publié le 31 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment les articles III.5 § 1er, IV.5, 2°, V.5 et V.6, remplacés par le décret du 15 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mai 2006;
Vu l'avis 40.725/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation, les points 12° et 13° sont remplacés par ce qui suit : « 12° la façon dont les parents et les élèves sont impliqués dans la médiation au sens des articles V.2 et V.5 du décret. 13° la façon dont la Commission des droits de l'élève, visée à l'article IV.6 du décret, doit être informée en cas d'échec de la médiation. »
Art. 2.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le département calcule la présence relative dans la zone d'action, conformément à l'article III.5, § 1er, du décret; » 2° au point 2° la phrase « la médiation visée aux articles V.1, § 1er et § 2, deuxième alinéa et V.5 du décret, est assurée par : » est remplacée par la phrase « la médiation visée aux articles V.2 et V.5 du décret, est assurée par : ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE