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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 décembre 2022
publié le 13 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte

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region de bruxelles-capitale
numac
2022043166
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13/01/2023
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15/12/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 27, §§ 1er, 2 et 2bis, et 28, §§ 1er, et 2 ;

Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 22ter ;

Vu l' ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte ;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 15 février 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 7 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 19 juillet 2022 ;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 23 août 2022 ;

Vu l'avis 72.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 20211029-335 communiqué par BRUGEL en date du 29 octobre 2021, en vertu de l'article 30bis, § 2, 2°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant le règlement d'exécution 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, l'article 39, qui permet l'utilisation de garanties d'origine pour le gaz issu de sources renouvelables dans le cadre du Système d'échange de quotas d'émissions afin de déterminer la fraction issue de la biomasse dans le flux de biomasse et ainsi obtenir un facteur d'émission de zéro pour ledit système ;

Considérant que ledit règlement d'exécution est applicable dès le 1er janvier 2021, et qu'il convient, afin de régulariser la situation de droit des entreprises soumises au Système d'échange de quotas d'émissions, de faire entrer en vigueur les dispositions relatives aux garanties d'origine pour le gaz issu de sources renouvelables à cette même date ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 7°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'électricité » sont remplacés par les mots « d'énergie » ;b) les mots « l'électricité » sont remplacés par les mots« chaque type d'énergie » ;2° le 13° est abrogé ;3° l'article est complété par le 26°, rédigé comme suit : « 26° énergie issue de sources renouvelables : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre II est complété par les mots « et d'énergie issue de sources renouvelables ».

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 3bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine aux conditions définies au chapitre III, une installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.

Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables, qu'elle est conforme aux normes et prescriptions applicables à ces installations, et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie produites.

Sur proposition de BRUGEL, le Ministre adopte un code de comptage permettant la comptabilisation de l'énergie thermique issue de sources renouvelables de manière transparente et en évitant tout double comptage. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 3ter est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 3ter.Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine aux conditions définies au chapitre III, une installation de production de gaz issu de sources renouvelables située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.

Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production de gaz issu de sources renouvelables, qu'elle est conforme aux normes et prescriptions applicables à ces installations, et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie produites.

Sur proposition de BRUGEL, le Ministre adopte un code de comptage permettant la comptabilisation du gaz issu de sources renouvelables de manière transparente et en évitant tout double comptage. ».

Art. 7.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , de remplacement d'installations » sont insérés entre les mots « de nouvelles installations » et les mots « de déplacement » ;b) le mot « ou » est inséré entre les mots « d'installations existantes, » et les mots « d'extension par augmentation » ;c) les mots « ou de rénovation significative d'installations existantes » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, les mots « , des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables et des installations de production de gaz issu de sources renouvelables » sont insérés entre les mots « de production d'électricité verte » et les mots « est réalisée » ;3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , d'installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables ou d'installations de production de gaz issu de sources renouvelables » sont insérés entre les mots « d'électricité verte » et les mots « est octroyé » ;b) au 1°, les mots « d'électricité » sont abrogés ;c) le 2° est complété par les mots « , pour les activités de production d'électricité verte, d'énergie thermique issue de sources renouvelables ou de gaz issu de sources renouvelables ».

Art. 8.Les articles 5 à 7 du même arrêté sont regroupés dans une Sous-section 1re de la Section 2 du Chapitre II, intitulée « Sous-section 1re - Certification des installations de production d'électricité verte ».

Art. 9.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'une installations de production d'électricité verte » sont insérés entre les mots « demande de certification » et les mots « est effectuée » ;b) les mots « immédiatement réception » sont remplacés par les mots « réception dans un délai d'un jour ouvrable » ;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées : - le mot « pertinents » est inséré entre les mots « les schémas » et les mots « afférents à l'installation » ; - les mots « et notamment : » sont abrogés ; - les a), b), c) et d) sont abrogés ; b) au 6°, le mot « bidirectionnel » est remplacé par le mot « intelligent » ; c) le paragraphe est complété par le 10°, rédigé comme suit : « 10° Pour les installations photovoltaïques d'une puissance maximale de 5kwc, une copie du certificat démontrant que l'installateur est un installateur certifié conformément au système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille visé à l'article 2.5.6 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. ».

