publié le 04 août 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi
1er JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er, 5°, remplacé par le décret des 21 novembre 2008, 19 décembre 2008, 23 novembre 2012 et 12 juillet 2013, et § 2 ;
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par le décret du 21 novembre 2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 18 mai 2016 ;
Vu l'avis 59.450/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, XIVe chambre, a ordonné, par l'arrêt n° 233.620 du 26 janvier 2016, la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et a suspendu l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2014 portant exécution du décret économie de services locaux du 22 novembre 2013 ;
Considérant que, vu la suspension de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, il est nécessaire que, lors de la réintroduction de l'ancienne réglementation, l'aiguillage vers et le droit à un emploi dans des ateliers protégés, ainsi que le traitement des demandes de la prime de soutien flamande ne soient pas compromis ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° mesures particulières d'aide à l'emploi : mesures qui visent à mieux intégrer une personne avec une indication de handicap à l'emploi dans le marché du travail. Il s'agit d'adaptations de et à l'environnement de travail, d'interventions dans les frais de déplacement et de séjour pour des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité, de soutien au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite, de la prime de soutien flamande et de mise à l'emploi dans un atelier protégé ; ».
Art. 2.Dans le même arrêté, le chapitre VII, comportant l'article 37 et ayant été abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre VII. Mise à l'emploi dans un atelier protégé.
Art. 37.§ 1er. A partir du 9 février 2016, les personnes suivantes ont droit à un emploi dans des ateliers protégés : 1° les personnes occupées le 31 mars 2015 dans un atelier protégé et ayant un droit conditionnel ou inconditionnel, suivant le VDAB, en tant que personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un atelier protégé ;2° les personnes qui, dans la période du 1er avril 2015 au 9 février 2016 inclus, étaient embauchées, en tant que travailleur de groupe-cible tel que visé à l'article 3, 2°, a° et b) du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, par une entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du décret précité. § 2. Les personnes ayant droit à des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 9 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et n'étant pas en service auprès d'une entreprise de travail adapté le 9 février 2016, ont, à compter de cette date, droit à un emploi dans un atelier protégé. § 3. A partir du 1er juillet 2016, les personnes avec une indication de handicap à l'emploi peuvent obtenir un droit à un emploi dans des ateliers protégés en vertu de l'article 4. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS