publié le 20 mars 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000, en ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle
2 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000, en ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;
Vu le décret relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu le 22 novembre 2000;
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 29 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 7 novembre 2000;
Vu l'article 14, 3 du décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export Vlaanderen »;
Vu l'article 16, § 1er, 8° du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisme public Toerisme Vlaanderen »;
Vu l'article 12 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées);
Vu l'article 20ter, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement;
Considérant que l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », de « Toerisme Vlaanderen », du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » n'a pas été rendu dans le délai imparti;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 7 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 6 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 17 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 6 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », rendu le 10 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 21 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 18 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 7 novembre 2000;
Vu l'article I 5 de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000;
Considérant que l'avis du Conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », de « Export Vlaanderen », de « Toerisme Vlaanderen » et du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » n'a pas été rendu dans le délai imparti;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2000;
Vu le protocole n° 154.439 du 25 octobre 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.113/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article II 4, 2° de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000 est remplacé par ce qui suit : « par un stagiaire contre une proposition d'évaluation « insuffisant » du stage et par un fonctionnaire contre l'évaluation « insuffisant » ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation ou contre la décision de ralentir la carrière. »
Art. 2.Dans l'article II 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article II 20 du même arrêté, le § 3 est abrogé.
Art. 4.Dans la Partie VIII du même arrêté, le titre II « Evaluation fonctionnelle », composé des articles VIII 8 à VIII 26 inclus, est remplacé par ce qui suit : « TITRE II. - l'Evaluation fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation Art. VIII 8. § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations. § 2. L'évaluation porte sur une année civile.
A partir de la planification 2001, dans des circonstances exceptionnelles, l'évalué peut demander d'être évalué sur une période de quinze mois au maximum. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de l'évalué à l'égard d'une planification convenue avec les évaluateurs.
La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.
La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. CHAPITRE II. - Les évaluateurs Art. VIII 9. § 1er. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les fonctionnaires sont évalués par au moins deux chefs, le premier évaluateur étant le chef direct de l'évalué. L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué. § 2. On entend par « chef » au sens du § 1er : le fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires dirigeants adjoints et les chefs de division, pour les membres du personnel qui relèvent de leur autorité, et les membres du personnel désignés à exercer l'autorité sur des membres du personnel.
Art. VIII 10. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints sont évalués par l'autorité ayant compétence de nomination, sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par cette autorité.
Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte le Ministre et le conseil d'administration.
Elle consulte en outre les fonctionnaires dirigeants adjoints et les chefs de division en vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant.
Les fonctionnaires dirigeants adjoints chargés de la direction d'une division sont évalués en leur qualité de fonctionnaire dirigeant adjoint et en leur qualité de chef de division.
L'arrêté spécifique à l'organisme peut régler la consultation en vue de l'évaluation des fonctionnaires dirigeants adjoints.
Dans le seul cas où l'autorité ayant compétence de nomination n'est pas le Gouvernement flamand, il peut être dérogé de l'exigence du rapport mentionnée dans le premier alinéa.
Art. VIII 11. Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organismes, les chefs de division et les cadres sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints.
Art. VIII 12. Le conseiller-coordinateur en prévention ou, à défaut de conseiller-coordinateur, le conseiller en prévention est évalué par le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints. A défaut d'un fonctionnaire dirigeant adjoint, le chef de division compétent en matière de personnel est évaluateur.
Les conseillers en prévention sont évalués par le conseiller-coordinateur en prévention et par le fonctionnaire dirigeant.
Art. VIII 13. § 1er. A partir de l'évaluation portant sur la performance de l'année 2001, l'évaluation des chefs hiérarchiques tient compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité. § 2. On entend par chef hiérarchique au sens du § 1er : le fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires dirigeants adjoints, le titulaire d'un mandat du rang A2A, le fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service et éventuellement d'autres chefs hiérarchiques désignés par le conseil de direction. CHAPITRE III. - La procédure Art. VIII 14. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur.
A la demande de l'évalué, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.
Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.
Pour un fonctionnaire du niveau D ou E, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit.
