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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale
publié le 23 mars 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle routier

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region de bruxelles-capitale
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2023015147
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23/03/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle routier


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, l'article 62, alinéa 1er modifié par la loi du 9 mars 2014 et par la loi du 28 avril 2016 ;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 3, § 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 3, § 1er modifié par la loi du 9 mars 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif à la désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de transport de marchandises dangereuses par la route, d'arrimage, de contrôle technique des véhicules à moteur ou ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 16 ;

Vu le test égalité des chances du 28 février 2022 ;

Vu l'avis de l'inspection des finances donné le 8 mars 2022 ;

Vu l'avis du Ministre du Budget donné le 24/05/2022 ;

Vu l'avis n° 2022-01 de la Commission consultative administration industrie, donné le 15 juin 2022 ;

Vu l'avis 71.785/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation avec le Gouvernement fédéral et les gouvernements de région tenue le 6 décembre 2022 ;

Considérant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les articles 23sexies, 32 et 32bis ;

Considérant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, les articles 4, 5, 45 à 49, 68 et 81 ;

Considérant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation des véhicules exceptionnels, l'article 37 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, les articles 8 à 11 ;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Bruxelles Mobilité : l'administration du Service public régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements.2° Service Exploitation et Transport : le service de Bruxelles Mobilité dont la mission est d'assurer et d'optimiser la viabilité de la voirie par l'exploitation opérationnelle de l'usage du réseau et par l'encadrement du transport routier et de l'accès à l'utilisation des véhicules, et de contribuer ainsi à la sécurité routière.

Art. 2.Les contrôleurs routiers sont les membres du personnel contractuels ou statutaires du Service Exploitation et Transport qui sont désignés par le ministre ayant la Sécurité routière dans ses attributions.

Ils portent un uniforme ainsi que les insignes de leur fonction qui sont reconnaissables de nuit comme de jour. Le ministre ayant la Sécurité routière dans ses attributions en détermine les modalités particulières.

Art. 3.Les contrôleurs routiers sont habilités à rechercher et constater les infractions, commises par un usager d'un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules : 1° aux articles 23sexies, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;2° à l'article 5 limité au respect des panneaux C21, C24 a, b et c, C25, C27 et C29 tels que visés à l'article 68 et aux articles 45 à 48bis et 81 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;3° à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives ;4° à l'article 37 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;5° aux articles 8 à 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

Art. 4.Les contrôleurs routiers sont habilités à percevoir les amendes qui découlent des infractions qu'ils ont constatées lorsque cette possibilité est prévue par la règlementation en vigueur.

Art. 5.§ 1er. Les contrôleurs routiers ont, lorsqu'ils recherchent les infractions visées à l'article 3, 1°, 3° et 5° du présent arrêté, les pouvoirs visés à l'article 3 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. § 2. Les contrôleurs routiers ont, lorsqu'ils recherchent les infractions visées à l'article 3, 2°, 3° et 4° du présent arrêté, les pouvoirs visés à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière et les pouvoirs visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. § 3. Les contrôleurs routiers ont, lorsqu'il recherche les infractions visées à l'article 3, 3° du présent arrêté, les pouvoirs visés à l'article 3 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 6.Les contrôleurs routiers se font connaitre en présentant, sur demande, la carte de légitimation visée à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 7.Le directeur général de Bruxelles Mobilité remet aux contrôleur routiers deux cartes de légitimation, l'une en français et l'autre en néerlandais qui reprennent au minimum chacune les mentions suivantes : 1° au recto, en en-tête : le logo de Bruxelles Mobilité ;2° au recto, au centre de la carte, un rectangle avec : - à gauche, une photo d'identité du titulaire de la carte de légitimation ; - au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation ; - au centre le numéro de matricule, suivi par la mention « contrôleur routier visé par l`article 5 de l'arrêté du 01/02/2023 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle routier » ; - au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du titulaire de la carte de légitimation ; 3° au recto, au milieu en bas : « Le Directeur général » et sa signature ;4° au recto, en bas à gauche : la durée de validité de la carte qui ne peut dépasser 10 ans ;5° au verso de la carte, la mention : « Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d'agent de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;il peut donner des injonctions aux conducteurs, recueillir des informations, effectuer des contrôles, pénétrer dans les véhicules. ».

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif à la désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de transport de marchandises dangereuses par la route, d'arrimage, de contrôle technique des véhicules à moteur ou ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes est abrogé.

Art. 9.Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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