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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2019
publié le 12 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

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12/04/2019
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1er MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, l'article 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 novembre 2018 ;

Vu l'avis 64.793/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;».

Art. 2.Au même arrêté, il est inséré un chapitre 1er/1, comprenant les articles 1er/1 à 1/6 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1 : Cadre d'aide européen

Art. 1/1.Sauf en ce qui concerne l'indemnité pour l'accompagnement de transition au prestataire de services mandaté, prévue à l'article 77, toute aide octroyée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions visées au chapitre Ier, II et III, partie 6, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 1/2.L'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut être une entreprise en difficultés à la date de l'octroi de l'aide, telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie.

L'entreprise ne peut pas non plus avoir entamé de procédure en vertu du droit européen ou national, par laquelle l'aide octroyée est récupérée, tel que visé à l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent arrêté ou pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ou pour des travaux subordonnés à l'utilisation de marchandises nationales, visées à l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être octroyée si elle entraîne une violation du droit de l'Union, tel que visé à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

Si une entreprise obtient l'octroi d'une aide individuelle supérieure à 500.000 euros, les données visées en annexe III au règlement précité sont publiées sur le site web de transparence, développé par la Commission européenne.

Art. 1/3.L'aide octroyée a un effet d'incitation tel que visé à l'article 32, alinéa 3, et à l'article 33, alinéa 3, du règlement général d'exemption par catégorie.

Cela signifie que le recrutement représente une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise concernée.

Si le recrutement, par rapport à la moyenne des douze derniers mois, ne représente pas une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise en question, les emplois vacants ont été créés à la suite du licenciement à l'initiative du travailleur, d'un handicap, d'une mise à la retraite, d'une réduction du temps de travail à l'initiative du travailleur ou d'un licenciement légitime pour motif grave, et non par licenciements.

Art. 1/4.L'aide n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et l'aide du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux intensités d'aide visées à l'article 1/6.

Art. 1/5.Si les seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie sont dépassés, l'aide envisagée est notifiée préalablement à la Commission européenne aux fins de son approbation, dans les limites et conditions prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la Commission européenne doit l'autoriser.

Art. 1/6.L'intensité de l'aide ne peut dépasser les pourcentages suivants : 1° subventions salariales en faveur des travailleurs extrêmement vulnérables : jusqu'à 50 % des coûts admissibles ;2° subventions salariales en faveur des travailleurs handicapées : jusqu'à 75 % des coûts admissibles ;3° pour compenser les coûts supplémentaires liés à l'emploi de travailleurs handicapés : jusqu'à 100 % des coûts admissibles ;4° accompagnement de personnes extrêmement vulnérables : jusqu'à 50 % des coûts admissibles. Si l'intensité d'aide la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé visé aux articles 32, 33, 34 et 35 du règlement général d'exemption par catégorie est dépassé, les indemnités obtenues en dehors du présent arrêté sont déduites. »

Art. 3.A l'article 33 du même arrêté, le membre de phrase « dans le respect des conditions du Règlement (CE) n° 651/2014 » est remplacé par le membre de phrase : « dans le respect des conditions du règlement général d'exemption par catégorie ».

Art. 4.A l'article 34 du même arrêté sont ajoutés les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Les coûts admissibles tels que visés à l'article 2, point 31, du règlement d'exemption par catégorie sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche d'un travailleur hautement vulnérable.

Pour le travailleur handicapé les coûts admissibles tels que visés à l'article 2, point 31, du règlement d'exemption par catégorie sont les coûts salariaux pendant toute la période pendant laquelle le travailleur est employé. ».

Art. 5.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « tel que visé à l'article 1er/6 » est ajouté ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° d'autres mesures qui concernent en tout ou en partie les mêmes frais qui sont admissibles.Ces mesures ne peuvent être cumulées que conformément à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 6.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées au Règlement (CE) n° 651/2014 » » est remplacé par le membre de phrase « visées au règlement général d'exemption par catégorie » ;2° au 2ème alinéa, le membre de phrase « de la décision SIEG du 20 décembre 2011 » est remplacé par le membre de phrase « des conditions visées à l'article 35 du règlement général d'exemption par catégorie » ;3° il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « La prime d'accompagnement pour le travailleur de groupe-cible est cumulable avec d'autres mesures d'aide lorsqu'une telle cumulation n'a pas pour effet que l'intensité de l'aide indiquée en application du présent arrêté, soit dépassée.Lorsque l'intensité de l'aide indiquée est dépassée, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont entièrement déduites de la prime d'accompagnement.

Les coûts admissibles visés à l'article 35, point 2, a) et b), du règlement d'exemption par catégorie sont les coûts liés à l'affectation exclusive des collaborateurs à l'accompagnement du travailleur extrêmement vulnérable pendant une période maximale de 24 mois. ».

Art. 7.A l'article 53 du même arrêté, le membre de phrase « dans le respect des conditions visées au Règlement (CE) n° 651/2014 » est remplacé par le membre de phrase « dans le respect des conditions visées à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie ».

Art. 8.A l'article 108, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Cette attribution automatique du label expire avec effet rétroactif si la Commission européenne n'approuve pas l'aide aux entreprises conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en raison du dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 1/5 du présent arrêté. ».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2019.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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