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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2007
publié le 05 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au décernement de primes pour l'année scolaire 2006-2007 aux élèves dans certaines orientations d'études de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire conduisant à un emploi dans le secteur de l'Horeca

source
autorite flamande
numac
2007035490
pub.
05/04/2007
prom.
02/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/02/2007035490/moniteur
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2 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au décernement de primes pour l'année scolaire 2006-2007 aux élèves dans certaines orientations d'études de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire conduisant à un emploi dans le secteur de l'Horeca


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 novembre 2005 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, notamment l'article 9;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2006;

Vu l'avis 42.027/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° personnes concernées : l'élève majeur ou les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève;2° BSO : enseignement secondaire professionnel;3° DBSO : enseignement secondaire professionnel à temps partiel;4° établissement scolaire : école d'enseignement secondaire à temps plein ou centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;5° date de comptage : le 2 octobre 2006;6° TSO : enseignement secondaire technique.

Art. 2.Dans l'année scolaire 2006-2007, une prime est décernée aux élèves inscrits : 1° soit dans la première année d'études du deuxième degré des suivantes orientations d'études et formations : a) hotel TSO b) Restaurant en keuken BSO c) Hulpkok DBSO 2° soit pour la module « basis keuken » ou la module « basis zaal » de la discipline « voeding », telle que visée à l'annexé 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Art. 3.La prime visée à l'article 2 est accordée dans les limites des crédits budgétaires disponibles et est plafonnée à 250 euros par élève régulier à la date de comptage dans les orientations d'études et formations énumérées à l'article 2.

Art. 4.L'imputation s'effectue au PR. 32.1 - AB 12.14 du budget général des dépenses 2006.

Art. 5.Les moyens octroyés ne peuvent être utilisés que pour réduire la contribution financière des personnes concernées pour les études visées à l'article 2, du montant prévu de la prime. Les personnes concernées sont explicitement informées de cette mesure par le biais de la facture scolaire. Les documents portant sur l'utilisation et la notification aux personnes concernées sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la vérification à l'école.

Art. 6.Le Département de l'Enseignement et de la Formation réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2007 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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