publié le 20 mars 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant plusieurs arrêtés royaux pour permettre aux contrôleurs routiers de recourir à la perception immédiate
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant plusieurs arrêtés royaux pour permettre aux contrôleurs routiers de recourir à la perception immédiate
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l'article 31bis ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65 ;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis ;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis ;
Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, les articles 32 à 34 ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 2 tel que remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, l'article 1er tel que remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 et complété par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er ;
Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions, l'article 1er ;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, l'article 1er tel que complété par l'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier, l'article 2 ;
Vu le test égalité des chances du 13 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission consultative administration industrie, donné le 22 janvier 2024 ;
Considérant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat en ce qui concerne la sécurité routière et le transport ;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale souhaite adapter sa législation afin de pouvoir exercer les compétences qu'elle a obtenues à la suite de la 6e réforme de l'Etat ;
Considérant la nécessité, pour assurer l'effectivité des contrôles réalisés par les contrôleurs routiers, de leur permettre le recours au mécanisme de la perception immédiate ;
Sur proposition de la Ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les contrôleurs routiers visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences. »
Art. 2.§ . 1er Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007, et complété par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022, les mots " agents et fonctionnaires visés à l'article 3, 14° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et les » sont supprimés. § . 2. Le même article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les contrôleurs routiers visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences. »
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les contrôleurs routiers visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences. »
Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les contrôleurs routiers visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences. »
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, complété par l'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2016, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les contrôleurs routiers visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences. »
Art. 6.Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT