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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 décembre 1998
publié le 15 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036449
pub.
15/01/1999
prom.
01/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/01/1999036449/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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1er DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre sans délai des mesures pour aligner la législation relative à la prophylaxie des maladies contagieuses sur celle relative à la protection de la vie privée afin de garantir les droits des personnes souffrant d'une maladie contagieuse soumise à déclaration;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, la phrase "Fièvre hémorragique et autres maladies virales graves telles que la fièvre d'Ebola, la fièvre de Lassa et la fièvre de Marburg" est remplacée par la phrase "Fièvre hémorragique causée par les virus d'Ebola, de Lassa et de Marburg ou par d'autres virus similaires".

Art. 2.Il est ajouté à la liste de l'annexe I du même arrêté, après le mot "Typhus exanthématique", les mots "Toute autre maladie contagieuse grave non figurant sur la liste et qui risque de présenter un caractère épidémique".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe 1 Les maladies dont la déclaration orale ou téléphonique doit s'effectuer immédiatement et être confirmée par écrit dans les 24 heures, conformément à article 2.

Botulisme Fièvre récurrente Rage Malaria qui s'est probablement transmise sur le territoire belge Peste Poliomyélite Fièvre hémorragique causée par les virus d'Ebola, de lassa et de Marburg ou par d'autres virus similaires Typhus exanthématique Toute autre maladie contagieuse grave non figurant sur la liste et qui risque de présenter un caractère épidémique Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995.

Bruxelles, le 1er décembre 1998.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DEMEYER

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