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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 03 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial

source
autorite flamande
numac
2006036644
pub.
03/11/2006
prom.
01/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/01/2006036644/moniteur
moniteur
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1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003 et 22 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mars 2006;

Vu le protocole n° 598 du 2 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 363 du 2 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 40.774/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003 et 22 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un tiret, rédigé ainsi qu'il suit : « - néerlandais pour primo-arrivants »;2° à l'article 2, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.La dénomination « néerlandais pour primo-arrivants » est réservée à l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 2000 et 19 septembre 2003, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - instrument : cornemuse ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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