publié le 11 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 instituant une allocation de loyer
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 instituant une allocation de loyer
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du Logement, les articles 166, 169 et 170 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 instituant une allocation loyer ;
Vu le test Egalité des Chances, réalisé le 25 mai 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'avis 74.364/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 15 septembre 2023 ;
Sur la proposition du ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 instituant une allocation de loyer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° Personne reconnue handicapée : la personne - disposant d'au moins 4 points dans le pilier 1 en vertu des articles 12 ou 26 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale fermer réglant l'octroi des prestations familiales, ou - dont le degré de réduction d'autonomie est établi à minimum 9 points conformément aux articles 2, 3 et 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, ou - dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins (minimum 66% ou minimum 9 points) reconnu par le SPF Sécurité Social tel que visé à l'article 2, § 1, de la loi relative aux allocations aux personnes handicapées, ou - qui est reconnu en incapacité de travail d'au moins 66% par une mutuelle".2° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° Fonctionnaire délégué : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Ministre pour traiter les recours introduits sur pied de l'article 16 ;».
Art. 2.A l'article 3, § 2, le 7° est remplacé comme suit : « le demandeur ne peut pas avoir déjà bénéficié de l'allocation visée à l'article 2 pour la totalité des périodes visées à l'article 5 § 1 et 2. » Art.3. Dans la version Néerlandophone du même arrêté, à l'article 3, § 3, 5° le mot « ontvangt » est remplacé par le mot « geniet ».
Art. 4.L'article 23, § 1, 11° du même arrêté est complété comme suit : « , l'identité du bailleur, l'adresse du logement, le type du contrat, la date de début du contrat et les addendas éventuels au contrat ».
Art. 5.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les données visées à l'article 23, § 1er, 9° seront collectées auprès de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité Sociale et ses Successeurs respectifs des entités fédérées tel que défini aux articles 1 et 5, § 1er, II de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, d'autre part, auprès les organismes d'assurances via la Banque Carrefour de la sécurité sociale et via Fidus pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté.» ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les données visées à l'article 23, § 1er, 4°, 11° et 14° seront collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté.» ; 3° dans la version Néerlandophone, à l'alinéa 6, le mot « "Huisvestingsmaatschappijv » est remplacé par le mot « "Huisvestingsmaatschappij » .
Art. 6.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la phrase « Cette adaptation est appliquée au montant de l'allocation lors de la décision d'octroi ou de renouvellement et reste en vigueur durant toute la période de bénéfice.» est retirée ; 2° ce même alinéa est complété par les phrases suivantes : « L'indexation ne sera pas appliquée s'il s'avère que cela donne lieu à une diminution des montants nominaux en comparaison avec l'année précédente.Dans ce cas, les montants nominaux de l'année précédente seront appliqués pour la nouvelle année calendrier. » 3°. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'indice de base est celui du mois d'octobre 2021. » .
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf l'article 6 qui produit ses effets le 11 octobre 2021.
Art. 8.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT