publié le 19 septembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 1998 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois
2 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 1998 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget, notamment l'article 73;
Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 1998 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les demandes d'obtention d'une réduction du précompte immobilier doivent parvenir à l'administration au plus tard le 30 juin 1998 et que maintes demandes risquent d'être irrecevables à cause du caractère incomplet du dossier suite au retard encouru dans l'obtention des attestations; qu'à cette fin, l'arrêté doit être modifié sans tarder et à titre préventif pour que le but de la réglementation ne soit pas compromis;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du 17 février 1998 relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois, est modifié comme suit : 1° Il est inséré un § 3, libellé comme suit: "§ 3.Si, au moment de la demande d'octroi et de paiement de l'intervention d'investissement, l'entreprise n'est pas en possession d'une ou plusieurs des attestations citées aux articles 3, 8, 9 et 10, elle est tenue de les communiquer ultérieurement pour compléter sa demande. Ces attestations doivent être demandées aux instances concernées au plus tard le 30 juin 1998.
Pour compléter son dossier, l'entreprise est en tout cas tenue de transmettre ces attestations dans les 30 jours suivant leur expédition par les instances précitées. »; 2° Il est inséré un § 4, libellé comme suit : « § 4.Le Ministère de la Communauté flamande est autorisé, le cas échéant, à se faire communiquer directement par les instances compétentes, les renseignements figurant dans les attestations citées aux articles 3, 8, 9 et 10. » 3° le § 2, dernier alinéa devient le § 5.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY