Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 mai 2024
publié le 11 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2024005810
pub.
11/09/2024
prom.
30/05/2024
ELI
eli/arrete/2024/05/30/2024005810/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 68, alinéa 1er ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, articles 8, alinéa 1er, et 36, dernièrement modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51 ;

Vu l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, articles 3, 4, §§ 1 et 2, 6, 77, 142, 143, 156, 157, 165, §§ 2 et 3, et 168 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2024 ;

Vu le test d'égalité des chances du 21 mars 2024 exécuté en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 76.110/1, donné le 13 mai 2024 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° de l'ordonnance ;3° services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 5°, de l'ordonnance ;4° organismes administratifs autonomes (OAA) : les organismes administratifs autonomes de première (OAA1) et de seconde (OAA2) catégorie tels que définis à l'article 2, 2° de l'ordonnance ;5° subvention : la subvention telle que définie à l'article 2, 15° de l'ordonnance ;6° subvention de nature organique (OSO) : toute subvention entièrement réglementée, c'est-à-dire toute subvention dont l'objet est fixé par une loi ou une ordonnance matérielle et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même loi ou ordonnance.Le pouvoir exécutif est tenu d'octroyer la subvention ; 7° subvention de nature quasi organique (QOSQO) : toute subvention pour laquelle une loi ou ordonnance matérielle ou un arrêté d'exécution qui en découle : - fixe l'objet et les conditions d'octroi ; - permet de déterminer le bénéficiaire ; - précise l'ensemble des modalités de calcul du montant.

Si les conditions reprises à l'alinéa 1er sont remplies, le pouvoir exécutif est tenu d'octroyer la subvention ; 8° subvention de nature facultative (FSF) : toute subvention qui ne répond pas aux critères repris au sein des définitions de subvention de nature organique et de subvention de nature quasi organique.Cette subvention se caractérise par le fait que le pouvoir exécutif dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination des conditions d'octroi, du montant et, dans certains cas, du bénéficiaire ; 9° subvention nominative : toute subvention pour laquelle le nom du bénéficiaire et le montant maximal de la subvention sont inscrits dans le dispositif du budget général des dépenses ;10° dotation (DOT) : toute subvention qui correspond à un transfert de revenu ou en capital au sein de l'entité régionale qui a pour but de couvrir les dépenses dont l'objet, les conditions d'octroi et le mode de calcul sont fixés de manière ferme et définitive dans le contrat d'administration visé au point 11° ;11° contrat d'administration : la convention, établie sur une base pluriannuelle entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les OAA, qui prévoit un système de financement détaillé, en ce compris les montants des dotations telles que visées au point 10°, et qui stipule les droits et obligations des parties contractantes dans l'exercice des missions statutaires fixées dans les dispositions portant création de l'organisme ;12° dépense soumise à des règles organiques : toute dépense, autre qu'une subvention de nature organique (OSO), dont l'objet est fixé par une loi ou une ordonnance matérielle et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même loi ou ordonnance, ou par un arrêté d'exécution qui en découle.Le pouvoir exécutif est tenu d'exécuter la dépense ; 13° dépense soumise à des règles quasi organiques : toute dépense, autre qu'une subvention de nature quasi organique (QOSQO), dont les conditions d'octroi, à l'exception du montant et/ou du bénéficiaire, sont fixées dans une loi ou ordonnance matérielle ou dans l'arrêté d'exécution qui en découle.Si toutes les conditions sont remplies, le pouvoir exécutif est tenu d'exécuter la dépense ; 14° imputation budgétaire correcte : l'imputation budgétaire correcte d'un dossier sur le poste budgétaire et sur l'allocation de base correcte y liée qui concerne le respect de la spécialité du budget au niveau de la structure budgétaire, le respect des libellés des postes budgétaires et des allocations de base y liées, ainsi que des codes économiques corrects des allocations de base en application de la classification économique de la Base documentaire générale ;15° compatibilité budgétaire : la compatibilité des propositions budgétaires formulées dans le cadre de la préparation du budget ou des opérations soumises à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, à l'accord préalable des Commissaires du Gouvernement et des délégués du Ministre du Budget ou à l'accord préalable du Ministre du Budget avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours et à plus long terme comme fixées dans la programmation budgétaire pluriannuelle qui fait partie de l'Exposé général ;16° postes budgétaires: les postes budgétaires tels que définis à l'article 1, 17° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires ;17° allocations de base: les allocations de base telles que définies à l'article 1, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires ;18° type de crédits : les crédits d'engagement ou les crédits de liquidation en dépenses et l'estimation des droits constatés en recettes ;19° classification économique : la classification économique telle que définie à l'article 2, 11° de l'ordonnance ;20° tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) : l'outil, fourni par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB, qui permet de suivre en détail les imputations budgétaires déjà réalisées et encore prévues, en termes d'engagements et de liquidations, des dossiers sur les crédits d'engagement et de liquidation d'une allocation de base de dépenses pendant l'année en cours et les années suivantes.Le TPEL reflète à tout moment les besoins en crédits d'engagement et de liquidation pour l'année en cours et pour les années suivantes ; 21° tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements (TPDCE) : l'outil, fourni par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB, qui permet de suivre en détail les imputations budgétaires déjà réalisées et encore prévues, en termes de droits constatés et d'encaissements, des dossiers sur une allocation de base de recettes pendant l'année en cours et les années suivantes.Le TPDCE reflète à tout moment les recettes prévues pour l'année en cours et pour les années suivantes ; 22° projet : l'ensemble d'actions à réaliser avec des ressources données, pour satisfaire un objectif concret, dans le cadre d'une mission déterminée, et pour la réalisation desquelles une date de début et de fin ont été fixées ;23° appel à projets : le mécanisme d'octroi de subventions pour la réalisation d'un (de) projet(s) dans le cadre duquel le pouvoir subsidiant définit les conditions de participation, les objectifs, les critères d'évaluation et les coûts éligibles pour ce(s) projet(s).Les candidatures soumises dans le cadre d'un appel à projets sont évaluées par un jury désigné ; 24° fonctionnaire dirigeant : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et chacun des Directeurs généraux et des Directeurs généraux adjoints des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes ;25° SPOC ICN : le « single point of contact » ou le point de contact unique de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) ;26° cellule Contrôle budgétaire : la cellule Contrôle budgétaire de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles ;27° SPRB's : les Services publics régionaux de Bruxelles tels que visés à l'article 2, 13° de l'ordonnance ;28° accord budgétaire : l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget ;29° marchés publics : les marchés publics tels que visés dans la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics ou dans la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ;30° demandeur : le ministre fonctionnellement compétent ;31° action : l'objet de la subvention ;32° plans de personnel : les plans de personnel tels que mentionnés aux articles 18 et 19 de l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et aux articles 18 et 19 de l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale. Section 2. - Champ d'application


Art. 2.Sans préjudice de l'article 4, § 5 de l'ordonnance le présent arrêté s'applique : 1° aux services du Gouvernement ;2° aux OAA1 ;3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, alinéa 1er de l'ordonnance. Par dérogation à l'alinéa 1er, point 3°, le présent arrêté n'est pas d'application aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance. Section 3. - Les contacts avec l'Institut des Comptes Nationaux (ICN)


Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement désigne pour la Région de Bruxelles-Capitale parmi les membres du personnel de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB un SPOC ICN ainsi qu'un ou plusieurs suppléants. Le SPOC ICN est le point de contact unique au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale pour toutes les demandes en provenance de l'ICN et pour toutes les demandes adressées à l'ICN. Tout reporting à l'ICN concernant la Région de Bruxelles-Capitale passe par l'intermédiaire du SPOC ICN. § 2. Le SPOC ICN est autorisé dans le cadre de sa mission à donner les instructions nécessaires aux administrations des services du Gouvernement et des OAA. Les administrations des services du Gouvernement et des OAA doivent fournir, sur simple demande du SPOC ICN, toutes les informations justes et complètes, en ce compris celles relatives aux dossiers d'octrois de crédits et de participations, au SPOC ICN dans les formats requis et selon les échéances prescrites. § 3. Les demandes d'avis de l'ICN sont toujours introduites, auprès de cet institut, par le SPOC ICN. CHAPITRE 2. - Les acteurs du contrôle administratif et budgétaire Section 1re. - L'Inspection des Finances


Art. 4.Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances mis à sa disposition auprès d'un ou plusieurs ministres.

Il fixe également les modalités de remplacement des Inspecteurs des Finances en cas de maladie ou d'absence.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, le Gouvernement octroie aux Inspecteurs des Finances les frais d'équipement et de fonctionnement, en ce compris les frais de parcours et de séjour, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces frais sont repris dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement.

En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, le Gouvernement affecte aux Inspecteurs des Finances le personnel administratif nécessaire.

Art. 6.Les Inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller du Gouvernement lors de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation du budget.

Le Gouvernement, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget peuvent décider de confier à un ou plusieurs Inspecteurs des Finances des missions particulières dans le cadre de la politique budgétaire et financière.

Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.

Art. 7.Conformément à l'article 156 de l'ordonnance, les Inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les Inspecteurs des Finances adressent au ministre auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services du Gouvernement et des OAA et de réaliser des économies ou des recettes.

Les Inspecteurs des Finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le ministre auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subsidiés par la Région.

Art. 8.Les Inspecteurs des Finances exercent également une mission de contrôle administratif au nom du Ministre de la Fonction publique et une mission de contrôle budgétaire au nom du Ministre du Budget.

Les Inspecteurs des Finances rendent leur avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances sur toutes les questions soumises par ces ministres à leur examen.

Art. 9.Le Ministre du Budget peut charger les Inspecteurs des Finances d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Gouvernement et les OAA1. Les Inspecteurs des Finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.

Art. 10.Conformément à l'article 156 de l'ordonnance, les Inspecteurs des Finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Gouvernement et des OAA1. Ils reçoivent de ces instances tous les renseignements qu'ils demandent.

Art. 11.Les OAA1 transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leurs activités, les rapports de réviseurs et les comptes généraux aux Inspecteurs des Finances accrédités auprès de ces organismes. Les Inspecteurs des Finances adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.

Art. 12.A leur demande, les Inspecteurs des Finances peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous les organes de direction ou de consultation des services du Gouvernement et des OAA1.

Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.

Art. 13.Les observations de la Cour des comptes sont systématiquement et sans délai communiquées par les ministres concernés au Ministre du Budget et aux Inspecteurs des Finances. Les Inspecteurs des Finances donnent leurs considérations éventuelles sur les projets de réponse à ces observations aux ministres concernés.

Art. 14.Chaque année, les Inspecteurs des Finances rédigent ensemble, à l'attention du Gouvernement, pour le 31 mai au plus tard, un rapport technique d'observations et de recommandations. Section 2. - Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du

Ministre du Budget

Art. 15.En application de l'article 142, § 3 de l'ordonnance, le Gouvernement désigne, pour le contrôle administratif et budgétaire, des Commissaires du Gouvernement et des délégués du Ministre du Budget. Section 3. - La cellule Contrôle budgétaire


Art. 16.La cellule Contrôle budgétaire est chargée par le Ministre du Budget de procéder à un examen technique préalable des dossiers qui lui sont soumis, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.

Ces dossiers sont vérifiés au regard des dispositions de l'ordonnance et du chapitre 4 du présent arrêté.

La cellule Contrôle budgétaire est également le centre de connaissances et d'expertise de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de contrôle budgétaire. Elle fournit les informations, la documentation et les formations nécessaires à tous les acteurs impliqués dans le processus du contrôle budgétaire. CHAPITRE 3. - Le contrôle administratif

Art. 17.Conformément à l'article 142, § 1er et § 2 de l'ordonnance, le contrôle administratif, au niveau des services du Gouvernement et des OAA1, est exercé par le Gouvernement et le Ministre de la Fonction publique. Ils sont assistés par l'Inspection des Finances.

Conformément à l'article 142, § 3 de l'ordonnance, le contrôle administratif, au niveau des OAA2, est exercé par les Commissaires du Gouvernement, ou, le cas échéant, par le délégué du Ministre du Budget.

Art. 18.Sont soumis à l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique les avant-projets et projets d'ordonnance, les avant-projets et projets d'arrêté du Gouvernement et les projets d'arrêté ministériel qui ont pour objet : 1° la fixation ou la modification des cadres organiques des services du Gouvernement et des OAA1 ;2° la fixation ou la modification du statut administratif et/ou pécuniaire du personnel des services du Gouvernement et des OAA1.

Art. 19.Toute demande d'accord préalable introduite auprès du Ministre de la Fonction publique doit comporter de manière transparente les incidences en matière de ressources humaines et de gestion administrative, ainsi que l'impact budgétaire sur les crédits du budget de l'année en cours et des années suivantes. A cet effet, un calculateur informatisé des coûts salariaux est développé sur la base d'une méthodologie standardisée pour l'entité régionale.

Art. 20.§ 1er. Les services du Gouvernement et les OAA1 sont soumis à l'avis préalable de l'Inspection des Finances, conformément au chapitre 4, section 2. § 2. Les OAA2 ne sont pas soumis à l'avis préalable de l'Inspection des Finances ni à l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique.

Toutefois si une décision ayant trait à ces organismes doit être soumise au Gouvernement, conformément aux ordonnances organiques de création des organismes, aux statuts des organismes ou aux contrats d'administration conclus avec les organismes, alors l'avis préalable de l'Inspection des Finances et l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique sont requis.

L'accord préalable du Ministre de la Fonction publique est également requis en cas de désaccord des Commissaires du Gouvernement ou des délégués du Ministre du Budget.

Art. 21.Le Ministre de la Fonction publique peut décider, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'Inspection des Finances dispense le dossier de son accord préalable. CHAPITRE 4. - Le contrôle budgétaire Section 1re. - Champ d'application


Art. 22.Conformément à l'article 142, § 1er et § 2 de l'ordonnance, au niveau des services du Gouvernement et des OAA1, le contrôle budgétaire est exercé par le Gouvernement et le Ministre du Budget.

Ils sont assistés par les Inspecteurs des Finances et la cellule Contrôle budgétaire.

Conformément à l'article 142, § 3 de l'ordonnance, au niveau des OAA2, le contrôle budgétaire est effectué par les Commissaires du Gouvernement. Si l'organisme ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué du Ministre du Budget est désigné par le Ministre du Budget.

Art. 23.Les Commissaires du Gouvernement ou, le cas échéant, les délégués du Ministre du Budget traitent des critères suivants : la légalité, la régularité, l'économie, l'efficacité, l'efficience, l'imputation budgétaire correcte et la compatibilité budgétaire. Ils examinent en outre la conformité aux décisions du Gouvernement ou de l'organe d'administration. Section 2. - L'avis préalable de l'Inspection des Finances


Art. 24.La compétence générale d'avis préalable de l'Inspection des Finances porte sur les aspects suivants : 1° la légalité et la régularité, soit la conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;2° l'opportunité sous l'angle de l'efficacité, soit la clarté de la définition de l'objectif et l'adéquation de la mesure envisagée afin de l'atteindre ;3° l'opportunité sous l'angle de l'efficience, soit l'adéquation des ressources mobilisées pour parvenir à l'objectif ;4° l'opportunité sous l'angle de l'économie, soit la recherche du moindre coût possible ;5° l'imputation budgétaire correcte uniquement sur le poste budgétaire du budget agrégé, conformément à l'article 16 de l'ordonnance ;6° la compatibilité budgétaire ;7° la conformité aux décisions du Gouvernement. Les avis sont motivés. Ils se concluent par une des mentions suivantes : favorable, favorable avec réserves, défavorable, sans objet ou une combinaison mixte de ces mentions.

Les Inspecteurs des Finances adressent aux ministres auprès desquels ils sont accrédités toutes les recommandations susceptibles d'accroître l'efficacité, l'efficience et l'économie des moyens déployés en vue d'améliorer le fonctionnement de l'Administration.

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 25.Sans préjudice des articles 27 à 41 compris, sont soumis aux Inspecteurs des Finances pour avis préalable les dossiers suivants susceptibles d'influencer directement ou indirectement les recettes ou les dépenses : 1° les projets de décisions soumis en première lecture au Gouvernement ;2° les projets de décisions de principe des ordonnateurs compétents ;3° les avant-projets et projets d'ordonnances, les avant-projets et projets d'arrêtés réglementaires, les projets d'arrêtés du Gouvernement et d'arrêtés ministériels, les projets de circulaires ;4° les propositions relatives à l'octroi de la garantie régionale, de prêts, d'avances et de participations ;5° les propositions d'expropriation, les acquisitions, les contrats de bail, les propositions d'octroi d'une concession domaniale et toute autre opération portant sur des droits réels ;6° les propositions d'octroi d'une concession dans le cadre de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux concessions ;7° les propositions de transactions, d'accords d'arbitrage et d'accords visés à l'article 1043 du Code judiciaire ;8° les projets de décisions soumis au Gouvernement ayant trait aux OAA2 selon l'ordonnance organique de leur création, les arrêtés, les statuts ou les contrats d'administration desdits organismes ;9° les projets d'arrêtés modificatifs et/ou d'avenants aux conventions d'octroi de subventions en cas de modification du plan de liquidation entrainant un changement de l'impact budgétaire par année ; 10° les propositions qui ne sont pas mentionnées aux points précédents ou aux articles 27 à 41 et dont l'incidence budgétaire est supérieure à 30.000 euros hors tva.

Art. 26.Selon les modalités déterminées par le Ministre du Budget, chaque dossier qui est présenté pour avis doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes. Les montants estimés des crédits budgétaires nécessaires par bénéficiaire sont indiqués pour toutes les années concernées pour chaque poste budgétaire concerné et pour chaque allocation de base concernée y liée.

Sous-section 2. - Dispenses d'avis préalable de l'Inspection des Finances

Art. 27.L'avis préalable de l'Inspection des Finances n'est pas requis pour : 1° les taxes et précomptes dus de plein droit en raison de la réception d'un avertissement-extrait de rôle ;2° les paiements à échéance des loyers effectués en exécution de contrats de bail en vigueur et signés par l'ordonnateur compétent ;3° les dépenses découlant des décisions de justice coulées en force de chose jugée en cas de condamnation de la Région ;4° les missions en Belgique et à l'étranger ;5° les détachements de personnel ;6° les opérations couvertes par un protocole de contrôle en application de l'article 43. Sous-section 3. - Dispositions spécifiques concernant les dépenses de personnel

Art. 28.Sont soumis à l'avis préalable de l'Inspection des Finances : 1° les plans de personnel ;2° les ouvertures de postes statutaires et contractuels ;3° les promotions et octrois de fonctions supérieures ; Les demandes d'avis visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent, avec l'accord écrit de l'Inspecteur des Finances compétent pour la matière, être remplacées par une demande regroupée, en exécution du plan de personnel visé à l'alinéa 1er,1°.

Sous-section 4. - Dispositions spécifiques concernant les marchés publics

Art. 29.§ 1er. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour la passation des marchés publics dont la valeur estimée hors tva dépasse les seuils repris en annexe 1 du présent arrêté.

Dans le cas des procédures visées aux articles 37, 38, 39 et 40 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la demande d'avis préalable est soumise au stade de la publication, de la sélection et de l'attribution.

Dans le cas des procédures visées aux articles 36, 41 et 42 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la demande d'avis préalable est soumise au stade de la publication et de l'attribution. § 2. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour les marchés publics subséquents à un accord-cadre ou à une technique d'acquisition centrale lorsque la valeur estimée hors tva du marché subséquent dépasse le seuil repris en annexe 1 du présent arrêté. § 3. Toutefois, l'Inspection des Finances peut demander de se voir communiquer une liste des notifications de marchés publics inférieurs aux seuils repris en annexe 1 du présent arrêté. § 4. Suite aux constatations qu'elle tire de la liste visée au § 3, l'Inspection des Finances peut néanmoins réclamer pour avis préalable, les propositions de marchés publics inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés aux §§ 1er et 2. § 5. Indépendamment du montant du marché public, l'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis : 1° en cas de procédure ouverte ou restreinte si le seul critère d'attribution est le prix et que le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché public au soumissionnaire le moins-disant ;2° au cas où le montant de l'attribution du marché public dépasse l'estimation hors tva au stade du lancement de plus de 20 %. § 6. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour les modifications apportées à un marché public en application du chapitre 2, section 5, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics dès lors qu'elles entraînent une augmentation cumulée du prix initial du marché public attribué supérieure à 15% pour les travaux et à 10% pour les fournitures ainsi que les services.

Ces taux sont appliqués à la valeur approuvée ou estimée, hors tva, du marché public initial selon qu'il ait été attribué à prix global forfaitaire ou à quantité présumée, le cas échéant augmentée de la révision des prix prévue au cahier spécial des charges.

Toutefois, l'avis préalable de l'Inspection des Finances n'est pas requis pour : 1° les modifications dont la valeur cumulée est inférieure à 31.000 euros, hors tva ; 2° les révisions de prix telles que prévues à l'art 38/7 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics pour autant que les modalités mentionnées dans les documents du marché public initial soient respectées. § 7. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis si le cumul des reconductions, visées à l'article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, aboutit à un dépassement du prix initial du marché public attribué, le cas échéant augmenté de la révision des prix prévue au cahier spécial des charges, supérieur à 15%.

Ce taux est appliqué à la valeur approuvée ou estimée du marché public initial selon qu'il ait été attribué à prix global forfaitaire ou à quantité présumée.

Toutefois, l'Inspection des Finances peut demander de se voir communiquer une liste des reconductions de marchés publics inférieures au seuil prévu à l'alinéa 1er.

Suite aux constatations qu'elle tire de cette liste, l'Inspection des Finances peut néanmoins réclamer pour avis préalable, les reconductions de marchés publics inférieures au seuil prévu à l'alinéa 1er. § 8. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis si le cumul des répétitions, visées à l'article 42, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, aboutit à un dépassement du prix initial du marché public attribué, le cas échéant augmenté de la révision des prix prévue au cahier spécial des charges, supérieur à 15%.

Ce taux est appliqué à la valeur approuvée ou estimée du marché public initial selon qu'il ait été attribué à prix global forfaitaire ou à quantité présumée.

Toutefois, l'Inspection des Finances peut demander de se voir communiquer une liste des reconductions de marchés publics inférieures au seuil prévu à l'alinéa 1er.

Suite aux constatations qu'elle tire de cette liste, l'Inspection des Finances peut néanmoins réclamer pour avis préalable, les reconductions de marchés publics inférieures au seuil prévu à l'alinéa 1er. § 9. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis si les fournitures complémentaires, visées à l'article 42, 4°, b) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, entraînent une augmentation cumulée supérieure à 10% de la valeur approuvée ou estimée du marché public initial selon qu'il ait été attribué à prix global forfaitaire ou à quantité présumée. § 10. Pour les marchés publics conjoints dont la valeur totale estimée atteint les seuils repris en annexe 1 du présent arrêté, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances accrédités auprès des entités participantes est requis quelle que soit la part de chaque entité concernée. Les Inspecteurs des Finances concernés peuvent émettre un avis conjoint.

Sous-section 5. - Dispositions spécifiques concernant les subventions

Art. 30.L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour l'attribution de la catégorie de subvention OSO telle que visée à l'article 1er, 6° du présent arrêté. Toutes les OSO validées sont reprises dans une liste qui mentionne les allocations de base concernées.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances n'est plus requis pour les OSO inscrites sur ladite liste.

Art. 31.L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour l'attribution de la catégorie de subvention QOSQO telle que visée à l'article 1er, 7° du présent arrêté. Toutes les QOSQO validées sont reprises dans une liste qui mentionne les allocations de base concernées.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances n'est plus requis pour les QOSQO inscrites sur ladite liste.

Art. 32.L'avis de l'Inspection des Finances est requis pour les subventions qui sont de nature facultative selon les montants seuils tels qu'indiqués dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 33.L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour les subventions nominatives selon les montants seuils tels qu'indiqués dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 34.L'avis de l'Inspection des Finances est requis pour les remboursements de tout ou partie de la subvention dès que le montant du remboursement dépasse 15.000 euros.

Art. 35.Les demandes d'avis visées aux articles 32 et 33 peuvent, avec l'accord écrit de l'Inspecteur des Finances compétent pour la matière, être remplacées par une demande d'avis préalable regroupée.

Art. 36.Les appels à projets concernent des subventions destinées à des projets de durée limitée. Les candidats au subventionnement définissent le contenu de leur projet en application de ce cadre.

Le montant maximum de l'enveloppe globale à attribuer ne peut pas être dépassé.

Les projets d'appels à projets sont soumis à l'avis préalable de l'Inspection des Finances avant l'octroi des subventions qui en découlent.

Sous-section 6. - Dispositions spécifiques relatives aux contrats d'administrations et aux autres contrats de subvention pluriannuels

Art. 37.L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour les projets de contrats d'administration visés à l'article 1er, 11°, ainsi que pour les projets d'avenants à ces contrats.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances est également requis pour les dotations visées à l'article 1er, 10°.

Art. 38.L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour les projets de conventions établies sur une base pluriannuelle entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou un OAA et une entité tierce qui prévoit un système de financement détaillé, en ce compris les montants des subventions, et qui stipule les droits et obligations des parties contractantes dans le cadre des missions statutaires de l'entité tierce, ainsi que pour les projets d'avenants à ces contrats.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances est également requis pour les subventions octroyées en application desdits contrats.

Sous-section 7. - Dispositions spécifiques relatives aux dépenses soumises à des règles organiques et quasi organiques

Art. 39.L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour l'inscription sur la liste des dépenses soumises à des règles organiques visées à l'article 1er, 12°.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances n'est pas requis pour les dépenses soumises à des règles organiques inscrites sur la liste susmentionnée.

Art. 40.L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour l'inscription sur la liste des dépenses soumises à des règles quasi organiques visées à l'article 1er, 13°.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances n'est pas requis pour les dépenses soumises à des règles quasi organiques inscrites sur la liste susmentionnée.

Sous-section 8. - Dispositions relatives aux imputations budgétaires

Art. 41.Les demandes d'engagement ne sont pas soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances.

Sous-section 9. - Modalités procédurales relatives à l'avis préalable de l'Inspection des Finances

Art. 42.La demande d'obtention de l'avis préalable est introduite par le ministre fonctionnellement compétent ou son ordonnateur délégué auprès de l'Inspecteur des Finances compétent pour la matière.

L'Inspection des Finances détermine les modalités pour l'introduction de la demande d'avis.

Art. 43.Chaque ministre fonctionnellement compétent peut proposer d'adapter les montants prévus aux articles 29 à 34 compris pour les catégories de dépenses qu'il détermine.

Dans ce cas, une proposition de protocole de contrôle est rédigée qui détermine de façon détaillée les éléments suivants: 1° la motivation de l'opportunité du protocole ;2° les objectifs poursuivis ;3° la nature des dépenses concernées, les programmes du budget ou parties de programme dont elles font partie et les allocations de bases concernées ;4° la documentation précise du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques sous-jacent aux opérations couvertes par le protocole ;5° la date d'entrée en vigueur et la période de validité du protocole, qui en tout cas doit porter sur une durée déterminée. Le protocole est signé par le ministre fonctionnellement compétent, le Ministre du Budget et l'Inspecteur des Finances compétent pour la matière.

Le protocole ne peut entrer en vigueur qu'après sa communication au Gouvernement et à la Cour des comptes par le ministre fonctionnellement compétent.

Le protocole est également communiqué sans délai aux contrôleurs des engagements et des liquidations par le ministre fonctionnellement compétent.

Le protocole peut à tout moment être résilié par une des parties signataires.

Les dossiers visés par le protocole de contrôle font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'Inspection des Finances sur la base d'un échantillon.

Les résultats de cette vérification sont transmis aux autres parties signataires et sont publiés dans le rapport prévu à l'article 14.

Art. 44.Les Inspecteurs des Finances rendent leurs avis dans les meilleurs délais, et dans un maximum de quinze jours ouvrables à partir de la réception de la demande d'avis préalable du ministre ou ordonnateur délégué concerné.

Une demande écrite d'informations complémentaires de la part de l'Inspecteur des Finances suspend le délai de quinze jours ouvrables à partir de la date de cette demande jusqu'au moment où les informations demandées sont réceptionnées par lui.

Pour des raisons d'urgence dûment motivée, le ministre fonctionnellement compétent peut écourter le délai de quinze jours ouvrables de l'Inspecteur des Finances.

Art. 45.Passé le délai prévu à l'article 44 sans qu'un avis préalable de l'Inspecteur des Finances compétent ne soit donné, le dossier tel que confectionné conformément à l'article 42 est soumis au Ministre du Budget.

Dans ce cas, la preuve de la demande de cet avis, avec une indication claire de la date, doit être jointe au dossier transmis pour accord budgétaire.

Art. 46.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est transmis au ministre fonctionnellement compétent, au Ministre du Budget et aux fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement concernés ou aux fonctionnaires dirigeants de l'OAA1 concerné.

Sous-section 10. - Les avis défavorables et les avis favorables avec réserves

Art. 47.Si l'avis de l'Inspection des Finances est défavorable, ou favorable avec réserves, le ministre fonctionnellement compétent peut choisir d'introduire une demande de réexamen auprès de l'Inspection des Finances ou d'introduire un recours auprès du Ministre du Budget.

Le ministre fonctionnellement compétent motive dans la demande d'accord budgétaire comment il a été ou non tenu compte des réserves et recommandations émises par l'Inspection des Finances.

Art. 48.Sans préjudice des exemptions à l'avis préalable de l'Inspection des Finances visées aux articles 27 à 34, 39 et 40, et sans préjudice de l'article 47, l'absence d'avis ou un avis défavorable de l'Inspection des Finances implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que l'ordonnateur compétent ne peut pas engager la dépense concernée. Section 3. - L'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 49.Sans préjudice de l'article 54, sont soumises à l'accord budgétaire les décisions suivantes si elles ont un impact budgétaire : 1° les avant-projets et projets d'ordonnances ;2° les avant-projets et projets d'arrêtés réglementaires ;3° les projets d'arrêtés du Gouvernement et d'arrêtés ministériels ;4° les projets de circulaires ;5° les décisions de principe ;6° les dossiers d'appels à projets ;7° les dossiers qui sont soumis en application de l'article 143 de l'ordonnance. Tous les dossiers avec un avis défavorable ou un avis favorable avec réserves de l'Inspection des Finances, doivent être soumis au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable, sauf si le demandeur décide de retirer son dossier en conséquence.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques concernant les marchés publics

Art. 50.Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui doivent être soumis au Gouvernement en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, doivent être soumis au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable.

Sous-section 3. - Dispositions spécifiques concernant les subventions et les dotations

Art. 51.Seules les subventions de nature facultative nécessitent un accord budgétaire.

L'annexe 2 de cet arrêté présente les montants seuils au-delà desquels les subventions de nature facultative, en ce compris les subventions de nature facultatives nominatives, nécessitent l'accord budgétaire.

Art. 52.En ce qui concerne les dotations, le contrôle budgétaire s'effectue au moment de l'approbation par le Gouvernement des contrats d'administration ou de la législation matérielle. Après l'approbation des contrats d'administration par le Gouvernement ou après le vote de la législation matérielle par le Parlement, les dotations peuvent être octroyées conformément à ce cadre sans contrôle budgétaire ultérieur, sous condition que l'avis de l'Inspection des Finances soit favorable sans réserve.

Les transferts qui ne répondent pas à la définition d'une dotation, telle que visée à l'article 1, 10°, et qui ne sont pas approuvés conformément à l'alinéa 1er doivent toujours être considérés comme des subventions de nature facultative.

Sous-section 4. - Dispositions spécifiques concernant les appels à projets

Art. 53.L'annexe 2 du présent arrêté présente les montants seuils au-delà desquels les appels à projets nécessitent l'accord budgétaire préalable.

Les octrois individuels dans le cadre des appels à projets doivent être soumis au Ministre du Budget uniquement si le Gouvernement l'a décidé lors de l'approbation du règlement.

Les octrois individuels dans le cadre des appels à projets avec un avis défavorable ou favorable avec réserves de l'Inspection des Finances sont une exception. Ceux-ci doivent toujours être soumis au Ministre du Budget.

Sous-section 5. - Dispenses d'accord budgétaire

Art. 54.Sont d'office dispensés d'accord budgétaire : 1° les dossiers non visés par l'article 49 ;2° les projets de décisions pour lesquels selon les montants seuils tels que visés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté l'accord budgétaire n'est pas requis ;3° les dossiers qui ne doivent pas être soumis à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances ;4° les dossiers de recettes, sauf ceux qui ont un impact budgétaire lié aux ventes et aux dossiers relatifs à la législation ou la réglementation en matière de fiscalité. Sous-section 6. - Procédure pour la demande d'accord budgétaire préalable

Art. 55.La demande d'obtention de l'accord budgétaire est simultanément introduite auprès du Ministre du Budget et de la cellule Contrôle budgétaire par le ministre fonctionnellement compétent. Section 4. - Les compétences en matière de contrôle budgétaire


Art. 56.L'accord budgétaire traite exclusivement des critères suivants : le respect des dispositions légales et réglementaires en matière budgétaire, l'imputation budgétaire correcte sur les postes budgétaires concernés et les allocations de base y liées, ainsi que la compatibilité budgétaire du dossier qui est soumis à l'accord.

Le Ministre du Budget détermine les modalités pratiques de demande d'un accord budgétaire. Section 5. - Traitement des demandes d'accord budgétaire

Sous-section 1re. - Délai de traitement d'un dossier introduit

Art. 57.§ 1er. Le Ministre du Budget statue sur la demande d'obtention de l'accord dans un délai de quinze jours ouvrables à dater du jour ouvrable suivant la réception de la demande.

Dès la communication par la cellule Contrôle budgétaire et/ou le Ministre du Budget que le dossier introduit est incomplet ou présente des incohérences, le délai est suspendu. Le délai reprend à partir du moment où les informations demandées ont été réceptionnées. § 2. Si le ministre fonctionnellement compétent est d'avis que le délai de quinze jours ouvrables met en péril l'action, il peut, sous réserve d'une motivation suffisante, demander d'obtenir l'accord du Ministre du Budget dans un délai de cinq jours ouvrables.

L'urgence est considérée comme acceptée, lorsqu'elle est mentionnée explicitement dans l'accusé de réception par le Ministre du Budget.

Sous-section 2. - Possibilités de l'accord budgétaire

Art. 58.Il existe plusieurs possibilités de décision du Ministre du Budget : 1° Accord dès réception de l'accord budgétaire préalable, le ministre fonctionnellement compétent peut mettre le dossier en oeuvre au niveau ministériel ou le mettre à l'agenda du Gouvernement ;2° Accord sous condition(s) en cas d'accord budgétaire sous condition(s), le ministre fonctionnellement compétent tient compte de cette ou ces conditions et corrige le dossier avant de le mettre en oeuvre au niveau ministériel ou de le mettre à l'agenda du Gouvernement ;3° Désaccord en cas de désaccord, le ministre fonctionnellement compétent en est informé et peut décider de soumettre sa proposition à la décision du Gouvernement.Lorsque le Gouvernement approuve la proposition, l'accord budgétaire est de plein droit censé avoir été donné ; 4° Défaut d'accord si le Ministre du Budget ne statue pas dans les quinze jours ouvrables, soit : - le dossier a été soumis à l'Inspecteur des Finances compétent et celui-ci a remis un avis dans le délai.Dans ce cas le Ministre du Budget est réputé suivre cet avis ; - le dossier a été soumis à l'Inspecteur des Finances compétent et celui-ci n'a pas remis un avis dans le délai. Dans ce cas le ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition à la décision du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement approuve la proposition, l'accord budgétaire est de plein droit censé avoir été donné. Section 6. - Instructions spécifiques dans le cadre des subventions

Sous-section 1re. - Instructions spécifiques dans le cadre des subventions de nature facultative

Art. 59.§ 1er. Dans le cas des subventions de nature facultative, un arrêté du Gouvernement, ministériel ou administratif est rédigé par bénéficiaire individuel ou catégorie de bénéficiaires selon les principes de technique législative du Conseil d'Etat et selon les modalités établies par le Ministre du Budget.

L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant. § 2. Les arrêtés sont accompagnés d'une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci. Cette convention est établie conformément aux modalités déterminées par le Ministre du Budget. Elle indique clairement les objectifs attendus de la subvention et leurs indicateurs de réalisation. § 3. Le Ministre du Budget peut exempter certains types de subventions de l'élaboration d'un arrêté par bénéficiaire individuel ou catégorie de bénéficiaires et, le cas échéant, de l'élaboration d'une convention sur la base d'une demande motivée introduite par l'ordonnateur compétent.

A cet effet, dans le cas des services du Gouvernement et des OAA1, le ministre fonctionnellement compétent introduit un dossier motivé auprès du Ministre du Budget, accompagné d'un avis préalable favorable de l'Inspecteur des Finances.

Art. 60.Les subventions de nature facultative sont octroyées sous les modalités déterminées par le Ministre du Budget.

Art. 61.Conformément à l'article 6 de l'ordonnance, la subvention est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ainsi qu'au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

Art. 62.§ 1er. Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel et du dernier compte général approuvé du demandeur.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande. § 2. Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une seule subvention par programme du budget et par bénéficiaire. § 3. Conformément à l'article 165, § 2 de l'ordonnance, aucune action subventionnée ne peut être mise en oeuvre par le ou les bénéficiaires de la subvention avant la notification de l'arrêté signé et daté octroyant celle-ci et de la convention qui s'y rapporte. Toute demande de subvention doit être introduite avant le commencement de l'action subsidiée.

Une exception est accordée pour les actions qui démarrent le 1er janvier de l'année budgétaire en cours. Ces dossiers peuvent être soumis jusqu'au 30 avril de l'année budgétaire en cours au Ministre du Budget pour accord budgétaire moyennant motivation.

Art. 63.Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme juridique et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est doté d'une personnalité juridique, a été créé avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes telles que visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes : 1° soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer ;2° soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer ;3° soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer ; alors ladite subvention ou dotation est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, conformément à l'article 2, 1°, c), de ladite loi.

La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.

Art. 64.Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 168 de l'ordonnance, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en informe le bénéficiaire. Ce dernier peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, l'avis de l'Inspection des Finances est requis conformément à l'article 34.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur délégué qui constate le droit.

Art. 65.Sans préjudice des dispositions reprises dans les ordonnances matérielles et les arrêtés d'exécution qui en découlent, et sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'une demande de dérogation motivée, dans le cadre des subventions de nature facultative, tous les dossiers d'octroi doivent respecter les règles suivantes : 1° pour les dossiers dont la notification de l'octroi de la subvention a lieu l'année qui précède le début de l'action subventionnée, celle-ci doit débuter dans un délai maximal de 3 mois à compter de la notification.La nécessité de ce délai est justifiée dans le dossier ; 2° l'engagement a lieu à charge des crédits de l'année budgétaire de la notification de l'arrêté au bénéficiaire. Sous-section 2. - Instructions spécifiques dans le cadre des subventions de nature quasi organique et des dotations

Art. 66.Les articles 59 jusqu'à 65 compris s'appliquent également aux QOSQO et aux DOT, sauf lorsque l'ordonnance, l'arrêté d'exécution du Gouvernement ou le contrat d'administration réglementant cette subvention ou cette dotation ou un arrêté de délégation prévoit une autre forme spécifique pour la décision d'octroi de cette subvention ou dotation. Section 7. - Instructions pour la rédaction des contrats

d'administration

Art. 67.§ 1er. Dans le cas des contrats d'administration visés à l'article 1er, 11° du présent arrêté, les projets de contrat sont élaborés par les services administratifs du pouvoir subsidiant. § 2. Ces contrats reprennent : 1° les objectifs attendus du contrat ;2° les indicateurs de réalisation et de résultats de ces objectifs ;3° le financement détaillé de ces objectifs par type de coûts ;4° la méthode de calcul utilisée pour déterminer ces coûts ;5° les paramètres à utiliser pour la détermination pluriannuelle de ce financement, conformément aux articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance ;6° les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation de la dotation ou de la subvention par les services administratifs du pouvoir subsidiant ;7° une disposition relative au caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée ;8° une disposition qui stipule que les dotations annuelles, prévues par le contrat, sont adaptables en fonction des contours budgétaires tels que décidés par le Gouvernement en application de l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires. Section 8. - Les correspondants du contrôle budgétaire


Art. 68.§ 1er. Les fonctionnaires dirigeants désignent, chacun en ce qui le concerne, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, un correspondant du contrôle budgétaire comme point de contact unique en matière de contrôle budgétaire et au moins un suppléant.

Les correspondants du contrôle budgétaire : 1° vérifient si tous les dossiers respectent les dispositions du présent arrêté, en ce compris la complétude des informations et des documents joints aux dossiers, le montant correct, ainsi que le code économique correct, avant leur envoi aux Inspecteurs des Finances, Commissaires du Gouvernement ou délégués du Ministre du Budget et, le cas échéant, au Ministre du Budget ;2° suivent les instructions du Gouvernement, du Ministre du Budget, ainsi que les instructions administratives de la cellule Contrôle budgétaire ;3° veillent à ce que les dossiers soient introduits à temps, compte tenu des délais repris dans le présent arrêté concernant le processus du contrôle budgétaire. A cette fin les fonctionnaires dirigeants prennent les mesures adéquates afin que les responsables des unités administratives concernées puissent y répondre ; 4° donnent les instructions aux gestionnaires des dossiers de leur administration, pour les services du Gouvernement, ou de leur OAA afin qu'ils puissent élaborer des dossiers corrects et complets conformément aux dispositions du présent arrêté ;5° transmettent les informations et les connaissances en matière de contrôle budgétaire au sein de leur administration, pour les services du Gouvernement, ou de leur OAA. § 2. Les correspondants du contrôle budgétaire se réunissent régulièrement à l'initiative de la cellule Contrôle budgétaire autour de toutes les questions relatives au contrôle budgétaire. CHAPITRE 5. - Aspects concernant les dossiers soumis au ministre fonctionnellement compétent ou au Gouvernement

Art. 69.Au niveau des SPRB et OAA1, les dossiers soumis pour signature au ministre fonctionnellement compétent ou au Gouvernement, en application du présent arrêté, doivent contenir l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget ou l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique en vertu du présent arrêté.

Un dossier est mis à l'agenda du Gouvernement par la Chancellerie uniquement si les conditions visées à l'alinéa 1er sont respectées.

Art. 70.Au niveau des SPRB et OAA1, tout arrêté du Gouvernement, ministériel ou administratif fait référence dans son préambule, en indiquant les dates, le cas échéant, à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, à l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget ou à l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique en vertu du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 71.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget ;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale.

Art. 72.A l'article 5, 14°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 2023, les cinq premiers tirets sont remplacés ainsi : - des subventions de nature organique (OSO) de plus de 2.500.000 EUR ; - des subventions de nature quasi organique (QOSQO), de plus de 500.000 EUR ; - des subventions de nature facultative (FSF) de plus de 30.000 EUR ; - des subventions nominatives de nature facultative de plus de 1.250.000 EUR ; - des règlements des appels à projets et l'attribution des projets si le Gouvernement en a décidé explicitement lors de l'approbation du règlement.

Art. 73.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, étant entendu que les travaux autour du budget pour l'année budgétaire 2025 se feront conformément aux dispositions y relatives du présent arrêté.

Art. 74.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 30 mai 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme, S. GATZ


Pour la consultation du tableau, voir image


^