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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 1999
publié le 08 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036286
pub.
08/10/1999
prom.
01/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/01/1999036286/moniteur
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1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 6;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par: 1° décret: le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;2° ministre : le Ministre flamand ayant le service de pilotage dans ses attributions;3° brevet de pilote : la preuve d'aptitude à fournir à des navires, en qualité de pilote de la Communauté flamande, des services de pilotage ordinaire ou de pilotage à distance sur les eaux visées à l'article 5, § 2, du décret;4° permis de pilote temporaire : le certificat qui permet au détenteur de fournir, durant une période déterminée au préalable, à des navires des services de pilotage ordinaire ou de pilotage à distance sur les eaux visées à l'article 5, § 2, du décret. CHAPITRE II. - Le brevet de pilote

Art. 2.La forme du brevet de pilote visé à l'article 6 du décret est déterminée conformément à l'annexe I.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des voies hydrauliques et de la Marine délivre, au nom du ministre, le brevet de pilote au pilote nommé à titre définitif conformément au statut du personnel flamand du 24 novembre 1993.

Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des voies hydrauliques et de la Marine suspend le brevet de pilote ou retire celui-ci sur la proposition du chef de division du service de pilotage. La suspension ou le rrait est proposé en cas de faute grave ou de fait intentionnel.

Cette décision motivée est communiquée par lettre recommandée au pilote concerné.

Celui-ci peut introduire un recours auprès du ministre dans les quinze jours calendrier suivant la notification par lettre recommandée.

Dans les trente jours calendrier, le Ministre statue sur le recours et la décision motivée est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée. CHAPITRE III. - Permis de pilotage temporaire

Art. 5.Le Ministre détermine les règles selon lesquelles, les circonstances dans lesquelles et la période pour laquelle la délivrance de permis de pilotage temporaires est requise dans l'intérêt de la navigation.

La forme de cette licence est déterminée dans l'annexe II au présent arrêté.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration des voies hydrauliques et de la Marine délivre les permis de pilotage temporaires au nom du ministre et les retire sur la proposition du chef de division du service de pilotage.

Art. 7.L'obtention d'un permis de pilotage temporaire ne tient pas lieu de nomination en qualité de fonctionnaire de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - La preuve de légitimation

Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des voies hydrauliques et de la Marine délivre, au nom du ministre, une preuve de légitimation au détenteur d'un brevet de pilote ou d'un permis de pilotage temporaire.

La forme de cette preuve est déterminée à l'annexe III du présent arrêté pour le détenteur d'un brevet de pilote et dans l'annexe IV pour le détenteur d'un permis de pilotage temporaire.

Art. 9.Lors de l'exécution de sa mission, le pilote doit en tout temps être en mesure de présenter la preuve de légitimation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand, ayant les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, la licence de pilotage temporaire et la preuve de légitimation.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT

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