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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

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05/03/2013
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1 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement du 20 mai 1843 en exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, modifié le 27 février 1890 par la déclaration échangée à 's Gravenhage;

Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 2, 3 et 8, remplacés par le décret du 21 décembre 1990 et modifiés par le décret du 18 mai 1999, notamment les articles 11, 12 et 16, remplacés par le décret du 18 mai 1999 et modifiés par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juin 2012;

Vu l'avis du Conseil Mina, rendu le 13 septembre 2012;

Vu l'avis 52.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 22 octobre 2012, dont il ressort que la concertation prescrite par l'article 6, § 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a eu lieu;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts);2° nasse : un engin de pêche comprenant un filet tendu sur deux ou plusieurs cerceaux et équipé d'un ou plusieurs guideaux, par exemple un verveux ou une nasse à une entrée;3° ligne à main : toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'appât utilisée, ainsi que la vermée;4° cours d'eau non navigable : une rivière ou un ruisseau que le Gouvernement flamand n'a pas classé dans les cours d'eau navigables, en aval du point au quel sont bassin hydrographique comprend au moins 100 hectares;5° étang de pêche : une eau de surface, autre qu'un cours d'eau, à laquelle s'applique la loi du 1er juillet 1954;6° verveux : un engin de pêche composé de deux nasses, chacune ayant une entrée, reliées par une aile et sans autres attributs;7° nasse à une entrée : nasse équipée d'au maximum deux ailes et sans autres attributs;8° eaux : tous les cours d'eau et étangs de pêche;9° cours d'eau : un cours d'eau non navigable et une voie navigable;10° voie navigable : un canal ou cours d'eau désigné navigable ayant une fonction de liaison par l'eau, ainsi que les ports et les bassins;11° concours : un concours de pêche organisé par une association de pêcheurs flamande;12° loi du 1er juillet 1954 : loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la pêche de toute les espèces de poissons et d'écrevisses présentes dans les eaux auxquelles la loi du 1er juillet 1954 s'applique. CHAPITRE 2. - Dispositions spéciales relatives à la pêche avec permis dans le Bas-Escaut

Art. 3.En application du Règlement du 20 mai 1843 en exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, une licence peut être accordée à tout habitant du Royaume de Belgique ou du Royaume des Pays-Bas qui désire pêcher dans l'Escaut, en aval d'Anvers, à l'exclusion des bassins d'Anvers et des bassins de la rive gauche de l'Escaut, à partir de la ligne au droit de l'écluse Royer censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve, pour autant qu'aucun procès-verbal pour délit environnemental dans le cadre de la loi du 1er juillet 1954 n'a été dressé contre l'habitant pendant la période de douze mois qui précèdent la demande.

Art. 4.§ 1er. Le prix de la licence, visée à l'article 3, est fixé à 75 euros par année calendaire. La licence autorise la pêche avec au maximum cinq nasses ou verveux. Seulement une licence est délivrée par personne. La licence est valable pour la durée de l'année calendaire pendant laquelle elle a été délivrée. Le détenteur de la licence doit respecter les prescriptions et les limitations imposées par la licence. § 2. La nasse et le verveux ne peuvent être utilisés que dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3. § 3. Pendant la période depuis deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil, ces engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés dans l'eau. § 4. Aux différents groupes d'âge s'appliquent les conditions suivantes : 1° dimensions des mailles : au moins 7 mm;2° longueur de la (d'une partie) de la nasse : au maximum 10 m;3° longueur de l'aile de la nasse : au maximum 15 m; Les dimension des mailles fixées ci-dessus valent pour chacun des côtés des mailles, les filets étant mouillés. § 5. Pour la vérification des dimensions des mailles, visées au paragraphe 4, alinéa premier, 1°, il est fait usage d'un gabarit en forme de pyramide quadrangulaire portant des traits correspondant aux diverses dimensions imposées.

Pour opérer la vérification, le gabarit est introduit dans plusieurs mailles, entre plusieurs verges ou entre plusieurs clayonnages pris au hasard.

Le gabarit, visé à l'alinéa premier, est fourni et poinçonné par l'agence. Un exemplaire en est déposé aux greffes des tribunaux de police, des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

Art. 5.La licence est octroyée par l'agence.

L'agence fixe les modalités pratiques du paiement du prix de la licence.

Art. 6.Jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la pêche sous licence est temporairement interdite dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3 et aucune licence ne sera délivrée. CHAPITRE 3. - Permis de pêche

Art. 7.Tout permis de pêche emporte le droit de pratiquer le mode de pêche autorisé par les permis moins coûteux.

Art. 8.L'Agence détermine la formule du permis de pêche.

Un permis de pêche peut être obtenu par une des voies suivantes : 1° au bureau de poste;2° à travers une application Internet gérée par ou pour le compte de l'Agence. Le permis de pêche est personnel et n'est valable que pendant l'année de sa délivrance.

La pêche avec un permis de pêche qui n'a pas été délivré conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, est assimilée à la pêche sans permis de pêche.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 12 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dispensé de la possession du permis : 1° quiconque n'est pas domicilié en Région flamande et participe à un concours de pêche national ou international entre des associations de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé par une association flamande de pêcheurs;2° quiconque participe à une initiation et/ou une campagne de promotion pour la pêche, organisée par une association de pêcheurs, avec la permission du président de la commission provinciale piscicole ou du président du Comité central du Fonds piscicole ou de son représentant. La dispense visée au premier alinéa, 1°, ne vaut que pendant la durée effective du concours. Pour des concours européens et des championnats du monde cette dispense ne vaut que pendant la semaine qui précède le concours.

Pour les concours visés à l'alinéa premier, 1°, une demande est adressée à l'agence au moins un mois auparavant.

La dispense visée au premier alinéa, 2°, ne vaut que pendant la durée effective de l'initiation et/ou de la campagne de promotion. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la pêche, à la manière de pêcher, aux engins de pêche et aux espèces de poissons

Art. 10.Il est interdit de pêcher les espèces, reprises dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Tous les poissons et écrevisses appartenant à une de ces espèces, visées à l'alinéa premier, et qui sont capturés par hasard, doivent immédiatement et prudemment être libérés dans l'eau de provenance.

Art. 11.Il est interdit de pêcher aux lieux suivants : 1° dans les écluses;2° du haut des ponts enjambant des voies navigables;3° dans les passages à poissons;4° dans les parties des cours d'eau lorsque leur niveau serait anormalement bas ou lorsque des concentrations de poissons exceptionnellement élevées se manifesteraient;5° à tous les endroits, tant de la rive que de sur l'eau, où l'agence a indiqué sur place une interdiction de pêcher temporaire ou permanente à l'aide de la signalisation, reprise dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par pêche de nuit : la pêche pratiquée entre deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil, à condition que le pêcheur soit en possession d'un permis de pêche adéquat. § 2. La pêche est soumise aux conditions suivantes : 1° dans toutes les eaux, la pêche des salmonidés est interdite du 1er octobre au 28 février inclus;2° dans tous les cours d'eau non navigables, dans les voies navigables et dans des parties de ces dernières, énumérés dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté, et dans les étangs de pêche, énumérés dans l'annexe 3, il est interdit : a) de pêcher le brochet ou le sandre, pendant la période du 1er mars au 31 mai inclus;b) de pêcher tout autre espèce de poisson, pendant la période du 16 avril au 31 mai inclus;c) de pratiquer la pêche de nuit. § 3. Tout poisson capturé par hasard pendant la période pendant laquelle une interdiction de pêche s'applique conformément au paragraphe 2, doit immédiatement et prudemment être libéré dans les eaux de provenance.

Dans toutes les eaux, tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être libéré dans les eaux de provenance pendant la période pêche du 16 avril au 31 mai inclus ou pendant la pêche de nuit.

