publié le 21 août 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'octroi du congé-éducation payé
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'octroi du congé-éducation payé
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 108, § 4, l'article 109, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7°, 7bis°, § 3, l'article 110, § 2, § 3, § 4, l'article 111, § 4 § 7, § 8, l'article 112, al. 2, l'article 113, § 4, l'article 120, article 130 ;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 _ octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en compte pour le congé-éducation payé ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 28 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2023 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 16 mars 2023 ;
Vu l'avis 73.506/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de la Commission d'agrément compétente pour le congé-éducation payé auprès de Brupartners, donné le 19 juin 2023 ;
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° heures de contact : les heures de formation impliquant un contact direct entre le formateur d'une activité de formation et l'apprenant, dispensées à un moment donné et se déroulant dans un lieu de formation déterminé.Ce contact direct peut être physique ou numérique ; 2° la loi : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;3° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;4° la Commission : la commission d'agrément créée par l'article 110 de la loi ;5° l'Administration : la direction de la Politique de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Service Public régional de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Champ d'application quant aux travailleurs
Art. 2.§ 1er. L'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi est étendue aux travailleurs occupés à temps partiel. § 2. Il est octroyé au travailleur qui est employé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un nombre d'heures de droit au congé-éducation payé à la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise par la DmfA du mois de septembre de l'année de formation ou du mois de début de la formation, à condition la fraction d'occupation contractuelle représente au moins 25% d'un emploi à temps plein. CHAPITRE 3. - Champ d'application quant aux formations
Art. 3.Sont également considérées comme des formations professionnelles au sens de l'article 109, § 1erde la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales : 1° les cours de niveau universitaire, menant à un grade académique, de type long et de plein exercice, en ce compris les heures liées aux épreuves pratiques et les formations conduisant au grade de Master, en ce compris les programmes requis pour l'accès à ces cours, et les heures liées aux épreuves pratiques, dispensées dans des établissements d'enseignement supérieur et organisées, subventionnées ou reconnues par l'une des Communautés ;2° les cours universitaires, menant à un grade académique, des premiers et deuxièmes cycles en ce compris les heures liées aux épreuves pratiques, dispensés dans les universités et établissements assimilés ainsi que les cours ou les formations menant aux grades de bachelier ou de master, en ce compris les heures liées aux épreuves pratiques, dispensés dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par l'une des Communautés ;3° les cours de type court et de plein exercice en ce compris les heures liées aux épreuves pratiques, menant à un grade académique, organisés dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et les formations conduisant au titre de gradué, y compris les heures d'épreuves pratiques, dispensées dans des établissements d'enseignement supérieur organisées, subventionnées ou reconnues par l'une des Communautés ;4° l'ensemble des formations structurées de 10 crédits au moins organisées par un établissement d'enseignement supérieur et qui sans donner lieu à la délivrance d'un grade académique donne lieu à la délivrance d'un certificat attestant de la réussite de la formation, de l'octroi par l'établissement dispensateur des crédits associés et du niveau de ceux-ci ;5° les formations de l'enseignement de promotion sociale et de l'éducation des adultes en ce compris les heures liées aux cours et épreuves pratiques ;6° l'ensemble des formations prévues par les règlementations relatives à la formation permanente dans les classes moyennes en ce compris les heures liées aux cours et épreuves pratiques ;7° l'ensemble des parcours de validation de compétences organisés par ou au sein des centres de validation agréés sur base de l'article 14 de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ou organisés par un centre d'examen EVC reconnu conformément à l'article 6 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;
Art. 4.Les formations organisées dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique, à prendre en considération pour l'application de l'article 109, § 1er, 2°, de la loi doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être organisées, subventionnées ou reconnues par les autorités fédérées compétentes en la matière ;2° appartenir au cycle secondaire supérieur ou au cycle supérieur dénommé cycle à finalité ou au quatrième degré ou aux orientations d'études de courte durée ;3° appartenir au domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace et notamment à l'un des groupes suivants : a) métiers d'art pour les spécialités : ferronnerie, ébénisterie, art du livre : reliure-dorure, joaillerie-bijouterie, vitrail, restauration d'oeuvres et d'objets d'art ;b) recherches graphiques et picturales pour les spécialités : dessin, peinture illustration et bande dessinée, publicité et communication visuelle, arts numériques, art du livre : typographie et étude de la lettre ;c) image imprimée pour les spécialités : gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, cinéma d'animation, cinégraphie, infographie, vidéographie ;d) aménagement pour les spécialités : ensemblier-décorateur/décoration, design, scénographie ;e) création textile ;f) arts monumentaux ;g) volumes pour les spécialités : sculpture, céramique sculpturale ;h) arts du feu pour les spécialités : poterie, céramique, métal, art du verre ;i) pratiques expérimentales ;j) stylisme, parures et masques ;k) techniques artistiques pour les spécialités : dessin d'architecture et maquettisme, dessin technique, technologie de la photographie, technologie du verre, technologie des métaux, technologie de la terre et des émaux ;l) histoire de l'art et analyse esthétique.
