publié le 04 mars 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste
1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 68, modifié par le décret du 16 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, modifié par l'arrêté du 14 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 novembre 2007;
Vu l'avis n° 43.863/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « par le décret du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « par l'article 68 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.»; 2° dans le § 2, la date « 24 juillet 1996 » est remplacée par la date « 4 avril 2003 ».
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le jury a son siège à l'adresse de la division du Personnel et des Institutions d'Enseignement supérieur du « Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenonderwijs » (Centre de services de l'Enseignement supérieur et de l' Education des adultes). »
Art. 3.Dans l'article 12, § 3, les mots « de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique » sont remplacés par les mots du « Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenonderwijs ».
Art. 4.L'article 30 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires. Ces honoraires sont fixés comme suit : 1° le président reçoit 5000 euros par an;2° l'expert spécial reçoit 3000 euros par an;3° les experts dans le domaine de la pratique médicale reçoivent 500 euros par session organisée;4° les autres membres reçoivent 380 euros par session organisée. Sont compris dans ces montants, les frais de voyage et de séjour, ainsi qu'une indemnité pour menues dépenses. A partir de l'année 2008, les montants sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2007 comme date de référence. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2007.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE