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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 décembre 2023
publié le 01 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement

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region de bruxelles-capitale
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2023048447
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01/02/2024
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14/12/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;

Arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er, l'article 10, al.2, l'article 62, § 3, al. 2 et l'article 70 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement ;

Vu le test « égalité des chances » du 25/04/2023, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis n° A-2023-051 de Brupartners, donné le 05/07/2023 ;

Vu l'avis n° A-2023-023 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 27/06/2023 ;

Vu la demande d'avis introduite le 27 octobre 2023 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande a été rayée du rôle le 30 octobre 2023;

Vu l'article 84, § 5, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement, les modifications suivantes sont effectuées : 1. Au point 6°, les mots « » à l'activité » sont remplacés par « aux activités » ;2. Au point 7, les mots « de l'établissement » sont insérés entre les mots « consommation spécifique » et « : rapport » ;3. Un nouveau point 8° rédigé comme suit est ajouté : « 8° Consommation spécifique d'un usage : rapport entre la consommation énergétique totale d'un usage et la valeur de l'indicateur d'activité associé à cet usage.» ; 4. Les anciens points 8°, 9° 10°, 11°, 12° et 13° deviennent respectivement, les nouveaux points 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° ;5. Un nouveau point 15° rédigé comme suit est inséré : « 15° Activité opérationnelle : toute activité qui n'est pas liée à la régulation du climat pour le confort intérieur des personnes ou aux installations nécessaires à l'utilisation du bâtiment.» ; 6. Un nouveau point 16° rédigé comme suit est inséré : « 16° Usage : utilisateur ou consommateur de vecteur énergétique au sein du périmètre établi.» ; 7. Un nouveau point 17 ° rédigé comme suit est inséré : « 17° Indicateur d'activité : facteur quantifiable ayant une incidence significative sur la performance énergétique et soumis à des variations courantes.».

Art. 2.A l'article 7, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont effectuées : 1. les points 4 et 5 sont remplacés par : « 4.Les résultats d'une campagne de mesures représentatives réalisées ou validées par l'auditeur énergétique ; 5. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique ;6. L'analyse du profil de la consommation énergétique sur une année complète et représentative ;7. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration ;» ; 2. l'ancien point 6 devient le nouveau point 8 ;3. dans le nouveau point 8, anciennement 6, le mots « mesures » est remplacés par le mot « actions » ;4. l'ancien point 7 devient le nouveau point 9 et est remplacé par « Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions rentables identifiées conformément à l'article 7 § 4 points 3 et 5 » ;5. l'ancien point 8 devient le nouveau point 10.

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit sont ajoutés : « § 3. L'audit énergétique est établi conformément à la méthodologie mise à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet. § 4. La méthodologie comporte les informations suivantes : 1. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique qui reprend les éléments suivants : a.un indicateur d'activité identifié pour chaque usage significatif ; b. une consommation spécifique propre à chaque usage et son indicateur d'activité ;c. la production d'énergie alternative ou renouvelable.2. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration relatives : a.à l'enveloppe du bâtiment ; b. à l'activité opérationnelle et aux équipements de transformation d'énergie.3. Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 5 ans, sauf si la part de consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieur ou égale à 75 % de la consommation totale de l'établissement ;4. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée aux activités opérationnelles est supérieure ou égale à 25% de la consommation énergétique totale de l'établissement, l'analyse détaillée des flux énergétiques tient également compte de l'activité opérationnelle ;5. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieure à 75 % de la consommation totale de l'établissement, la méthodologie comporte, en plus des éléments cités aux points 1 à 2 : a.l'analyse détaillée des flux énergétiques, qui tient également compte de l'activité industrielle ; b. un plan d'actions reprenant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 3 ans.»

Art. 4.A l'article 8, le paragraphe 2 est remplacés par ce qui suit : « § 2. Toutes les informations nécessaires sont mises à la disposition de l'auditeur, et, à tout le moins : a. les données de consommation énergétique par vecteur, telles que les relevés de compteur et les données des factures énergétiques ;b. les informations liées aux infrastructures et aux installations techniques tels que les plans, les métrés et les puissances nominales ;c. les informations relatives au fonctionnement des installations techniques, telles que les attestations de contrôle périodique PEB, et les données liées à la régulation et à la Gestion Technique Centralisée ;d. les informations relatives aux activités du site.»

Art. 5.A l'article 8, § 3, les mots « y compris ses activités » sont remplacés par « et des activités opérationnelles ».

Art. 6.A l'article 8, § 4, le mot « ou » est remplacés par le mot « et ».

Art. 7.A l'article 10, les modifications suivantes sont effectuées : 1. Au paragraphe 1er, le mot « mesures » est remplacé par le mot « actions » ;2. Les mots « soit mettre en oeuvre les mesures rentables soit » sont abrogés.

Art. 8.Le chapitre II. Intitulé « Méthodologies d'audit énergétique » est abrogé.

Art. 9.A l'article 14, § 2, point 1, les deux occurrences des mots « aspects énergétiques des bâtiments » sont remplacés par les mots « aspects de gestion de l'énergie ».

Art. 10.A l'article 18, § 3, les mots « choisit la méthodologie d'audit » par les mots « applique la méthodologie d'audit de la manière ».

Art. 11.A l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé pas ce qui suit : « § 4. Pour la réalisation d'un audit conformément à l'article 7, § 4 points 4 et 5, l'auditeur énergétique suit préalablement une formation spécifique, organisée par Bruxelles Environnement. »

Art. 12.A l'article 18, le paragraphe 5 est remplacé pas ce qui suit : « Bruxelles Environnement peut dispenser l'auditeur énergétique de la formation visée au paragraphe 4 si ce dernier établit avoir suivi une formation équivalente ; le caractère équivalent est apprécié par Bruxelles Environnement. »

Art. 13.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après la publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la démocratie participative, A. MARON

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