Pendant la pêche de nuit, un pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés en dehors de la période de pêche de nuit. § 4. La pêche d nuit est autorisée dans les voies navigables ou des parties de ces dernières qui ne sont pas énumérées dans l'annexe 3 ainsi que dans les étangs de pêche qui ne sont pas énumérés dans l'annexe 3. Toutefois, toute utilisation de poissons ou de parties de poissons comme appât et d'appât artificiel d'une longueur de plus de 2 cm est interdite dans ce cas. § 5. Les dérogations suivantes s'appliquent : 1° en dérogation au paragraphe 2, 2°, b), la pêche à la mouche dans tous les cours d'eau non navigables et dans les voies navigables ou parties de ces derniers, énumérés dans l'annexe 3, est autorisée pendant la période du 16 avril au 31 mai inclus;2° en dérogation au paragraphe 2, 2°, b) et c), la pêche d'anguilles à la vermée est autorisée en tout temps et dans toutes les eaux;3° en dérogation au paragraphe 3, alinéa deux, de pêcheurs ne peuvent avoir en leur possession ou emporter des anguilles pendant la période de pêche du 16 avril au 31 mai inclus ou pendant la pêche de nuit qu'à condition qu'ils n'utilisent qu'une seule vermée et aucune autre ligne à main. A l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par pêche à la mouche : la technique de pêche utilisant le poids de la ligne pour lancer l'appât, la mouche artificielle.

Art. 13.Les engins et méthodes de pêche suivants sont interdits : 1° la pêche sous la glace;2° l'utilisation d'asticots colorés;3° l'installation, l'installation permanente ou l'utilisation d'engins ou d'appareils de pêche ou des parties d'engins ou appareils de pêche autres qu'une ligne à main, nasse ou épuisette;4° pendant la période du 1er mars au 31 mai inclus, l'utilisation de poissons ou de parties de poissons comme appât et d'appât artificiel d'une longueur de plus de 2 cm dans tous les cours d'eau non navigables et dans les voies navigables ou parties de ces derniers, énumérés dans l'annexe 3;5° munir ne même ligne à main de plus de trois hameçons simples ou multiples;6° la pêche simultanée à plus de deux lignes à main;7° la pêche en passant à gué pendant la période du 1er décembre au 28 février inclus et du 16 avril au 31 septembre inclus. A l'alinéa premier, 7°, il faut entendre par pêche en passant à gué : la méthode de pêcher par laquelle le pêcheur se déplace dans l'eau sur le lit de la rivière pendant la pêche.

Art. 14.L'usage de la ligne à main n'est permis que pour autant que le pêcheur se trouve en mesure de la surveiller constamment.

L'emploi de l'épuisette n'est permis que pour enlever le poisson pris à la ligne.

Art. 15.§ 1er. Des exemplaires des espèces suivantes de poissons ne peuvent être détenus lorsque leur longueur est inférieure à la longueur suivante : 1° truite de rivière, tanche, anguille, carpe, hotu : 30 cm;2° barbeau, brochet, sandre : 45 cm; Si de tels exemplaires seraient capturés par hasard, il doivent immédiatement et prudemment être libérés dans les eaux de provenance.

La longueur du poisson est mesurée en ligne droite de la pointe du museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale. Pour cette raison, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. § 2. Par dérogation au § 1er, les exceptions suivantes s'appliquent : 1° une carpe plus longue que 60 cm capturée doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau de provenance; En dérogation au § 1er, tout brochet capturé jusqu'au lundi 31 décembre 2018, quelle que soit sa longueur, doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau de provenance. § 3. Sans préjudice des articles 10, 12 et 15, §§ 1er et 2, un pêcheur est autorisé : 1° à tenir le poisson capturé dans une bourriche;2° à retirer et à transporter au maximum cinq poissons, qui ne sont pas des poissons repris dans l'annexe 1re, dont au maximum trois sandres de plus de 15 cm de long;Tous ces poissons doivent être morts, sauf les anguilles. Les poissons ne peuvent pas être consommés sur les lieux.

Dans l'alinéa premier, 2°, il faut entendre par retirer : détenir des poissons dans le but de les sortir en permanence d'un eau à laquelle s'applique la loi du 1er juillet 1954.

Art. 16.§ 1er. Les longueurs visée à l'article 15, ne valent pas pour la durée d'un concours à condition que les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'amorce est limitée à au maximum 10 litres d'amorce préparée par participant par concours;2° tous poissons capturés sont enregistrés pour chaque concours. § 2. En dérogation à l'article 12, § 3, des poissons peuvent être détenu dans une bourriche pendant la période du 16 avril au 31 mai inclus pendant un concours qui remplit les conditions, visées au paragraphe 1er.

Tous les poissons capturés doivent être tenus dans des bourriches suffisamment grandes jusqu'au ou après la pesée ou le mesurage. Le brochet, le sandre et les espèces énumérées dans l'annexe 1re, ne peuvent pas être détenues dans une bourriche.

Après pesée ou mesurage, tout poisson capturée doit immédiatement et prudemment être remis dans l'eau de provenance. § 3. En ce qui concerne les concours visés aux paragraphes 1er et 2, une demande est adressée à l'agence au moins un mois auparavant.

Art. 17.Un pêcheur peut détenir et transporter au maximum 20 poissons d'appât vivants ou morts, quelle que soit leur origine ou leur longueur, lorsque cette dernière, fixée suivant l'article 15, ne dépasse pas 15 cm. Les espèces reprises dans l'annexe 1re, les variétés de couleurs de ces espèces et les espèces non indigènes ne peuvent pas être utilisées comme poisson d'appât.

Dans l'alinéa premier, il faut entendre par poisson d'appât : tout poisson ou partie de poisson qui est utilisé comme appât pour capturer des autres poissons. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 18.Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice au dispositions en vigueur sur l'accessibilité aux étangs de pêche auxquels la législation sur la pêche fluviale s'applique.

Art. 19.L'annexe 3 au présent arrêté peut être modifié par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010, est abrogé.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re Liste des espèces de poissons et écrevisses bénéficiant d'une protection totale 1° lamproie de Planer (Lampetra planeri);2° loche franche ([Barbatula barbatula]);3° bouvière (Rhodeus sericeus);4° loche d'étang (Misgurnus fossilis);5° écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus);6° loche de rivière (Cobitis taenia);7° lote de rivière (Lota lota);8° chabot commun (Cottus gobio);9° lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis);10° esturgeon d'Europe (Acipenser sturio);11° saumon atlantique (Salmo salar);12° truite de lac (Salmo trutta trutta);13° lamproie marine (Petromyzon marinus);14° grande alose (Alosa alosa);15° alose feinte (Alosa fallax);16° spirlin (Alburnoides bipunctatus);17° lavaret (Coregonus lavaretus);18° bondelle (Coregonus oxyrhynchus);19° able de Heckel (Leucaspius delineatus);20° ombre de rivière (Thymallus thymallus). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 Signalisation en vue d'une interdiction de pêche temporaire ou permanente

Article 1er.Les limites des zones d'interdiction sont indiquées sur chaque rive par les panneaux suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Le panneaux ci-dessus s'applique encore jusqu'au 31 janvier 2015 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Si l'interdiction de pêche s'applique sur une longue distance ou si la situation des terrains le justifie, le panneau, visé à l'article 1er, 1°, est utilisé, complété par deux panneaux, tels que visés à l'article 1er, 2°, dont la direction des flèches est opposée.

Le panneau, visé à l'article 1er, 1°, peut être utilisé plusieurs fois sur une certaine distance.

Si l'interdiction de pêche est locale, seul le panneau, visé à l'article 1er, 1°, est utilisé.

Si l'interdiction de pêche est temporaire, le panneau, visé à l'article 1er, 1°, est également accompagné d'un panneau mentionnant la pendant laquelle l'interdiction ce pêche s'applique.

Si un cours d'eau n'est pas large et si l'endroit le permet, les panneaux ne sont installés que sur la rive droite.

Le panneau, visé à l'article 1er, 2°, peut également être accompagné d'un panneau mentionnant la distance sur laquelle la pêche est interdite.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 3 Liste des voies navigables et parties de ces dernières et les étangs de pêche tels que mentionnées dans l'article 12, § 2, et l'article 13 1° voies navigables et parties de ces dernières : a) Méandres de la Lys : 1) Ancienne Lys Bourgoyen;2) Ancienne Lys Astene;3) Ancienne Lys Grammene;4) Ancienne Lys Machelen;5) Ancienne Lys Gottem;6) Ancienne Lys Oeselgem;7) Ancienne Lys Sint-Baafs-Vijve;8) Ancienne Lys Schoendalebocht;9) Ancienne Lys Ooigem;10) Ancienne Lys Bavikhove;11) Ancienne Lys Wevelgem (Groot Volander et Leiebos);12) Ancienne Lys Menin;b) Méandres de l'Escaut : 1) Ancien Escaut Zonneput;2) Ancien Escaut Doornhammeke;3) Ancien Escaut Teirlinckput;4) Ancien Escaut Kriephoek;5) Ancien Escaut Meilegem;6) Ancien Escaut Mesureput;7) Ancien Escaut Blarewater;8) Ancien Escaut Spetterkaai;9) Ancien Escaut Heurne-Heuvel;10) Ancien Escaut De Sterre;11) Ancien Escaut Nederename;12) Ancien Escaut Melden het Veer;13) Ancien Escaut Melden het Anker;14) Ancien Escaut Elsegem;15) Ancien Escaut Berchem Meerse;16) Ancien Escaut Scheiteput;17) Ancien Escaut Kerkhove;18) Ancien Escaut Waarmaarde;19) Ancien Escaut Coupure Outrijve;c) estuaire de l'Escaut : il s'agit des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme voies navigables : 1) Ancienne Durme Hamme;2) Senne et dérivation Senne à Eppegem;3) Nèthe en aval du confluent du Canal de la Nèthe à Duffel;4° Petite Nèthe;5) Grande Nèthe;6) Démer;7) Autres (parties de) cours d'eau 1) Canal Ypres-Commines;2) Zuidervaartje;3) Fossé anti-chars;4) Canal Bruges à Sluis (Damse Vaart) : à partir du pont Hoeke jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas (Sluis);5) Binnenvest Brugge : Brugse Reien;6) Binnenvest Brugge : Brugse Coupure;7) Gevaertsarm (ancien bras du canal Gand-Ostende);8) Miseriebocht (ancien bras du canal Gand-Ostende);2° Etangs de pêche : a) province d'Anvers : 1) De Melle à Turnhout;2) Domaine Volharding à Rijkevorsel;3) Domaine Walenhoek à Niel;4) Le Broek à Blaasveld;5) La Balderij à Tielen;6) Le Fort d'Oelegem;b) province du Limbourg : 1) Le Broek d'Elen;2) L'étang Dijkbeemd à Zonhoven;3) Ancien Canal Bocholt;4) Ancien Canal Bree-Beek;5) Ancien Canal Dilsen (partie au nord de la branche du Zuid-Willemsvaart;au nord de la Boslaan-N75); 6) Ancien Canal Dilsen (partie au sud de la branche du Zuid-Willemsvaart;au sud de la Boslaan-N75); 7) Schulensmeer;8) Ancienne Meuse à Stokkem;9) Etang de gravière Koole Greent;10) Etang de gravière Bichterweert;11) Etang de gravière Kerkeweert;12) Etang de gravière Negenoord Oost;13) Etang de gravière Negenoord West;14) Etang de gravière Maasbeempder Greend;15) Etang de gravière Hochter Bampd;c) province de Flandre orientale : 1) Hollandergatskreek;2) Roeselarekreek;3) Nieuwe Roesalearekreek;4) Put Roste Muis;5) Oudemanskreek;6) De Val;7) Molenkreek;8) Berlarebroek;9) Etang communal de Zelzate;10) Etang Bosdam à Wachtebeke;11) Le Leen à Eeklo;12) Etang Klaverblad à Wachtebeke;d) province du Brabant flamand : 1) Groot Wachtbekken Zuunbeek;2) Etang Linde à Groenendaal;3) Etang Putsel à Groenendaal;4) Klein Wachtbekken Zuunbeek;5) Lac de Rotselaar;6) Webbekoms Broek;7) Etang de Vossem;8) Petit étang de Horst;9) Méandre du Démer Schoonhoven;e) province de Flandre occidentale;1) Hoge Dijken à Oudenburg;2) 't Veld-Zeetje à Ardooie;3) Grote Bassin à Roeslare;4) Bergelen Put;5) Etang du Château à Beernem;6) Koolhofput à Nieuwpoort. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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