Art. VIII 15. § 1er. Les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que, globalement, la mention "insuffisant" doit être attribuée au fonctionnaire. § 2. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils remettent simultanément les rapports séparés à l'évalué. L'évaluation fonctionnelle effectuée par l'évaluateur titulaire du rang supérieur est décisive. A rang égal, l'évaluation fonctionnelle du second évaluateur est décisive. § 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. § 4. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.
Art. VIII 16. Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire. Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques. CHAPITRE IV. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 17. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A et inférieur dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention « insuffisant » ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.
La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise du rapport d'évaluation descriptif.
Le fonctionnaire a le droit d'être entendu; il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration pour les fonctionnaires des rangs A2A et A2, ainsi que pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur dont le fonctionnaire dirigeant est le premier évaluateur, et au conseil de direction pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur. Le conseil d'administration et le conseil de direction sont respectivement habilités à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention « insuffisant ».
Le conseil d'administration, pour les fonctionnaires des rangs A2A et A2 et pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur dont le premier évaluateur est le fonctionnaire dirigeant, et le conseil de direction, pour les fonctionnaires du rang A1 et inférieur, décident respectivement dans les quinze et trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours ; sinon la décision est censée être favorable.
En ce cas, le fonctionnaire concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations au sein du conseil de direction.
Par ailleurs, le conseil d'administration est habilité à prendre la décision définitive sur l'évaluation fonctionnelle lorsque, en application de l'alinéa 3, le conseil de direction est composé de moins de trois membres.
En cas de vice de forme, l'autorité habilitée à prendre la décision définitive peut décider que l'évaluation doit être recommencée.
Art. VIII 18. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention « insuffisant » ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand ou auprès d'une autre instance prévue par l'arrêté spécifique à l'organisme, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est suspensif. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand ou par l'autre instance visée au § 1er; il peut se faire assister par un conseiller. § 3. La décision du Gouvernement flamand ou de l'autre instance visée au § 1er est obligatoire.
Le Gouvernement flamand ou l'autre instance visée au § 1er décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable. »
Art. 5.L'article VIII 79 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les alinéas 1er à 5 inclus sont regroupés au § 1er;2° au § 1er, premier alinéa, les mots « article VIII 15 » sont remplacés par les mots « article VIII 8, § 2 ».3° au § 1er, alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : « Il est informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière.» 4° Il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2.Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.
La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière.
Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller.
La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration, qui est habilité à prendre la décision définitive en matière de ralentissement de la carrière.
Le conseil d'administration décide dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable. »
Art. 6.Dans la partie XIII du même arrêté, le chapitre V « Primes de performance », contenant les articles XIII 54 à XIII 59 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Primes de performance Section 1re. - Prime managériale et prime liée à la fonction
d'encadrement Art. XIII 54. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire dirigeant, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division, lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article XIII 58. § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire de rang A2 titulaire d'une fonction de cadre adjoint au directeur général, qui remplit les conditions de l'article XIII 58.
Art. XIII 55. § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par l'autorité ayant compétence de nomination, pour ce qui est du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints, et par le conseil de direction pour ce qui est du chef de division. § 2. Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction ou, lorsqu'il s'agit du VLOR, par une autre instance mentionnée à l'arrêté spécifique à l'organisme. § 3. La prime managériale et la prime d'encadrement peuvent être octroyées jusqu'au 30 juin 2002. Section 2. - Prime de fonctionnement
Art. XIII 56. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XIII 58.
En ce qui concerne les fonctionnaires des niveaux D et E, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.
Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.
Art. XIII 57. Le conseil de direction décide de l'octroi de la prime de fonctionnement ou, pour ce qui est du VLOR, une autre instance mentionnée à l'arrêté spécifique à l'organisme. Section 3. - Dispositions communes
Art. XIII 58. § 1er. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.
Une prime d'encadrement ou de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement au sens de l'article XIII 54 et de l'article XIII 56, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.
Art. XIII 59. La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation. »
Art. 7.L'article XIV 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 13. A l'issue de la période d'essai, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée de plus de 1 an, est évalué annuellement suivant le même régime que celui applicable à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire.
Une évaluation négative peut donner lieu à sa démission. »
Art. 8.Dans l'article XIV 51 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. »
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 10.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN