publié le 26 août 1997
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre du personnelde la Société flamande du Logement
1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre du personnelde la Société flamande du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, notamment l'article 8, 1er;
Vu l'avis motivé du 12 avril 1996 émis par le comité de concertation de base de la Société flamande du Logement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 3 février 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 juin 1997;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le cadre du personnel de la Société flamande du Logement est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image (1) 6 emplois d'adjoint du directeur dans la colonne B ne seront vacants qu'àprès le départ d'un titulaire du grade de directeur dans la colonne C (2) 1 emploi de technicien dans la colonne C disparaît après la nomination dans la colonne B d'un lauréat d'un concours spécial d'accession au grade de programmeur Art.2. Le cadre du personnel de la Société flamande du Logement comprend les colonnes A, B et C mentionnées à l'article 1er.
Les emplois mentionnés à la colonne C sont en cours de disparition.
Ils seront abrogés lorsque le titulaire prendra sa retraite. Les titulaires d'un emploi mentionné à la colonne C peuvent être promus, sans préjudice des autres conditions impératives, à un emploi du niveau A déclaré vacant.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1988 fixant le cadre du personnel de la Société flamande du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 octobre 1991 et 22 septembre 1993, sont graduellement abrogés : - à partir du 1er janvier 1994, pour les niveaux 3 et 4; - à partir du 1er juillet 1994 ou à partir du 1er janvier 1995, pour le niveau 2 (selon le cas où le grade est inséré dans la échelle salariale du niveau C ou du niveau B); - à partir du 1er juin 1995, pour le niveau 1
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets : - à partir du 1er janvier 1994, pour les niveaux D et E; - à partir du 1er juillet 1994, pour le niveau C; - à partir du 1er janvier 1995, pour le niveau B; - à partir du 1er juin 1995, pour le niveau A.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS