publié le 26 novembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection
1 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment les articles 33, 35, 41 et 42;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;
Vu l'avis 48 583/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;2° jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE 2. - Avis lors de la reconnaissance
Art. 2.§ 1er. L'enquête de l'inspection lors d'une demande de reconnaissance, visée à l'article 35 du décret du 8 mai 2009, peut être confiée à un inspecteur individuel ou à une équipe d'inspecteurs. § 2. La visite d'inspection n'est pas annoncée. § 3. Pendant la visite, le directeur fournit toutes les informations pertinentes demandées. L'inspecteur ou l'équipe d'inspection peut rassembler, pendant la visite, de plus amples informations en assistant aux activités ou cours ou en menant des discussions avec les membres du personnel, ainsi qu'avec les membres de la direction de l'établissement ou son mandaté et les parents des élèves. Recueillir des informations en menant des conversations avec les élèves ou les apprenants est également possible pendant les cours et autres activités scolaires auxquels ils participent. § 4. L'enquête est clôturée par un rapport qui résulte en un avis motivé qui peut être émis de deux façons : 1° un avis favorable;2° un avis défavorable, avec une liste de manquements constatés. Le rapport, visé au premier alinéa, est soumis au directeur et à la direction de l'établissement dans les trente jours calendaires de l'enquête. § 5. Si la direction estime que l'avis défavorable a été émis à tort, elle en informera, dans les trente jours calendaires, l'inspecteur général en lui adressant une réclamation motivée par lettre recommandée.
Dans les trente jours calendaires, l'inspecteur général prendra une des décisions suivantes. Il peut décider que : 1° le recours de la direction de l'établissement est accepté.Si le recours est accepté, l'avis sera changé en avis favorable et le rapport ainsi modifié, qui est daté lors de son établissement, remplace le rapport initial et vaut comme rapport définitif, est à nouveau envoyé au directeur et à la direction de l'établissement; 2° le recours de la direction de l'établissement est partiellement accepté, mais l'avis défavorable est maintenu.Dans ce cas, le rapport ainsi modifié, qui contient une liste des manquements constatés, est daté lors de son établissement, remplace le rapport initial et vaut comme rapport définitif, est à nouveau envoyé au directeur et à la direction de l'établissement. Dans un délai de trente jours calendaires suivant la décision de l'inspecteur général, la direction de l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires écrits à l'inspection; 3° le recours de la direction de l'établissement reste complètement rejeté, et cette décision est envoyée au directeur et à la direction de l'établissement.Dans un délai de trente jours calendaires à dater de la décision de l'inspecteur général, la direction de l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires écrits à l'inspection. § 6. La demande de reprise dans la reconnaissance est soumise, avec l'avis définitif de l'inspection, à la décision du Ministre. Le cas échéant, la réclamation ou les commentaires écrits de l'établissement, visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, 2° et 3°, sont ajoutés au dossier soumis au Ministre. § 7. Lorsque le Ministre reprend un centre d'encadrement des élèves dans la reconnaissance, cette décision est communiquée sans tarder au Ministre flamand chargé de la politique de santé. CHAPITRE 3. - L'audit
Art. 3.L'audit, visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009, comprend les phases suivantes : 1° la pré-enquête;2° la phase des visites d'audit;3° la phase de l'établissement d'un rapport;
Art. 4.Pour la pré-enquête, un gérant de dossier est désigné au sein de l'inspection.
A l'issue de la pré-enquête, un inspecteur est désigné comme inspecteur rapporteur. Celui-ci est responsable de l'organisation des visites d'audit et de l'établissement des rapports pendant la phase du rapportage.
Art. 5.§ 1er. L'inspection annonce par écrit qu'un établissement fera l'objet d'un audit. Cette notification est adressée à la direction de l'établissement et mentionne la période dans laquelle l'audit aura lieu. La notification écrite est envoyée au moins trente jours calendaires avant le début annoncé de la période dans laquelle l'établissement sera soumis à l'audit.
Par dérogation au premier alinéa, les directions des établissements dont les visites d'audit auront lieu dans le mois de septembre, seront mis au courant au plus tard le 20 août. § 2. La communication annonçant l'audit doit mentionner explicitement les informations qui doivent être tenues à la disposition de l'inspection pendant la période dans laquelle l'établissement peut faire l'objet d'un audit.
La communication de l'inspection est accompagnée d'un questionnaire, à remplir et envoyer par l'établissement à l'inspection avant le début de la période annoncée dans laquelle l'institution fera l'objet d'un audit.
Pendant la visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent demander au directeur de mettre des documents pertinents supplémentaires à la disposition de l'inspection.
Pendant l'audit, l'établissement doit prouver à l'inspection comment il a rempli les obligations imposées par le décret du 8 mai 2009. Sans préjudice de l'application des premier et deuxième alinéas, il choisit lui-même la façon dont il le fera.
Art. 6.Les membres de l'inspection peuvent rassembler des informations pertinentes supplémentaires pendant les visites d'audit en participant aux cours, aux activités de l'école ou du centre, en menant des discussions avec des membres du personnel ainsi qu'avec la direction de l'établissement, les parents des élèves ou des intervenants impliqués dans l'école.
Pendant les cours et les activités scolaires, des informations pertinentes supplémentaires peuvent être recueillies pendant des entretiens avec les élèves ou les apprenants.
Art. 7.La direction de l'établissement est informée par écrit par l'inspection à l'issue des visites d'audit. La date de la dernière visite d'audit vaut comme date finale de la phase des visites d'audit.
Art. 8.§ 1er. Au plus tard soixante jours calendaires à compter de la fin de la phase des visites d'audit, l'inspection informe la direction de l'établissement sur ses constatations en discutant un projet de rapport. La direction décide qui la représentera lors de cet entretien. § 2. Au plus tard soixante jours calendaires suivant l'entretien, visé au paragraphe 1er, l'inspection envoie le rapport définitif au directeur et à la direction de l'établissement. Le rapport est daté lors de son expédition.
Le rapport de l'audit est une représentation objective de l'évaluation de la qualité de l'école, de l'établissement d'enseignement ou du centre.
Le rapport de l'audit ne peut être utilisé par l'école, l'établissement d'enseignement ou le centre en vue d'une campagne de promotion ou de recrutement. § 3. La direction de l'établissement vise le rapport de l'audit, mentionné au paragraphe 2, et le retourne à l'inspection dans les trente jours calendaires suivant la réception et, le cas échéant, mentionne ses observations.
Les observations, visées au premier alinéa, sont intégrées sans modification dans le rapport. § 4. Un exemplaire du rapport d'audit intégral peut être consulté au secrétariat de l'établissement.
Dans les trente jours calendaires à compter de la réception du rapport d'audit définitif, le directeur de l'établissement d'enseignement informe les élèves, les parents des élèves et les apprenants sur la possibilité de consultation, et le directeur du centre d'encadrement des élèves informe le conseil du centre.
En outre, le rapport doit être mis à l'ordre du jour par le directeur de l'institution dans les trente jours calendaires à dater de la réception et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel. § 5. Le rapport et l'avis, visés à l'article 39 du décret du 8 mai 2009, est transmis au Ministre.
Art. 9.Aucune visite d'audit n'est prévue entre le 10 juin et le 15 septembre.
Art. 10.§ 1er. Le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 mai 2009 consiste en un contrôle marginal des conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité. Il est également examiné si les autorités matériellement compétentes n'ont pas constaté de manquements et si toutes les attestations de sécurité légalement requises ont été délivrées. Ce contrôle marginal peut être exécuté par un inspecteur ou une équipe d'inspecteurs. § 2. Si le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 mai 2009, a lieu séparément de l'audit, les articles 5 à 9 inclus s'appliquent par analogie dans des cas d'urgence, à l'exception de : 1° l'article 5, § 1er et l'article 5, § 2, premier et deuxième alinéas, qui ne sont pas d'application;2° l'article 8, § 1er, § 2, premier alinéa et § 3, qui ne sont pas d'application.Par dérogation à ce qui précède, l'inspection établit un rapport définitif au plus tard 14 jours calendaires après la fin du contrôle et le transmet au directeur et à la direction de l'établissement. Le rapport est daté lors de son expédition. La direction de l'établissement vise ce rapport et le retourne à l'inspection dans les 14 jours calendaires et, le cas échéant, mentionne ses observations, qui seront intégrées sans modification dans le rapport. CHAPITRE 4. - L'audit de suivi
Art. 11.§ 1. L'audit de suivi, visé à l'article 40 du décret du 8 mai 2009, peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendaires suivant la date à laquelle le rapport définitif a été transmis, sauf si les manquement portent sur l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Les articles 4 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'audit de suivi. § 2. L'avis favorable avec réserves, visé à l'article 39, § 4, 2° du décret du 8 mai 2009, n'aura, pour autant qu'il porte sur le financement ou le subventionnement d'établissements, de sections et d'autres subdivisions d'établissements, aucune influence sur le financement ou le subventionnement jusqu'à ce que la reconnaissance d'un établissement ou d'une subdivision structurelle ne soit retirée. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la direction de l'établissement peut faire une contre-proposition motivée dans les trente jours calendaires après réception de l'avis pour ce qui est de la période visée à l'article 39, § 4, 2°, du décret du 8 mai 2009. Si une autre période est proposée, l'inspecteur général en accuse réception et communique la décision prise dans les trente jours calendaires à la direction de l'établissement. Sinon la période proposée est acceptée. CHAPITRE 5. - Retrait de la reconnaissance
Art. 12.Lors du calcul du nombre de mois, visé au présent chapitre, les mois de juillet et d'août ne sont pas pris en compte.
Art. 13.§ 1er. Les collèges, visés à l'article 41, § 4 et § 6, du décret du 8 mai 2009, se compose d'au moins quatre inspecteurs. Ces inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant émis l'avis négatif.
Le Ministre compose le collège et choisit le président, après avoir recueilli l'avis de l'inspecteur général. § 2. Le collège est composé dans les trente jours calendaires. 1° à l'issue de la période de deux mois qui suivent la décision du Gouvernement flamand d'initier la procédure de retrait de la reconnaissance, visée à l'article 41, § 1er du décret, au cas où l'établissement n'a pas déposé de plan d'amélioration;2° après la signification de la décision du Gouvernement flamand refusant la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance parce que le plan d'amélioration n'a pas été approuvé;3° après le début de la période de trois mois précédant la fin de la durée de la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, dans le cas où le plan d'amélioration serait approuvé ou considéré comme ayant été approuvé.
Art. 14.§ 1er. Le collège exécute la mission dans les soixante jours calendaires suivant sa composition et peut poser tous les actes d'enquête. La direction de l'établissement et le directeur sont invités à un entretien dans la période précitée de soixante jours calendaires. A l'issue de cette période, la procédure peut être poursuivie. § 2. La proposition de suppression définitive totale ou partielle de la reconnaissance, visée à l'article 41, § 3, du décret du 8 mai 2009 est formulée par le président. § 3. Les membres du collège, y compris le président, décident à la majorité simple des voix de la proposition du président, si au moins deux tiers des membres sont présents. En cas de partage des voix, la proposition du président est adoptée.
L'avis est daté au moment de son vote.
Art. 15.Par dérogation à l'article 8, § 5, le rapport du collège est transmis dans les quarante-cinq jours calendaires après la fin de l'enquête, visée à l'article 14, § 1er, au Gouvernement flamand et signifié à la direction de l'établissement par le collège, sous la responsabilité de l'inspecteur général.
Le rapport contient au moins : 1° l'avis et, si applicable conformément à l'article 41, § 5, 3° du décret du 8 mai 2009, une proposition de suppression progressive;2° une description claire motivée des manquements dans le cas d'une proposition de suppression totale ou partielle de la reconnaissance;3° tous les rapports des contrôles des trois dernières années.
Art. 16.La direction de l'établissement a le droit de former auprès du Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires à compter de la signification du rapport, contredit contre la proposition de retrait total ou partiel de la reconnaissance.
Si aucun contredit n'est formé comme visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand statue définitivement sur la reconnaissance dans les soixante jours calendaires suivant la signification du rapport. Si l'établissement a formé contredit, le Gouvernement flamand statue définitivement sur la reconnaissance dans les trente jours calendaires suivant la formation du contredit.
La décision du Gouvernement flamand est signifiée par lettre recommandée à la direction de l'établissement.
Si la décision du Gouvernement flamand sur la reconnaissance n'a pas été signifiée dans le délai imparti à la direction de l'établissement, la reconnaissance est maintenue.
La décision du retrait total ou partiel de la reconnaissance entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Code de fonctionnement
Art. 17.Les articles 1er à 16 inclus font partie du code de fonctionnement, visé à l'article 33, dernier alinéa, du décret du 8 mai 2009. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 18.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs de l'enseignement, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande sont exercées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant la procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au financement et au subventionnement;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 relatif aux modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle de l'agrément d'un centre d'éducation de base ou d'un centre d'éducation des adultes.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET