Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 08 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein

source
autorite flamande
numac
2006036914
pub.
08/12/2006
prom.
01/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/01/2006036914/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 84quater, 2°, inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993, 30 mai 1996, 7 septembre 1999, 31 août 2001, 5 mars 2004 et 25 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juin 2006;

Vu l'avis n° 40.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Auprès de la Communauté flamande est créé un jury de l'enseignement secondaire à temps plein, appelé ci-après le jury, comportant quatre sections. § 2. La première section est chargée de la délivrance : 1° du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;2° du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel). § 3. La deuxième section est chargée de la délivrance : 1° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire général);2° du certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise. § 4. La troisième section est chargée de la délivrance : 1° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique et artistique);2° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel, troisième degré);3° du certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise. § 5. La quatrième section est chargée de la délivrance : 1° du diplôme en nursing;2° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel, quatrième degré, orientation d'études nursing);3° de l'attestation de l'examen passé avec succès donnant accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;4° du certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise. § 6. Par section, il est créé un siège central, situé dans l'agglomération de Bruxelles-Capitale. Les examens peuvent également être organisés en dehors de cet arrondissement. § 7. Les formules des titres délivrés par le jury sont reprises aux annexes du présent arrêté.

Art. 2.Le jury se compose : 1° d'un président et d'un président suppléant pour l'ensemble de la première, la deuxième et la troisième section, et d'un président et d'un président suppléant pour la quatrième section;2° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint par section;3° d'un nombre égal de membres effectifs et suppléants, dont le nombre varie selon les besoins de chaque section.

Art. 3.Le président de la première, la deuxième et la troisième section et son suppléant ne font pas partie du personnel enseignant; ils sont choisis parmi les titulaires d'un diplôme universitaire, et de préférence parmi les magistrats effectifs et suppléants, appartenant soit à la magistrature assise, soit à la magistrature debout.

Le président de la quatrième section et son suppléant sont choisis parmi les fonctionnaires-médecins du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande.

Ils sont nommés par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions pour une période de six ans.

Art. 4.Le secrétaire et le secrétaire adjoint de chaque section sont désignés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement pour un mandat de six ans, pendant lequel ils sont d'office membres effectifs de la section en question.

Lors de la désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint de chaque section, l'un doit appartenir au personnel directeur et enseignant de l'enseignement officiel et l'autre au personnel directeur et enseignant de l'enseignement libre.

Art. 5.Pour les différentes sections, les membres et leurs suppléants : 1° sont choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement, de préférence secondaire, en service actif, mis en disponibilité pour convenances personnelles, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou pensionnés depuis moins de trois ans et n'ayant pas dépassé l'âge de 65 ans;2° sont choisis, pour moitié, parmi le personnel de l'enseignement officiel et, pour l'autre moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement libre.Les membres pensionnés doivent appartenir à l'enseignement où ils étaient désignés durant l'année scolaire précédant leur mise à la retraite; 3° sont nommés pour une période éventuellement renouvelable de deux ans par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, qui pourvoit également à leur remplacement s'ils démissionnent au cours de leur mandat ou ne répondent plus aux conditions fixées au point 1°. Par dérogation aux conditions visées aux points 1° à 3° inclus, il est autorisé de renouveler une fois de deux ans la nomination des membres et leurs suppléants ayant atteint l'âge de 65 ans.

Art. 6.§ 1er. Pour l'obtention : 1° du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire, les récipiendaires sont interrogés sur des matières de la deuxième année d'études du premier degré ou de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;2° du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (respectivement général, technique, artistique ou professionnel), les récipiendaires sont interrogés sur des matières de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire respectivement général, technique, artistique ou professionnel);3° du diplôme de l'enseignement secondaire (respectivement général, technique ou artistique), les récipiendaires sont interrogés sur des matières de la deuxième année d'études du troisième degré (enseignement secondaire respectivement général, technique ou artistique);4° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel, troisième degré), les récipiendaires sont interrogés sur des matières de la deuxième et troisième année d'études du troisième degré (enseignement secondaire professionnel);5° de l'attestation de l'examen passé avec succès donnant accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cours suivants de la deuxième année d'études du troisième degré (enseignement secondaire professionnel) : néerlandais, formation sociale, mathématiques, biologie ou chimie ou physique (au choix du récipiendaire);6° du diplôme en nursing, les récipiendaires sont interrogés sur des matières de la première, deuxième et troisième année d'études du quatrième degré, orientation d'études nursing (enseignement secondaire professionnel);7° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel, quatrième degré), les récipiendaires doivent être porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury.Ils doivent également avoir achevé avec succès la première, deuxième et troisième année d'études du quatrième degré (enseignement secondaire professionnel); 8° du certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise, les récipiendaires doivent : a) obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire pendant la session en question;b) répondre aux conditions relatives aux connaissances de base de la gestion d'entreprise, reprises dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. § 2. Pour certaines orientations qui relèvent de la décision du Ministre flamand chargé de l'enseignement ou de son délégué, l'admission aux épreuves organisées en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique ou professionnel, troisième ou quatrième degré) ou d'un diplôme en nursing, doit être précédée par un stage du récipiendaire : a) dont la durée maximale est également fixée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué;b) effectué dans une firme, entreprise ou sous-section dont les activités cadrent avec l'orientation dans laquelle le récipiendaire envisage obtenir son diplôme;c) qui a établi à cet effet un rapport de stage qui a été jugé favorable par le jury. § 3. Une dispense d'interrogation sur certaines branches peut être accordée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué aux porteurs : 1° d'un certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;2° d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° d'un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury;4° d'un titre obtenu conformément à un statut étranger jugé équivalent à un certificat ou diplôme délivré par le Communauté flamande, aux termes duquel ils ont suivi avec succès un enseignement équivalent dans les branches en question, et pour autant que l'intéressé passe un examen devant le jury susvisé afin d'obtenir un certificat ou diplôme analogue à celui qu'il possède déjà. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué peut accorder une dispense d'examens pour certaines branches au récipiendaire qui opte pour l'obtention, par le biais du jury, d'un diplôme en nursing, si l'intéressé a déjà terminé avec succès une ou plusieurs années d'études dans une formation nursing, organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté flamande, et s'il s'avère qu'il a suivi un enseignement équivalent dans les branches en question. Le porteur d'un titre obtenu conformément à un statut étranger jugé équivalent à une ou plusieurs années d'études, peut également obtenir des dispenses. § 5. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué peut accorder une dispense d'examen pour certaines branches au porteur d'un ou de plusieurs titres délivrés à partir de l'année scolaire 1999-2000 par un centre d'éducation des adultes, qui opte pour l'obtention, devant le jury susvisé, d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire. § 6. Les titres délivrés par le jury sont valables de plein droit.

Art. 7.Les droits d'inscription aux examens sont fixés à 15 euros.

Art. 8.Le programme et l'organisation des sessions du jury sont déterminés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Art. 9.Les montants suivants sont accordés comme jetons de présence : 1° à chaque président et président suppléant : a) 6 euros par jour de séance de 6 ou 7 heures;b) 8 euros par jour de séance de 8 heures ou plus;2° à chaque membre effectif et suppléant : a) 4 euros par jour de séance de 6 ou 7 heures;b) 6 euros par jour de séance de 8 heures ou plus. Par jour de séance il y lieu d'entendre chaque jour auquel les activités nécessaires quant aux examens effectifs sont effectuées.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993, 30 mai 1996, 7 septembre 1999, 31 août 2001, 5 mars 2004 et 25 juin 2004, est abrogé à partir du 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 9, qui est abrogé à partir du 1er septembre 2006.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté..

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe Ire.

Certificat du premier degré de l'enseignement secondaire Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE CERTIFICAT DU PREMIER DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que........................................................., né(e) à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen sur des matières de........................ année d'études..............................................., organisé en vue de la délivrance du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire.

Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe II. Certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel) Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE CERTIFICAT DU DEUXIEME DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Forme d'enseignement : . . . . .

Orientation d'études : . . . . .

Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que . . . . ., né(e) à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen sur des matières de la deuxième année du deuxième degré de la forme d'enseignement et de l'orientation d'études susvisées, organisé en vue de la délivrance du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire.

Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe III. Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire général, technique et artistique) Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Forme d'enseignement : . . . . .

Orientation d'études : . . . . .

Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que . . . . . né(e) à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen sur des matières de la deuxième année du troisième degré de la forme d'enseignement et de l'orientation d'études susvisées, organisé en vue de la délivrance du diplôme d'enseignement secondaire.

Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe IV. Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel, troisième degré) Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Forme d'enseignement : . . . . .

Orientation d'études : . . . . .

Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que . . . . ., né(e) à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen sur des matières de la deuxième année du troisième degré de l'orientation d'études......................................................................... de l'enseignement secondaire professionnel et l'examen sur des matières de la troisième année du troisième degré de la forme d'enseignement et de l'orientation d'études susvisées, organisé en vue de la délivrance du diplôme d'enseignement secondaire.

Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe V. Attestation de l'examen passé avec succès donnant accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE ATTESTATION DE L'EXAMEN PASSE AVEC SUCCES DONNANT ACCES A LA PREMIERE ANNEE D'ETUDES DU QUATRIEME DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que . . . . ., né(e) à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen donnant accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire.

Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe VI. Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel, quatrième degré) Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Forme d'enseignement : enseignement secondaire professionnel Orientation d'études : nursing Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que . . . . ., né(e) à . . . . ., le . . . . . 1° est titulaire du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2° a terminé avec succès la première et la deuxième année d'études du quatrième degré de la forme d'enseignement susvisée;3° a terminé avec succès la troisième année d'études du quatrième degré de la forme d'enseignement susvisée. Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe VII. Diplôme en nursing Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE DIPLOME EN NURSING Forme d'enseignement : enseignement secondaire professionnel Orientation d'études : nursing Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que . . . . . né(e) à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen sur des matières du quatrième degré de la forme d'enseignement et de l'orientation d'études susvisées, organisé en vue de la délivrance du diplôme en nursing.

Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires, y compris la Directive 77/453/CEE du 27 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes, ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe VIII. Certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise Formule : format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE CERTIFICAT SUR LA CONNAISSANCE DE BASE DE LA GESTION D'ENTREPRISE Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, confirme que . . . . ., né(e) à . . . . ., le . . . . . a rempli les conditions relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprise, reprises dans : 1° la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. Il confirme que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Les examinateurs, Le président, Le secrétaire, Sceau du jury, Le titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

^