Art. 5.Les formations à prendre en considération pour l'application de l'article 109, § 1er, 6°, de la loi sont : 1° pour ce qui concerne la Communauté flamande : les formations visées à l'article 4, 1° à 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole ;2° pour ce qui concerne la Communauté germanophone : les formations de niveau I, II et III visées à l'article 3 du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture ;3° pour ce qui concerne la Communauté française : les formations de type A, B et C, visées à l'article 3 du décret du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture.
Art. 6.Les formations visées à l'article 109 de la loi et dans le présent arrêté doivent comporter un minimum de 32 heures de contact par an à l'exception des parcours de validation des compétences visées à l'article 3, 7°.
Sont assimilées à des heures de contact sans pour autant pouvoir être comptabilisées dans le minimum d'heures que doit comporter une formation, les activités d'enseignement suivantes : 1° les travaux, projets et mémoires de fin d'études ;2° les stages et activités professionnelles d'apprentissage, dûment encadrées et évaluées.
Art. 7.Le travailleur est autorisé à suivre la formation lui ouvrant le droit au congé-éducation payé sur son lieu de travail pour autant qu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° le travailleur qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux ;2° le travailleur qui est admis au Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE) ou bénéficie ou a bénéficié des mesures de la ' Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (VAPH), l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) en Wallonie, ou le `Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' (DSL) ;3° le travailleur suit notamment une formation sectorielle organisée par une décision de la commission paritaire compétente.
Art. 8.Les actions d'orientation et de guidance des travailleurs disposant au maximum d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur sont assimilées à des formations au sens de l'article 109 de la loi pour autant qu'elles répondent aux conditions suivantes : 1° comprendre par an au moins 32 heures de contact ;2° comprendre la réalisation d'un bilan de compétences du travailleur ;3° comprendre des activités individuelles ou collectives d'information, d'accompagnement et de formation, ainsi que d'enseignement des compétences nécessaires à l'évolution du travailleur sur le marché de l'emploi ;4° être agréée conformément à la procédure visée à l'article 20.
Art. 9.§ 1er. En application de l'article 111, § 7 de la loi le nombre maximum d'heures est fixée à 130 heures : 1° pour les formations suivies par un travailleur disposant au maximum d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;2° pour les formations visant à l'acquisition d'une autre langue nationale, de la langue des signes ou d'une langue étrangère dans le cas où celle-ci a un lien direct avec l'emploi occupé ;3° pour les formations permettant l'acquisition de compétences numériques de base et permettant de renforcer l'inclusion numérique et l'insertion sur le marché de l'emploi des travailleurs disposant au maximum d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. § 2. Le nombre maximum d'heures est fixé à 120 heures pour les formations professionnelles et les formations professionnelles et générales, à l'exception des formations linguistiques, suivies au cours de la même année indépendamment du fait que les heures de cours coïncident avec le temps de travail du travailleur. § 3. Le Ministre peut déterminer les compétences numériques de base visées au paragraphe 1er, 3°.
Art. 10.Le montant total du remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé octroyé est limitée à 700.000 euros par employeur et par année civile.
En cas de dépassement par l'employeur du plafond de 700.000 euros instauré à l'alinéa 1er, le travailleur conserve son droit au congé-éducation payé avec le maintien de sa rémunération normale qui doit être payée à l'échéance habituelle. CHAPITRE 4. - Modalités d'octroi
Art. 11.Le congé-éducation payé afférent aux formations qui sont organisées en année scolaire est pris entre le début de l'année considérée et la fin de la première session d'examens de cette année scolaire. En cas de seconde session d'examens, la période susvisée est prolongée jusqu'à la fin de cette session. Pour bénéficier de cette prolongation, le travailleur remet à son employeur une attestation délivrée à cet effet par le chef d'établissement d'enseignement et dont le modèle est élaboré par l'Administration.
Le congé-éducation payé afférent aux formations qui ne sont pas organisées en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Art. 12.Pour l'application de l'article 111 de la loi, le nombre d'heures de cours dont le travailleur est dispensé est à déduire du nombre d'heures de cours que comporte la formation suivie.
En cas d'inscription tardive aux cours, le nombre d'heures de congé auquel le travailleur peut prétendre en application de l'article 111 de la loi est diminué d'un pourcentage qui exprime le rapport entre le nombre d'heures de cours déjà données au jour de l'inscription et le nombre d'heures de cours que comporte la formation suivie.
Art. 13.En vue d'assurer la planification collective visée à l'article 113, § 1er, dernier alinéa de la loi, toutes les demandes de congé-éducation payé relatives à une année scolaire normale doivent être introduites au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire auprès de l'employeur.
En cas d'inscription tardive au-delà du 31 octobre, en cas de formation non organisée en année scolaire normale ou en cas de changement d'employeur au cours d'une même année scolaire, la demande de congé-éducation payé se fait au plus tard dans les 15 jours de l'inscription ou du changement d'employeur.
La demande est effectuée au moyen du certificat visé à l'article 112 de la loi.
La signature apposée par l'employeur sur le double du certificat ne vaut que comme accusé de réception de celui-ci.
Le certificat peut également être adressé à l'employeur par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique avec accusé de réception.
Art. 14.Le travailleur qui interrompt ou abandonne sa formation en averti son employeur et l'établissement qui dispense la formation au plus tard dans les cinq jours qui suivent cette interruption ou cet abandon.
Le bénéfice du congé-éducation payé ne lui est plus accordé à dater de cette notification.
Art. 15.A partir de l'année scolaire 2022-2023 le remboursement de la Région à l'employeur est fixée à un montant forfaitaire fixé à 22,07 par heure de congé-éducation répondant aux conditions de remboursement.
Art. 16.La demande de remboursement visée à l'article 120 de la loi est introduite électroniquement au moyen de l'application informatique gérée et mise à disposition par l'Administration sous forme d'une déclaration globale accompagnée d'une fiche individuelle par travailleur bénéficiaire.
A cette demande sont joints les documents justificatifs dont la liste est établie par l'Administration.
L'Administration notifie à l'employeur, soit un avis lui indiquant la complétude de sa demande, soit un avis l'invitant à compléter celle-ci dans les trente jours calendriers à partir de la réception de cet avis.
Art. 17.§ 1er. Les chefs d'établissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109, ou leurs délégués, sont tenus de délivrer aux travailleurs les documents suivants, mis notamment à disposition sous forme numérique : 1° une attestation mentionnant la ou les formations auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles comportent ainsi que leur calendrier ;2° une attestation rendant compte de l'assiduité du travailleur au cours d'une période, en ce compris dans le cas de contact numérique, de formations données à distance, de formations « blended learning », égale selon le cas : a) à la durée de la formation, lorsque la durée de celle-ci est inférieure ou égale à trois mois ;b) à trois mois, lorsque la formation a une durée supérieure à trois mois, sans être organisée en année scolaire ;c) à un trimestre scolaire lorsque la formation est organisée en année scolaire ;3° le cas échéant, une attestation mentionnant les dates des examens que le travailleur est tenu de présenter en seconde session. Le modèle de ces documents est établi par l'Administration. § 2. L'attestation visée au § 1er, 1°, est délivrée au plus tard dans les vingt jours qui suivent le début de la formation. En cas d'inscription tardive, cette attestation est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent l'inscription.
L'attestation visée au § 1er,2° est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la période considérée.
