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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 2011
publié le 14 juillet 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la mobilité externe

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autorite flamande
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2011035538
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1er JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la mobilité externe


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § § 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 janvier 2011;

Vu le protocole n° 298.967 du 29 avril 2011 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 49.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 5, § 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 19 juillet 2007, 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° via la mobilité externe, combinée avec la mobilité horizontale et éventuellement le recrutement du marché externe de l'emploi.»; 2° à l'alinéa deux les mots « mobilité interfédérale » sont remplacés par les mots « mobilité externe ».

Art. 2.Dans la partie VI, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 29 avril 2011, le chapitre 2bis, comportant les articles VI 30bis à VI 30decies inclus, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 2bis. - Mobilité externe Art. VI 30bis. Le présent chapitre fixe les modalités suivant lesquelles un fonctionnaire d'une autorité externe peut obtenir la mobilité vers les services de l'Autorité flamande.

Il ne s'applique pas aux fonctions du niveau N, de directeur général et du niveau N-1.

Les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier de la mobilité externe pendant leur stage.

Le présent chapitre s'applique aux receveurs régionaux.

Art. VI 30ter. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° mobilité externe : la nomination d'un fonctionnaire statutaire d'une autorité externe dans un emploi vacante auprès d'une entité, conseil ou établissement par l'Autorité effectuant la nomination, après que le candidat a présenté sa candidature pour cette fonction.2° autorité externe : a) un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense nationale ou une des personnes morales, visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;b) les services des autres communautés et régions, des collèges des commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent;c) les entités et conseils n'appartenant pas aux services des autorités flamandes, l'« Universitair Ziekenhuis Gent », la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et le « Vlaamse Radio- en Televisieomroep »; d) les communes, les provinces, les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'hôpital en propre gestion, visé à l'article 218 du décret relatif au C.P.A.S., des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et des associations de C.P.A.S., à l'exception des associations d'hôpitaux.

Art. VI 30quater. Le manager de ligne peut limiter l'appel à une ou plusieurs des catégories, visées à l'article VI 30bis, alinéa quatre et VI 30ter, 2°.

Art. VI 30quinquies. Afin d'obtenir la mobilité externe, le fonctionnaire de l'autorité fédérale doit : 1° répondre aux conditions, visées à l'article III 1er;2° être vêtu d'un grade, rang, fonction ou classe professionnelle reconnus équivalents par le Ministre flamand chargé des Affaires administratives au grade ou au rang auquel appartient l'emploi vacant;3° répondre aux exigences stipulées dans les lois en matière d'emploi des langues en affaires administratives;4° répondre aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer l'emploi vacant;5° répondre au profil fonctionnel de l'emploi. Art. VI 30sexies. Le fonctionnaire introduit sa demande de mobilité externe suite à une offre de mobilité externe publiée par « Jobpunt Vlaanderen ».

Art. VI 30septies. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.

Les candidats reçoivent le motif de l'éventuelle exclusion.

Art. VI 30octies. § 1er. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où l'emploi est vacant choisit le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.

La décision de sélection motivée tient compte de : 1° l'acte de candidature;2° la description de l'emploi vacant, et du profil souhaité;3° l'évaluation des tests de sélection. § 2. A titre exceptionnel, le manager de ligne ne fait pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats déclarés aptes par le sélecteur ne satisfait aux exigences de profil.

Art. VI 30novies. L'entité, conseil ou établissement accordant la mobilité externe en informe le candidat, « Jobpunt Vlaanderen » et l'autorité externe à laquelle appartient le fonctionnaire.

Le candidat dispose d'un délai maximal de trois mois, après la décision de sélection, pour assumer sa fonction conformément aux dispositions statutaires de l'autorité externe auprès de laquelle il est nommé.

Art. VI 30decies. Par dérogation à l'article III, 2, 2° et sans préjudice de l'application de l'article VI 30undecies, la mobilité externe mène de droit à la nomination du fonctionnaire au grade, auquel appartient l'emploi vacant pour lequel il a posé sa candidature, dès qu'il a prêté serment.

Art. VI 30undecies. Le manager de ligne de l'entité, conseil ou établissement accordant la mobilité externe, peut imposer une période de stage de trois mois au plus. Cette période peut être prolongée de la durée des absences, excédant la quantité de dix jours ouvrables d'absence.

Pendant la période de stage le fonctionnaire stagiaire ou le manager de ligne de l'entité, conseil ou établissement accordant la mobilité externe, peuvent mettre fin à la mobilité externe envisagée moyennant un délai de préavis de trois jours.

Art. VI 30duodecies. § 1er. Le fonctionnaire maintient l'ancienneté de service, de niveau et de grade qu'il avait acquise auprès de l'autorité d'origine. § 2. Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement du grade de l'emploi vacant au montant correspondant à son ancienneté pécuniaire. § 3. Lorsqu'une carrière fonctionnelle est liée au grade, le fonctionnaire est inséré à l'échelon de la carrière fonctionnelle sur la base de son ancienneté barémique cumulée en date du transfert. »

Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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