut augmenter la sécurité financière si, sur la base des résultats de mesurage ou d'autres indicateurs objectifs, il s'avère qu'il y a des risques supplémentaire qui n'étaient pas connus au moment de la décision concernant le permis de recherches.

Art. 7.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Une copie du permis de recherches est envoyée au demandeur, par envoi sécurisé, par le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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