L'attestation visée au § 1er, 3° est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la première session d'examen. CHAPITRE 5. - Commission d'agrément
Art. 18.La commission est composée : 1° d'un président représentant le Ministre et d'un vice-président, qui représente le Ministre en remplacement du président lorsque celui-ci est empêché ;2° de sept délégués et autant de délégués suppléants des organisations représentatives des employeurs et de sept délégués et autant de délégués suppléant des organisations représentatives des travailleurs. Par " organisations représentatives ", il y a lieu d'entendre les organisations représentatives qui sont représentées au sein de Brupartners ; 3° de trois membres et autant de membres suppléants représentant respectivement chacun des Ministres communautaires ayant l'enseignement dans ses attributions ;4° de trois membres et autant de membres suppléants représentant respectivement chacun des Ministres communautaires ayant la formation permanente dans ses attributions ;5° d'un membre et un membre suppléant représentant l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ;6° d'un membre et un membre suppléant représentant le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ;7° deux membres et deux membres suppléant représentant l'Administration ;8° de deux secrétaires. Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi.
Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur présentation de Brupartners.
La commission peut faire appel à des experts et des techniciens, aux conditions qu'elle fixe dans son règlement d'ordre intérieur.
Art. 19.Seuls les membres visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative.
La commission se prononce par décision motivée et à l'unanimité de ses membres sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 2, 3°, de la loi, ainsi que sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 2.
La commission se prononce par décision motivée à la double majorité des voix sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er. La double majorité des voix est celle qui résulte de l'obtention de la majorité simple des voix dans chacun des groupes formés, d'une part, par les représentants des organisations représentatives des employeurs, et d'autre part, par les représentants des organisations représentatives des travailleurs, (la moitié des membres de chaque groupe étant présents).
La commission établit son règlement d'ordre intérieur à la double majorité des voix. Elle fixe dans ce dernier les modalités de scrutin applicable à ses autres décisions.
Art. 20.§ 1er. La demande d'agrément du programme de formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, de la loi est introduite auprès de l'Administration au moyen de l'application informatique gérée et mise à disposition par l'Administration avant le début de la formation.
L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de celle-ci. Si la demande est incomplète, l'Administration en avise, dans l'accusé de réception, l'organisateur de la formation et précise les informations et pièces manquantes.
Lorsque la demande d'agrément est complète, l'Administration procède à son instruction.
L'Administration envoie les dossiers à traiter au secrétariat de la commission dans les dix jours ouvrables précédant chaque réunion.
L'Administration notifie la décision de la commission aux organisateurs des formations dans les dix jours ouvrables suivant chaque réunion. § 2. Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 8°, de la loi, l'organisateur de la formation envoie à la commission paritaire, le formulaire de demande, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, accompagné du programme de formation. § 3. Les organisateurs qui souhaitent renouveler leur agrément accordé pour une durée déterminée transmettent lors de la demande de renouvellement un rapport d'évaluation dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, après avis de la commission ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant du respect des dispositions sociales et fiscales, de la tenue d'une comptabilité analytique et l'absence de double subventionnement. § 4. Pour les formations visées à l'article 109, § 2, 1° et 2°, de la loi, les organisations communiquent les programmes de cours à l'Administration via le formulaire, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration.
Toute modification au programme et tout changement de date sont communiqués à l'Administration dans les plus brefs délais via la fiche de renseignements dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration. § 5. L'agrément du programme de formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3° de la loi est octroyée par la Commission pour une durée maximale de trois ans.
Art. 21.La commission peut se subdiviser en différentes sous-commissions.
La commission peut recueillir, par l'intermédiaire des services de l'Administration, toute information sur l'organisation et le déroulement des formations visées à l'article 109 de la loi.
Art. 22.§ 1er. Le Ministre présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté au Gouvernement après avis de la commission d'agrément. Le premier rapport est présenté dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Ce rapport comporte notamment : 1° une présentation statistique des agréments, des travailleurs, des formations et des octrois accompagnée d'une analyse des tendances en cours ;2° une analyse de la consommation budgétaire accompagnée de recommandations utiles ;3° un descriptif des activités de la Commission d'agrément. CHAPITRE. 6. - Dispositions finales
Art. 23.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception de l'article 16 ;2° l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en compte pour le congé-éducation payé, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ;3° l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT