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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 février 2023
publié le 28 février 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

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region de bruxelles-capitale
numac
2023040590
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28/02/2023
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09/02/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 20, 68, alinéa 1er, et 69 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 8, alinéa 1er, et 36, § 1er ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, les articles 4, § 1er, 1°, 6°, 7°, 8° et 10/2 ;

Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, les articles 18, 19, § 6, et 25 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 5 ;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners (Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis 72.584 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté ;2° "déchets" : les déchets définis par l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;3° "déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3, 5°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;4° "déchets encombrants ménagers" : les déchets provenant de l'activité normale d'un ménage qui ne peuvent être collectés en sacs ou en conteneurs dans le cadre des collectes régulières ou en conteneurs de collecte communs dans le cadre des espaces-tri, en raison de leur nature, de leur poids ou de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement de leur habitation ;5° "déchets de construction et de démolition" : les déchets de construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ;6° "producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de l'article 3, 7°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;7° "détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de l'article 3, 8°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;8° "collecte régulière" : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile des déchets ménagers en sacs ou en conteneurs ;9° "Recypark" : le parc à conteneurs ;10° "PROXY CHIMIK" : le service de collecte de petits déchets chimiques ménagers via des points d'apports mobiles ;11° "espace-tri" : les conteneurs de collecte communs accessibles uniquement aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers concernés ;12° "régime de responsabilité élargie des producteurs" : le régime défini à l'article 3, 13/1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;13° "ordonnance du 19 juillet 1990" : l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant d'un domicile ou d'une résidence en Région de Bruxelles-Capitale.

Tout apport de déchets en Région de Bruxelles-Capitale par des producteurs ou détenteurs de déchets ménagers ne justifiant pas d'un domicile ou d'une résidence dans cette Région est interdit, sauf exceptions autorisées par l'Agence dans le cadre de l'article 15.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 1° de l'ordonnance du 19 juillet 1990, l'Agence assure la collecte des déchets ménagers des producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant d'un domicile ou d'une résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elle procède : - par des collectes régulières ; - par des collectes sur demande ; - par des collectes via des points d'apports. § 2. En application de l'article 4, § 1er, 1° de l'ordonnance du 19 juillet 1990, l'Agence exerce une compétence exclusive pour les collectes visées par le présent arrêté et pour les déchets ménagers qui y sont admis, et il est interdit à toute autre personne de le faire, à l'exception des déchets qui tombent sous le régime de responsabilité élargie des producteurs. CHAPITRE 2. - Collectes régulières

Art. 4.§ 1er. Les seuls sacs qui peuvent être présentés à la collecte régulière par les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont les sacs fabriqués conformément aux prescrits de l'article 10 et distribués par ou pour le compte de l'Agence, qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence et qui comportent le logo de l'Agence et les pictogrammes et indications mentionnés par l'Agence : 1° les sacs de déchets PMC : volumes utiles : 50 litres et 100 litres ;2° les sacs de déchets Papiers-Cartons : volume utile : 30 litres ;3° les sacs de déchets de Jardin : volume utile : 60 litres ;4° les sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine : volume utile : 30 litres ;5° les sacs de déchets Résiduels : volumes utiles : 30 litres et 60 litres. Les seuls conteneurs qui peuvent être présentés à la collecte régulière par les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont les conteneurs (dont les volumes sont exprimés en litres) fabriqués et distribués par ou pour le compte de l'Agence, qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence et qui comportent le logo de l'Agence et les pictogrammes et indications mentionnés par l'Agence : 1° les conteneurs de déchets PMC : volumes utiles : 240 litres, 660 litres et 1.100 litres ; 2° les conteneurs de déchets Papiers-Cartons : volumes utiles : 240 litres, 660 litres et 1.100 litres ; 3° les conteneurs de déchets de Verre alimentaire : volume utile : 240 litres ;4° les conteneurs de déchets Alimentaires ou de cuisine : volume utile : 240 litres ; 5° les conteneurs de déchets Résiduels : 240 litres, 660 litres et 1.100 litres.

Les déchets ménagers qui sont présentés en conteneurs y sont déposés soit dans les sacs réglementaires prévus à l'alinéa 1er, soit en vrac, conformément à ce qui est indiqué à l'article 7, § 3. § 2. Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont tenus de trier leurs déchets conformément au présent arrêté et à la réglementation en vigueur.

Les déchets ménagers présentés à la collecte régulière effectuée par l'Agence sont séparés les uns des autres par type de sacs et conteneurs : 1° les sacs et les conteneurs de déchets PMC ne peuvent contenir que les déchets d'emballages PMC vides de leur contenu et d'un volume maximum de huit litres, provenant de l'usage normal d'un ménage : les emballages plastiques, les emballages métalliques et les cartons à boissons ;2° les sacs et les conteneurs de déchets Papiers-Cartons ne peuvent contenir que les déchets de papiers et cartons secs et propres, provenant de l'usage normal d'un ménage.Les déchets de papiers et cartons peuvent également être présentés à la collecte régulière dans des caisses en carton ou en paquets compacts préhensibles munis d'un lien solide ; 3° les sacs de déchets de Jardin ne peuvent contenir que les déchets biodégradables de jardin, soit les déchets végétaux provenant de l'entretien normal des jardins et terrasses par un ménage.Les branchages, de maximum 8 centimètres de diamètre et 1,50 mètres de long, peuvent également être présentés à la collecte régulière sous la forme de fagots préhensibles liés à l'aide d'un lien biodégradable ; 4° les conteneurs de déchets de Verre alimentaire ne peuvent contenir que des déchets d'emballage de verre alimentaire transparent incolore ou de couleur débarrassés de leur couvercle, fermeture, bouchon et vides de leur contenu, provenant de l'usage normal d'un ménage ;5° les sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine ne peuvent contenir que les déchets alimentaires ou de cuisine provenant de l'usage normal d'un ménage.Les conteneurs de déchets Alimentaires ou de cuisine contiennent et ne peuvent contenir que des sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine fermés ; 6° les sacs de déchets Résiduels ne peuvent contenir que les déchets résiduels provenant de l'activité normale d'un ménage, c'est-à-dire exclusivement les déchets qui ne doivent pas être présentés à une autre collecte régulière sélective de déchets en vertu du présent arrêté ou d'une autre disposition légale ou réglementaire et les déchets qui ne font pas l'objet d'une interdiction de présentation à la collecte régulière.Les conteneurs de déchets Résiduels contiennent et ne peuvent contenir que des sacs de déchets Résiduels fermés. Tout objet et emballage piquant ou coupant est soigneusement emballé, afin notamment d'éviter les blessures au personnel de l'Agence.

Art. 5.Les déchets ménagers présentés à la collecte régulière ne peuvent pas comporter : 1° les déchets dangereux définis à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;2° les piles et accumulateurs, les pneus, les huiles minérales, les déchets d'équipements électriques ou électroniques, les médicaments, les pièces de véhicules, les graisses et huiles alimentaires, les matelas et les déchets liquides provenant des produits d'impression ;3° les déchets qui présentent un risque d'explosion ou d'incendie ;4° les cadavres ou carcasses ou parties d'animaux ou de poissons, les déchets d'abattoirs et les déchets d'ateliers de désossement, à l'exclusion des déchets Alimentaires ou de cuisine et des déjections d'animaux domestiques ;5° les déchets radioactifs ;6° les déchets contenant de l'amiante (Eternit) et les déchets à base d'hydrocarbures (roofing) ;7° les déchets de construction et de démolition ;8° les souches et les troncs d'arbre ;9° les déchets encombrants ménagers ;10° les déchets non combustibles en métal ;11° les déchets de Verre alimentaire dont la collecte se fait dans le réseau des bulles à verre, à l'exception des déchets de Verre alimentaire qui peuvent être déposés dans les conteneurs de déchets de Verre Alimentaire ;12° les déchets qui peuvent être déposés dans un Recypark, à l'exception de ceux qui sont autorisés tant dans le cadre d'une collecte régulière qu'aux Recypark ;13° les déchets qui peuvent être apportés dans un PROXY CHIMIK ;14° les déchets textiles, à partir du 1er janvier 2025.

Art. 6.§ 1er. Les sacs qui peuvent être utilisés et présentés à la collecte régulière par les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont fermés de telle façon que leur contenu ne puisse pas s'en échapper et que leur manutention soit aisée.

Le poids maximum des sacs est de quinze kilogrammes.

La manutention des caisses et des paquets pour les déchets de papiers et cartons, lesquels doivent respectivement ne pas laisser s'échapper de déchets et être ficelés, et des fagots pour les déchets de jardin, lesquels doivent être ficelés, doit également être aisée.

Le poids maximum de chacun(e) de ces caisses et paquets et de ces fagots est de quinze kilogrammes. § 2. A moins que l'Agence n'impose un endroit de collecte particulier définitif ou temporaire, les sacs, caisses, paquets et/ou fagots sont déposés, en séparant les différents flux de déchets ménagers et en les regroupant par même type de flux, sur le trottoir ou l'accotement le long de la façade, de la haie, de la clôture ou de la limite de propriété, à proximité immédiate de la porte d'entrée ou de garage de l'habitation, ou de la porte d'entrée de la propriété, sans qu'ils puissent empiéter sur les propriétés voisines ni entraver la circulation sur le trottoir ou la voirie.

Dans l'hypothèse d'artères inaccessibles au charroi affecté à la collecte par l'Agence (cours, impasses, voies privées ou autres), les sacs, caisses, paquets et/ou fagots sont déposés, en séparant les différents flux de déchets ménagers et en les regroupant par même type flux, sur le trottoir ou l'accotement de la voie carrossable accessible au dit charroi la plus proche ou à l'endroit de collecte particulier désigné par l'Agence, en observant les mêmes précautions. § 3. Les collectes régulières des sacs de déchets ménagers ont lieu, par type de sac, une fois par semaine. Elles peuvent avoir lieu le matin et/ou l'après-midi et/ou en soirée, selon le calendrier de collectes arrêté par l'Agence disponible sur son site web.

Pour les collectes qui ont lieu le matin, ces sacs ne peuvent être sortis et déposés que la veille de chaque collecte, au plus tôt après 18h00 et au plus tard avant 24h00.

Pour les collectes qui ont lieu l'après-midi, ces sacs ne peuvent être sortis et déposés qu'au plus tôt le matin même de chaque collecte avant 12h00.

Pour les collectes qui ont lieu en soirée, ces sacs ne peuvent être sortis et déposés que le jour même de chaque collecte, au plus tôt après 18h00 et au plus tard avant 20h00. § 4. Les lieux et heures de collectes régulières des déchets ménagers s'appliquent également aux déchets ménagers présentés en caisses ou en paquets pour les déchets de papiers et cartons ou sous la forme de fagots pour les déchets de jardin. § 5. Les déchets de jardin présentés à la collecte régulière sont limités à maximum vingt sacs de déchets de Jardin et fagots par passage du véhicule de collecte. § 6. Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers peuvent être tenus d'amener certains flux de leurs déchets ménagers dans des espaces-tri, conformément à ce qui est dit aux articles 18 à 22. § 7. L'Agence peut déroger aux heures de présentation et d'enlèvement des déchets ménagers à la collecte régulière. L'Agence sera tenue de communiquer en ce sens. § 8. Les communes bruxelloises peuvent, moyennant avis conforme préalable de l'Agence, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sis sur leur territoire ou dans certaines zones qu'elles déterminent, de placer leurs sacs de déchets Résiduels et/ou leurs sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine dans des poubelles en dur par type de flux, lesquelles devront correspondre aux conditions et exigences arrêtées par l'Agence et être remisées le plus tôt possible après le passage du véhicule de collecte.

Art. 7.§ 1er. L'Agence peut imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers habitant des immeubles à appartements de conclure avec elle un contrat de collecte en conteneurs pour les conteneurs visés à l'article 4, § 1er.

Les conteneurs qui peuvent être utilisés et présentés à la collecte régulière par les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers doivent être maintenus par ces derniers en bon état d'entretien, de fonctionnement et de propreté tant intérieurement qu'extérieurement.

Ils ne peuvent pas être remplis au-delà du bord supérieur et doivent être présentés avec le couvercle complètement fermé.

A moins que l'Agence n'impose un endroit de collecte particulier définitif ou temporaire, les conteneurs sont déposés, en les regroupant par même type de flux de déchets ménagers, sur le trottoir ou l'accotement le long de la façade, de la haie, de la clôture ou de la limite de propriété, à proximité immédiate de la porte d'entrée ou de garage de l'habitation, ou de la porte d'entrée de la propriété, sans qu'ils puissent empiéter sur les propriétés voisines ni entraver la circulation sur le trottoir ou la voirie.

Dans l'hypothèse d'artères inaccessibles au charroi affecté à la collecte par l'Agence (cours, impasses, voies privées ou autres), les conteneurs sont déposés, en les regroupant par même type de flux de déchets ménagers, sur le trottoir ou l'accotement de la voie carrossable accessible audit charroi la plus proche ou à l'endroit de collecte particulier désigné par l'Agence, en observant les mêmes précautions. § 2. Les collectes régulières des conteneurs de déchets ménagers ont lieu, par type de conteneur, une fois par semaine, à l'exception des collectes régulières des conteneurs de déchets Résiduels qui ont lieu deux fois par semaine. Elles peuvent avoir lieu le matin et/ou l'après-midi et/ou en soirée.

Les conteneurs sont déposés aux heures indiquées par l'Agence. Ils sont remisés le plus tôt possible après le passage du véhicule de collecte. § 3. Les déchets ménagers versés dans ces conteneurs sont séparés les uns des autres de la manière indiquée à l'article 4, § 2. Ils y sont déposés dans les sacs réglementaires prévus à l'article 4, § 1er, qui doivent être fermés. Ne sont acceptés dans les conteneurs de déchets PMC que les sacs de déchets PMC, dans les conteneurs de déchets Papiers-Cartons que les sacs de déchets Papiers-Cartons, dans les conteneurs de déchets Alimentaires ou de cuisine que les sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine et dans les conteneurs de déchets Résiduels que les sacs de déchets Résiduels. Dans les cas et selon les conditions qu'elle détermine, l'Agence peut imposer ou autoriser que les déchets d'emballages PMC d'un volume maximum de huit litres soient déposés en vrac dans les conteneurs de déchets PMC et que les déchets de papiers et cartons soient déposés en vrac dans les conteneurs de déchets Papiers-Cartons. Les déchets d'emballages de verre alimentaire sont déposés en vrac dans les conteneurs de déchets de Verre alimentaire. § 4. Les règles relatives aux conteneurs visés à l'article 4, § 1er, et à leur utilisation, non précisées dans le présent arrêté, sont fixées dans le contrat de collecte en conteneurs.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 14, les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers habitant des immeubles à appartements collectés via un contrat de collecte en conteneurs incluant un ou des conteneur(s) de déchets de Verre alimentaire visé(s) à l'article 4, § 1er, peuvent se défaire, dans le(s)dit(s) conteneur(s), des déchets d'emballage de verre alimentaire visés à l'article 4, § 2.

Art. 9.En cas de non passage du véhicule de collecte, les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont tenus de rentrer les déchets présentés à la collecte et de les représenter lors de la prochaine collecte régulière pour le même flux.

Art. 10.L'Agence agrée les personnes physiques ou morales fabriquant les sacs présentés à la collecte destinés aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant d'un domicile ou d'une résidence en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont conformes aux exigences du présent article.

L'agrément est accordé par l'Agence en vertu d'un cahier des charges qui fixe notamment les spécifications techniques, de prix et de vente auxquelles les sacs visés au premier alinéa doivent répondre, les conditions tenant aux capacités financières, techniques et commerciales de ces fabricants.

L'agrément peut être demandé à tout moment. Pour ce faire, le cahier des charges sera sollicité auprès de l'Agence en vue de l'introduction d'un dossier complet lors de la demande d'agrément. Cette demande est adressée à l'Agence. Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : - les nom, prénom, qualité et adresse du demandeur et, si celui-ci est une personne morale, une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes chargées de la gestion ; - toutes les informations et documents exigés par le cahier des charges (voir liste récapitulative en fin de cahier des charges).

Un accusé de réception est notifié au demandeur. L'Agence peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financières suffisantes.

L'Agence statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de soixante jours à dater du jour où elle a été saisie de cette demande à condition que le dossier du demandeur soit complet. Le demandeur est informé de la décision par envoi recommandé.

L'agrément est octroyé par l'Agence pour un terme de deux ans. Il peut être suspendu ou retiré avant ce terme, en cas de non-respect des conditions imposées par le cahier des charges et après que le bénéficiaire de l'agrément aura pu faire valoir ses observations. Le bénéfice de l'agrément est perdu en cas de faillite de son titulaire. CHAPITRE 3. - Collectes sur demande Section 1re. - Enlèvements à la demande à domicile

Art. 11.Les enlèvements à la demande à domicile peuvent se faire exclusivement pour certains types de déchets ménagers qui proviennent de l'activité normale d'un ménage : - les déchets encombrants ménagers ; - les déchets de construction et de démolition, sauf les déchets contenant de l'amiante (Eternit) ; - les autres déchets admis déterminés par l'Agence.

Art. 12.§ 1er. A moins que l'Agence n'impose un endroit de collecte particulier, les déchets sont déposés sur le trottoir ou l'accotement le long de la façade, de la haie, de la clôture ou de la limite de propriété, à proximité immédiate de la porte d'entrée ou de garage de l'habitation, ou de la porte d'entrée de la propriété, sans qu'ils puissent empiéter sur les propriétés voisines ni entraver la circulation sur le trottoir ou la voirie.

Dans l'hypothèse d'artères inaccessibles au charroi affecté à la collecte par l'Agence (cours, impasses, voies privées ou autres), les déchets sont déposés sur le trottoir ou l'accotement de la voie carrossable accessible audit charroi la plus proche ou à l'endroit de collecte particulier désigné par l'Agence, en observant les mêmes précautions. § 2. Les collectes ont lieu sur base d'un rendez-vous pris préalablement avec l'Agence.

Les déchets sont déposés au plus tôt une heure avant la tranche horaire indiquée par l'Agence.

Le producteur ou détenteur des déchets ménagers doit être présent au moment de l'enlèvement. S'il ne peut l'être personnellement, il doit prévenir l'Agence à l'avance et être correctement représenté. A défaut, l'Agence ne procèdera à aucun enlèvement.

Une place de stationnement d'au moins dix mètres de long doit être prévue devant l'habitation, libre et accessible pour le camion pendant le temps de chargement. § 3. Sauf exceptions décidées par l'Agence, les enlèvements à la demande de déchets ménagers à domicile ne peuvent se faire, par passage du véhicule de collecte, que pour des déchets présentant minimum au total un mètre cube. § 4. En cas de non passage du véhicule de collecte ou de non enlèvement total ou partiel des déchets, les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers sont tenus de rentrer les déchets présentés à la collecte non enlevés et, le cas échéant, de reformuler une demande d'enlèvement à l'Agence. Section 2. - Grands conteneurs

Art. 13.§ 1er. Des grands conteneurs (volumes exprimés en mètres cube) peuvent également être mis à la disposition des producteurs ou détenteurs de déchets ménagers, pour certains types de déchets ménagers, via un contrat de collecte en grands conteneurs. § 2. Les déchets qui sont présentés en grands conteneurs y sont déposés en vrac. § 3. Il est interdit de déposer dans un grand conteneur d'autres déchets que ceux qui répondent aux spécifications et aux types de déchets ménagers de ce conteneur.

Il est interdit de déposer des déchets à côté d'un grand conteneur.

Les grands conteneurs ne peuvent pas être remplis au-delà des bords supérieurs latéraux. § 4. La pose et la reprise des grands conteneurs, lesquelles ne peuvent prendre que maximum vingt minutes chacune, ont lieu le matin et/ou l'après-midi, sur base d'un rendez-vous pris préalablement avec l'Agence.

Le producteur ou détenteur des déchets ménagers doit être présent au moment de la pose et à celui de la reprise. S'il ne peut l'être personnellement, il doit prévenir l'Agence à l'avance et être représenté correctement. A défaut, l'Agence ne procèdera à aucune pose ou reprise. § 5. Le producteur ou détenteur de déchets ménagers doit réserver auprès des autorités compétentes une place de stationnement d'au moins vingt-cinq mètres de long pour la pose et la reprise du grand conteneur. Il prend également les mesures nécessaires en matière d'autorisation, de signalisation et de sécurité. § 6. Les règles relatives aux grands conteneurs, non précisées dans le présent arrêté, sont fixées dans le contrat de collecte en grands conteneurs. CHAPITRE 4. - Collectes via des points d'apports Section 1re. - Bulles à verre

Art. 14.La collecte des déchets d'emballages de verre alimentaire provenant de l'activité normale d'un ménage, débarrassés de leur couvercle, fermeture, bouchon et vides de leur contenu, est assurée par apport dans le réseau des bulles à verre. Le producteur ou détenteur de déchets ménagers de verre doit se défaire du verre transparent incolore dans les bulles à verre blanches et du verre transparent coloré dans les bulles à verre colorées.

Il est interdit de déposer dans les bulles à verre d'autres déchets que ceux qui répondent aux spécifications de cette collecte.

Les bulles à verre sont utilisables selon les horaires fixés par l'Agence.

Il est interdit de déposer du verre alimentaire ou d'autres déchets à côté des bulles à verre. Section 2. - Recypark

Art. 15.Les apports de déchets ménagers aux Recypark gérés par l'Agence sont strictement réservés aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant, sauf exceptions autorisées par l'Agence, d'un domicile en Région de Bruxelles-Capitale, avec des limites et règles de présentation renseignées sur le site web de l'Agence.

Les Recypark gérés par l'Agence sont ouverts soit à tous les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers susvisés, soit à ceux domiciliés dans telle et/ou telle commune(s).

Art. 16.Seuls les déchets ménagers suivants, produits en Région de Bruxelles-Capitale et qui proviennent de l'activité normale d'un ménage, peuvent être apportés dans les Recypark : - les déchets encombrants ménagers ; - les déchets de construction et de démolition sauf, selon le cas, les déchets contenant de l'amiante (Eternit) ; - les palettes (vides) ; - la frigolite ; - les pneus déjantés ; - les ampoules à incandescence et ampoules halogènes, ainsi que les ampoules économiques, ampoules LED et tubes économiques ; - les bouchons de liège ; - les bois ; - les déchets chimiques ménagers ; - les déchets de Jardin, sauf les souches quelles que soient leurs dimensions et sauf les troncs dont le diamètre est supérieur à trente centimètres et/ou dont la longueur est supérieure à un mètre ; - les détecteurs de fumée ; - les déchets Papiers-Cartons ; - le plastique dur, notamment les pots de fleurs ; - les déchets PMC, quels que soient leurs volumes ; - les déchets Alimentaires ou de cuisine ; - les déchets de Verre alimentaire ; - les déchets de verre plat brisé et de verre feuilleté ; - les vêtements/déchets textiles ; - les matelas.

Les types de déchets qui sont collectés et les limites peuvent varier d'un Recypark à l'autre. Section 3. - PROXY CHIMIK

Art. 17.§ 1er. Les apports de déchets ménagers aux PROXY CHIMIK sont strictement réservés aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers justifiant d'un domicile en Région de Bruxelles-Capitale, avec des limites et règles de présentation renseignées sur le site web de l'Agence. § 2. Seuls les déchets ménagers suivants, produits en Région de Bruxelles-Capitale et qui proviennent de l'activité normale d'un ménage, peuvent être apportés aux PROXY CHIMIK : - les emballages de déchets chimiques ménagers pas entièrement vidés de leur contenu et sur lesquels est apposé au moins un des pictogrammes suivants : toxique, corrosif, inflammable, dangereux pour l'environnement, irritant/nocif et dangereux pour la santé à long terme ; - les emballages PMC avec bouchon de sécurité enfant vides de leur contenu, les emballages PMC de déchets chimiques ménagers avec au moins un des pictogrammes suivants -toxique, corrosif et dangereux pour la santé à long terme- vides de leur contenu, les emballages PMC d'insecticides, d'herbicides, d'anti-mousses et de raticides vides de leur contenu et les emballages PMC d'huiles minérales, de peintures, de laques et de vernis vides de leur contenu ; - les graisses et huiles alimentaires et les huiles minérales ; - les piles et batteries ; - les produits colorants, vernis et parfums ; - les ampoules à incandescence et ampoules halogènes, ainsi que les ampoules économiques, ampoules LED et tubes économiques ; - les produits d'impression ; - les radiographies, seringues et thermomètres au mercure ; - les briquets et extincteurs ; - les bouchons en liège et filtres à eau ; - les petits appareils électriques de moins de vingt centimètres. § 3. L'Agence détermine et renseigne sur son site web, pour chaque PROXY CHIMIK, les lieux, jours et horaires d'ouverture. Section 4. - Espaces-tri

Art. 18.Les apports de certains flux de déchets ménagers dans des espaces-tri peuvent être imposés par l'Agence à certains producteurs ou détenteurs de déchets ménagers, en lieu et place des collectes régulières.

Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers visés doivent respecter les espaces-tri qui leur sont dédiés pour les types de déchets concernés. Ils sont les seuls autorisés à les utiliser.

Art. 19.§ 1er. Les types de conteneurs de collecte communs sont : - les conteneurs de collecte communs de déchets PMC ; - les conteneurs de collecte communs de déchets Papiers-Cartons ; - les conteneurs de collecte communs de déchets Alimentaires ou de cuisine ; - les conteneurs de collecte communs de déchets Résiduels.

Les déchets ménagers destinés aux espaces-tri doivent être déposés dans les conteneurs de collecte communs soit en sacs réglementaires fermés, soit en vrac, conformément à ce qui est indiqué au § 3.

L'Agence peut arrêter d'autres types de conteneurs de collecte communs. § 2. Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers soumis à l'obligation d'utiliser les espaces-tri sont tenus de trier leurs déchets conformément au présent arrêté et à la réglementation en vigueur.

Les déchets ménagers destinés aux espaces-tri de l'Agence sont séparés les uns des autres par type de conteneurs de collecte communs : 1° les conteneurs de collecte communs de déchets PMC ne peuvent contenir que les déchets d'emballages PMC vides de leur contenu et d'un volume maximum de huit litres, provenant de l'usage normal d'un ménage : les emballages plastiques, les emballages métalliques et les cartons à boissons ;2° les conteneurs de collecte communs de déchets Papiers-Cartons ne peuvent contenir que les déchets de papiers et cartons secs et propres, provenant de l'usage normal d'un ménage ;3° les conteneurs de collecte communs de déchets Alimentaires ou de cuisine ne peuvent contenir que les déchets alimentaires ou de cuisine provenant de l'usage normal d'un ménage, placés dans des sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine fermés ;4° les conteneurs de collecte communs de déchets Résiduels ne peuvent contenir que les déchets résiduels provenant de l'activité normale d'un ménage, placés dans des sacs de déchets Résiduels fermés, c'est-à-dire exclusivement les déchets qui ne doivent pas être présentés à une autre collecte sélective de déchets via des espaces-tri ou à une autre collecte régulière sélective en vertu du présent arrêté ou d'une autre disposition légale ou réglementaire et les déchets qui ne font pas l'objet d'une interdiction de présentation à la collecte dans des espaces-tri. § 3. Ne sont acceptés dans les conteneurs de collecte communs de déchets Résiduels que les sacs de déchets Résiduels d'un volume utile de 30 litres et, dans les conteneurs de collecte communs de déchets Alimentaire ou de cuisine, que les sacs de déchets Alimentaires ou de cuisine de 30 litres. Ces sacs sont fabriqués conformément aux prescrits de l'article 10, doivent répondre aux exigences arrêtées par l'Agence et comporter le logo de l'Agence et les pictogrammes et indications mentionnés par l'Agence.

Ceux-ci sont renseignés notamment sur le site web de l'Agence.

Les déchets d'emballages PMC sont déposés en vrac dans les conteneurs de collecte communs de déchets PMC. Les déchets de papiers et cartons sont déposés en vrac dans les conteneurs de collecte communs de déchets Papiers-Cartons.

Art. 20.Les déchets ménagers présentés dans des espaces-tri ne peuvent pas comporter certains types de déchets qui sont mentionnés à l'article 5.

Art. 21.Les espaces-tri sont utilisables selon les horaires fixés par l'Agence.

Il est interdit de déposer des déchets à côté des conteneurs de collecte communs.

En cas d'inaccessibilité de ceux-ci, l'Agence indiquera un autre endroit de collecte particulier, selon des modalités qu'elle déterminera. Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers concernés devront y déposer leurs déchets ménagers.

Art. 22.L'Agence ne collecte les conteneurs de collecte communs de déchets ménagers servant d'espaces-tri que pour autant qu'ils soient installés moyennant son accord et le respect des règles qu'elle édicte qui sont disponibles sur son site web, et que la fourniture de ces conteneurs soit effectuée par un fabricant et/ou distributeur agréé par elle.

L'Agence agrée les personnes physiques ou morales fabriquant et/ou distribuant les conteneurs de collecte communs destinés à la collecte des déchets ménagers en espaces-tri.

Seuls les détenteurs d'un agrément délivré par l'Agence sont autorisés à fournir ces conteneurs.

L'agrément est accordé par l'Agence en vertu d'un cahier des charges qui fixe notamment les spécifications techniques et conditions de sélection, parmi lesquelles figurent notamment un contrat de maintenance et de réparation à charge du fabricant et/ou distributeur.

L'agrément peut être demandé à tout moment. Pour ce faire, le cahier des charges sera sollicité auprès de l'Agence en vue de l'introduction d'un dossier complet de demande d'agrément.

Cette demande d'agrément est adressée à l'Agence et doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : - les nom, prénom, qualité et adresse du demandeur et, si celui-ci est une personne morale, une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que les nom(s), prénom(s), qualité(s) et adresse(s) de la/des personne(s) chargée(s) de la gestion/représentation et une copie de la preuve de ses(leurs) pouvoirs ; - toutes les informations et documents exigés par le cahier des charges.

Un accusé de réception est notifié au demandeur.

L'Agence peut exiger tout document ou renseignement complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financières suffisantes.

L'Agence statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni tous les documents complémentaires requis qui lui ont été demandés.

Le demandeur est informé de la décision par envoi recommandé.

L'agrément est octroyé par l'Agence pour un terme de cinq ans à dater de la décision, sans tacite reconduction. Il peut être suspendu ou retiré avant ce terme, en cas de non-respect des conditions imposées par le cahier des charges. Le bénéfice de l'agrément est perdu immédiatement notamment en cas de faillite ou de situation similaire de son titulaire. Section 5. - Autres points d'apports

Art. 23.L'Agence peut développer d'autres points d'apports, comme notamment des parcs à conteneurs mobiles. Les producteurs ou détenteurs de déchets ménagers doivent se conformer aux règles édictées par l'Agence et ses éventuels partenaires. CHAPITRE 5. - Infractions et sanctions

Art. 24.Les infractions au présent arrêté et aux modalités pratiques arrêtées par l'Agence disponibles sur son site web sont constatées et poursuivies conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale : - les coûts exposés par l'Agence pour la gestion de déchets dans le cadre d'infractions au présent arrêté et aux modalités pratiques sont réclamés au(x) contrevenant(s) ou à l'occupant ou au propriétaire des lieux dans les autres cas ; - un producteur ou détenteur de déchets ménagers qui a un comportement inadéquat ou agressif dans un des Recypark gérés par l'Agence ou dans un PROXY CHIMIK peut se voir refuser ses déchets et être exclu de celui-ci, ainsi que des autres Recypark gérés par l'Agence ou PROXY CHIMIK, pour une durée et selon des modalités arrêtées par l'Agence ; - un producteur ou détenteur de déchets ménagers qui ne respecte pas les règles arrêtées pour les Recypark gérés par l'Agence et pour les PROXY CHIMIK se voit refuser l'apport de ses déchets et est tenu de quitter immédiatement les lieux avec ceux-ci. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 25.Dans le cadre de projets pilotes, l'Agence peut déroger, pour une période déterminée, aux dispositions du présent arrêté, selon des conditions, modalités et principes qu'elle détermine. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

Art. 26.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement est complété par le (39° ) rédigé comme suit : " (39° ) la fixation, par le Ministre en charge de la Propreté publique, de la fréquence des collectes régulières des déchets ménagers, quel que soit le type de sacs et/ou de conteneurs." CHAPITRE 8. - Disposition(s) transitoire(s), dérogatoire(s) et entrée en vigueur

Art. 27.§ 1er. Jusqu'au 14 mai 2023, les sacs et les conteneurs de déchets PMC, ainsi que les conteneurs de collecte communs de déchets PMC : - doivent contenir les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boisons ; - peuvent contenir en plus les emballages plastiques autres que les bouteilles et flacons en plastique ; vides de leurs contenus et d'un volume maximum de huit litres, provenant de l'usage normal d'un ménage. § 2. Jusqu'au 14 mai 2023, les collectes régulières des sacs de déchets ménagers ont lieu, par type de sac, une fois par semaine, à l'exception des collectes régulières des sacs de déchets Résiduels qui ont lieu deux fois par semaine. Elles peuvent avoir lieu le matin et/ou l'après-midi et/ou en soirée, selon le calendrier de collectes arrêté par l'Agence disponible sur son site web.

Art. 28.En dérogation à l'article 6, § 3, les collectes régulières des sacs de déchets Résiduels ont lieu deux fois par semaine jusqu'à une date qui sera déterminée par le Ministre, pour les communes de Anderlecht, Bruxelles-ville (à l'exclusion de Haren et de Neder-over-Hembeek), Etterbeek, Forest, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, et sauf exceptions selon le calendrier de collecte arrêté par l'Agence disponible sur son site web.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, § 2, 2ème alinéa, 1° et 5°, 6, § 3, 1er alinéa, 19, § 2, 2ème alinéa, 1° et 3°, et 28 qui entrent en vigueur le 15 mai 2023.

Art. 30.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative, A. MARON

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