Art. 10.Dans l'article 6, § 3 du même arrêté, les mots « 10 kWc » sont remplacés par les mots « 36 kWc ».

Art. 11.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots « de prélèvement » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les mots « Le titulaire de l'installation peut également demander la création d'un compte et l'accès à la base de données visée à l'article 13.» sont insérés entre les mots « inscrit l'installation certifiée. » et les mots « Aux fins de permettre la gestion ».

Art. 12.Dans la section 2 du Chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 7 bis à 7quater, rédigée comme suit : « Sous-section 2 - Certification des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables

Art. 7bis.§ 1er. Toute demande de certification d'une installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse réception dans un délai d'un jour ouvrable. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation. § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au paragraphe 1er, les documents suivants : 1° Une facture détaillée relative à l'installation.Dans le cas où la facture n'est pas établie au nom du propriétaire, une preuve du droit de propriété sur l'installation; 2° une copie d'un document d'identité du propriétaire de l'installation;3° les schémas pertinents afférents à l'installation considérée ;4° les fiches techniques relatives à l'installation et à ses composants et notamment : a) les fiches techniques de l'ensemble des instruments de mesure ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;b) la fiche technique de l'unité de production;c) des documents justificatifs démontrant que les instruments de mesure respectent la Directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID) ;5° l'attestation par le gestionnaire du réseau d'énergie thermique que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur de production, ont été réalisés;6° le cas échéant, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme.

Art. 7ter.§ 1er. L'organisme certificateur examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.

S'il constate que la demande est incomplète, l'organisme certificateur précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. Dans le mois qui suit la réception des informations ou pièces complémentaires, l'organisme certificateur informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande mise à jour. § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, l'organisme certificateur effectue une visite de l'installation concernée. Cette visite fait l'objet d'un rapport rédigé conformément aux modèles définis par BRUGEL en fonction des technologies utilisées. Ces modèles sont publiés sur le site de BRUGEL.

Art. 7quater.§ 1er. Dans un délai maximal d'un mois à dater de la visite prévue à l'article 7ter, § 2, l'organisme certificateur délivre au titulaire de l'installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables qui répond aux critères de l'article 3bis, alinéa 2, une attestation de certification. Cette attestation est établie conformément au modèle défini par BRUGEL et publié sur son site. § 2. En même temps que l'envoi de l'attestation de certification au titulaire de l'installation, l'organisme certificateur transmet le double de l'attestation de certification ainsi que le dossier complet de certification à BRUGEL qui attribue au titulaire de l'installation certifiée un compte dans la banque de données visée à l'article 13, § 1er et qui y inscrit l'installation certifiée. ».

Art. 13.Dans la section 2 du Chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 7quinquies à 7septies, rédigée comme suit : « Sous-section 3 - Certification des installations de production de gaz issu de sources renouvelables Art. 7quinquies . § 1er. Toute demande de certification d'une installation de production de gaz issu de sources renouvelables est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse réception dans un délai d'un jour ouvrable. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation. § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au paragraphe 1, les documents suivants : 1° une facture détaillée relative à l'installation.Dans le cas où la facture n'est pas établie au nom du propriétaire, une preuve du droit de propriété sur l'installation; 2° une copie d'un document d'identité du propriétaire de l'installation;3° les schémas pertinents afférents à l'installation considérée ;4° les fiches techniques relatives à l'installation et à ses composants et notamment : a) les fiches techniques des instruments de mesure ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;b) la fiche technique de l'unité de production;c) des documents justificatifs démontrant que les instruments de comptage respectent la Directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID).5° l'attestation par le gestionnaire du réseau de distribution que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur de production, ont été réalisés;6° le cas échéant, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme.

Art. 7sexies.§ 1er. L'organisme certificateur examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.

S'il constate que la demande est incomplète, l'organisme certificateur précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. Dans le mois qui suit la réception des informations ou pièces complémentaires, l'organisme certificateur informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande mise à jour. § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, l'organisme certificateur effectue une visite de l'installation concernée. Cette visite fait l'objet d'un rapport rédigé conformément aux modèles définis par BRUGEL en fonction des technologies utilisées. Ces modèles sont publiés sur le site de BRUGEL.

Art. 7septies.§ 1er. Dans un délai maximal d'un mois à dater de la visite prévue à l'article 6, l'organisme certificateur délivre au titulaire de l'installation de production de gaz issu de sources renouvelables qui répond aux critères de l'article 3ter, alinéa 2 une attestation de certification. Cette attestation est établie conformément au modèle défini par BRUGEL et publié sur son site. § 2. En même temps que l'envoi de l'attestation de certification au titulaire de l'installation, l'organisme certificateur transmet le double de l'attestation de certification ainsi que le dossier complet de certification à BRUGEL qui attribue au titulaire de l'installation certifiée un compte dans la banque de données visée à l'article 13 et qui y inscrit l'installation certifiée. ».

Art. 14.Les articles 8 à 11 du même arrêté sont regroupés dans une Sous-section 1re de la section 3 du Chapitre II, intitulée « Sous-section 1re - Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'électricité verte ».

Art. 15.A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Toute modification apportée à l'installation ou à l'un de ses composants qui nécessite une certification est notifiée à BRUGEL dans les quinze jours. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « La détermination de la catégorie de puissance à la suite de l'extension de l'installation tient compte de toute éventuelle puissance installée dans les six mois précédant la date du rapport de contrôle de conformité aux prescriptions du règlement général pour les installations électriques (RGIE) concluant à la conformité de l'extension de l'installation.» ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour les installations photovoltaïques et les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment, le remplacement de l'installation existante par une nouvelle installation n'est autorisée que durant la période d'octroi et dans les conditions suivantes : 1° le remplacement est techniquement justifié par l'inopérabilité auprès de BRUGEL et accepté au préalable par BRUGEL ;2° le remplacement a fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2. Les règles du calcul d'octroi de certificats verts en vigueur pour l'installation avant son remplacement restent d'application sauf en cas d'extension de l'installation, auquel cas le paragraphe 2 s'applique. » ; 4° il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit : « § 4bis.Pour les installations non-visées au paragraphe 4, le remplacement d'une installation existante par une nouvelle installation est autorisée dans les conditions suivantes : 1° le remplacement est techniquement justifié par l'âge ou par l'inopérabilité auprès de BRUGEL et accepté au préalable par BRUGEL;2° le remplacement a fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2. Si le remplacement de l'installation existante par une nouvelle installation a lieu pendant la période d'octroi, les règles du calcul d'octroi de certificats verts en vigueur pour l'installation avant son remplacement restent d'application sauf en cas d'extension de l'installation, auquel cas le paragraphe 2 s'applique. ».

Art. 16.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 10 kW crête » sont remplacés par les mots « 36 kWc ».

Art. 17.A l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « et de garanties d'origine » sont insérés entre les mots « de certificats verts » et les mots « jusqu'à la réception » ;2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « est suspendu » sont remplacés par les mots « et de garanties d'origine sont suspendus » ;b) à l'alinéa 1er, cinquième phrase, les mots « et de garantie d'origine » sont insérés entre les mots « l'octroi de certificats verts » et les mots « à la date de la suspension de l'octroi » ;c) à l'alinéa 2, les mots « et les garanties d'origine » sont insérés entre les mots « les certificats verts » et les mots « dont l'octroi avait été suspendu ».

Art. 18.Dans le Chapitre II, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 11bis et 11ter, rédigée comme suit : « Sous-section 2 - Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables

Art. 11bis.§ 1er. Toute modification apportée à l'installation ou à l'un de ses composants qui nécessite une certification est notifiée à BRUGEL dans les quinze jours. § 2. Une extension par augmentation de la puissance thermique de l'installation fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2. § 3. Le déplacement de tout ou partie d'une installation existante fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.

Art. 11ter.§ 1er.Tous les cinq ans, BRUGEL demande à un organisme de contrôle de procéder à la vérification des données qui ont permis la certification de l'installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables. § 2. Au terme des vérifications effectuées dans les cas visés à l'article 11bis et au paragraphe 1er, l'organisme certificateur rédige un rapport de contrôle, suivant le modèle établit par BRUGEL, dans lequel il conclut par la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification. Une copie du rapport de contrôle ainsi que, le cas échéant, de l'attestation de certification modifiée, est envoyée au titulaire de l'installation ainsi qu'à BRUGEL. § 3. Si le rapport de contrôle conclut à l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification en raison d'une non-conformité aux informations communiquées par le titulaire de l'installation, le contrôle est réalisé aux frais du titulaire de l'installation. § 4. En cas de refus du titulaire de l'installation de se soumettre au contrôle, BRUGEL peut suspendre l'octroi de garanties d'origine jusqu'à la réception du rapport de contrôle. § 5. En cas de rapport de contrôle concluant au retrait de l'attestation de certification, BRUGEL notifie au titulaire de l'installation le retrait de l'attestation, à défaut de régularisation, au plus tard trois mois après la réception de la notification. Pendant cette période, l'octroi de garanties d'origine est suspendu. Si pendant le délai imparti, la situation est régularisée, l'installation doit faire l'objet d'une nouvelle visite de contrôle, aux frais du titulaire de l'installation. Le rapport de contrôle doit confirmer la régularisation. A défaut de régularisation, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de garanties d'origine à la date de la suspension de l'octroi. ».

Art. 19.Dans la section 3 du Chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 11quater et 11quinquies, rédigée comme suit : « Sous-section 3 - Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production de gaz issu de sources renouvelables

Art. 11quater.§ 1er. Toute modification apportée à l'installation ou à l'un de ses composants qui nécessite une certification est notifiée à BRUGEL dans les quinze jours. § 2. Une extension par augmentation de la puissance de l'installation fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2. § 3. Le déplacement de tout ou partie d'une installation existante fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.

Art. 11quinquies.§ 1er. Tous les cinq ans, BRUGEL demande à un organisme de contrôle de procéder à la vérification des données qui ont permis la certification de l'installation de production de gaz issu de sources renouvelables. § 2. Au terme des vérifications effectuées dans les cas visées à l'article 11quater et au paragraphe 1er, l'organisme certificateur rédige un rapport de contrôle, suivant le modèle établit par BRUGEL, dans lequel il conclut par la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification. Une copie du rapport de contrôle ainsi que, le cas échéant, de l'attestation de certification modifiée, est envoyée au titulaire de l'installation ainsi qu'à BRUGEL. § 3. Si le rapport de contrôle conclut à l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification en raison d'une non-conformité aux informations communiquées par le titulaire de l'installation, le contrôle est réalisé aux frais du titulaire de l'installation. § 4. En cas de refus du titulaire de l'installation de se soumettre au contrôle, BRUGEL peut suspendre l'octroi de garanties d'origine jusqu'à la réception du rapport de contrôle. § 5. En cas de rapport de contrôle concluant au retrait de l'attestation de certification, BRUGEL notifie au titulaire de l'installation le retrait de l'attestation, à défaut de régularisation, au plus tard trois mois après la réception de la notification. Pendant cette période, l'octroi de garanties d'origine est suspendu. Si pendant le délai imparti, la situation est régularisée, l'installation doit faire l'objet d'une nouvelle visite de contrôle, aux frais du titulaire de l'installation. Le rapport de contrôle doit confirmer la régularisation. A défaut de régularisation, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de garanties d'origine à la date de la suspension de l'octroi. ».

Art. 20.L'article 12 du même arrêté est regroupé dans une Sous-section 1re de la section 1 du Chapitre III, intitulée « Sous-section 1re - Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'électricité verte ».

Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « dernier mois de chaque trimestre de l'année civile » sont remplacés par les mots « mois suivant la période de production, selon les modalités fixées par BRUGEL » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, BRUGEL octroie des garanties d'origine au titulaire de l'installation de production d'électricité verte certifiée conformément au chapitre II, d'une puissance électrique totale supérieure à 5 kWc, pour l'électricité verte produite durant la période de production concernée.

Le cas échéant, BRUGEL arrondit les données transmises conformément au paragraphe 1er au MWh inférieur. » ; 3° au paragraphe 3, les mots « , ou produite par les titulaires d'installation qui bénéficient du principe de compensation, » sont remplacés par les mots « ou ayant fait l'objet d'un partage » ;4° au paragraphe 4, les mots « Toute garantie d'origine » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du paragraphe 3, toute garantie d'origine » ;5° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit : « § 6.Si la production d'électricité verte résulte de la conversion d'un autre vecteur énergétique pour lequel des garanties d'origine ont été octroyées, BRUGEL annule ces garanties d'origine. BRUGEL détermine le mode d'annulation de ces garanties d'origine. § 7. La détermination de la part d'électricité produite à base de la fraction organique de déchets incinérés se fonde sur la mesure de la fraction de dioxyde de carbone d'origine organique dans les fumées au travers de la méthode `Carbone 14' selon les normes en vigueur, qui est ensuite recalculée en fraction organique énergétique.

L'analyse par la méthodologie précitée est effectuée aux frais du gestionnaire de l'installation de traitement des déchets une fois par an. Le résultat de l'analyse n'a pas d'impact rétroactif. ».

Art. 22.Dans la section 1 du Chapitre III du même arrêté, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 12bis, rédigée comme suit : « Sous-section 2 - Octroi de garanties d'origine à des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables

Art. 12bis.§ 1er. Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production d'énergie thermique certifiées issue de sources renouvelables sont communiquées à BRUGEL au cours du mois suivant la période de production, selon les modalités fixées par BRUGEL. § 2. Sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, BRUGEL octroie des garanties d'origine au titulaire de l'installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables certifiée conformément au chapitre II, pour l'énergie thermique issue de sources renouvelables produite durant la période de production concernée.

Le cas échéant, BRUGEL arrondit les données transmises conformément au paragraphe 1er au MWh inférieur. § 3. Toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à l'énergie thermique autoconsommée, ou partagée au sein d'une communauté d'énergie thermique renouvelable, est non-transférable et directement annulée. § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à l'énergie thermique injectée sur un réseau d'énergie thermique est librement transmissible et négociable, sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'elle ait été annulée par BRUGEL. L'octroi de garanties d'origine librement transmissibles et négociables se fait sur la base des données de mesure d'injection validées fournies par le gestionnaire de réseau. § 5. Toute demande d'octroi de garanties d'origine transférables est adressée à BRUGEL, au moyen du formulaire établi par elle. Toute modification des données reprises sur le formulaire est transmise à BRUGEL endéans les quinze jours. § 6. Si la production d'énergie thermique issue de sources renouvelables résulte de la conversion d'un autre vecteur énergétique pour lequel des garanties d'origine ont été octroyées, BRUGEL annule ces garanties d'origine. BRUGEL détermine le mode d'annulation de ces garanties d'origine. ».

Art. 23.Dans la section 1 du Chapitre III du même arrêté, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 12ter, rédigée comme suit : « Sous-section 3 - Octroi de garanties d'origine à des installations de production de gaz issu de sources renouvelables

Art. 12ter.§ 1er. Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production de gaz issu de sources renouvelables certifiées sont communiquées à BRUGEL au cours du mois suivant la période de production, selon les modalités fixées par BRUGEL. § 2. Sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, BRUGEL octroie des garanties d'origine au titulaire de l'installation de production de gaz issu de sources renouvelables certifiée conformément au chapitre II, pour le gaz issu de sources renouvelables produit durant la période de production concernée.

Le cas échéant, BRUGEL arrondit les données transmises conformément au paragraphe 1er au MWh inférieur. § 3. Toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à du gaz autoconsommé est non-transférable et directement annulée. § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative au gaz issu de sources renouvelables sur le réseau est librement transmissible et négociable, sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'elle ait été annulée par BRUGEL. L'octroi de garanties d'origine librement transmissibles et négociables se fait sur la base des données d'injection validées fournies par le gestionnaire de réseau. § 5. Toute demande d'octroi de garanties d'origine transférables est adressée à BRUGEL, au moyen du formulaire établi par elle. Toute modification des données reprises sur le formulaire est transmise à BRUGEL endéans les quinze jours. § 6. Si la production de gaz issu de sources renouvelables résulte de la conversion d'un autre vecteur énergétique pour lequel des garanties d'origine ont été octroyées, BRUGEL annule ces garanties d'origine.

BRUGEL détermine le mode d'annulation de ces garanties d'origine. ».

Art. 24.Les articles 13 et 13bis du même arrêté sont regroupés dans une Sous-section 4 de la section 1 du Chapitre III, intitulée « Sous-section 4 - Modalités de l'octroi de garanties d'origine ».

Art. 25.Dans l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. BRUGEL met en place les mécanismes appropriés pour garantir que informations relatives aux garanties d'origine dans la base de données soient précises, fiables et à l'épreuve de la fraude. ».

Art. 26.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour toute transaction, le vendeur indique à BRUGEL le nombre de garanties d'origine, le prix unitaire des garanties d'origine et les coordonnées de l'acheteur. ».

Art. 27.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa premier est complété par les mots : « , en ce compris une répartition entre les garanties d'origine issues de diverses sources d'énergie renouvelables. ».

Art. 28.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les mots « et à l'énergie issue de sources renouvelables » sont insérés entre les mots « garanties d'origine relatives à l'électricité verte » et les mots « , octroyées par l'Etat belge ».

Art. 29.Dans le Chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant l'article 16bis, rédigée comme suit : « Section 4. - Annulation des garanties d'origine

Art. 16bis.§ 1er. Tout titulaire d'un compte dans la banque de donnée visée à l'article 13, § 1, peut demander à BRUGEL l'annulation des garanties d'origine inscrites à son compte à des fins de déclaration, de transparence ou pour tout autre objectif. § 2. BRUGEL précise les modalités d'annulation des garanties d'origine. Elle publie ces modalités sur son site internet. ».

Art. 30.Dans le Chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 5, comportant l'article 16ter, rédigée comme suit : « Section 5 - Obligations à charge des fournisseurs

Art. 16ter.§ 1er. Les fournisseurs communiquent mensuellement aux gestionnaires de réseaux la liste de leurs clients finals raccordés à ces réseaux qui sont contractuellement fournis en énergie issue de sources renouvelables, en indiquant pour chaque client la part d'énergie issue de sources renouvelables, par source d'énergie, dans la fourniture totale à ce client.

Les gestionnaires de réseaux complètent ces listes avec les données de consommation réelles ou estimées par point de fourniture, et envoient les données complétées à BRUGEL. § 2. De manière mensuelle, BRUGEL établit la partie verte du fuel mix de chaque fournisseur, sur base des données visées au paragraphe 1er, en tenant compte des annulations réalisées conformément à l'article 16bis, § 1er, et communique à chaque fournisseur le nombre total de garanties d'origine à remettre pour pouvoir en attester. § 3. BRUGEL approuve la partie verte du fuel mix de chaque fournisseur uniquement à l'aide de garanties d'origine que ces derniers doivent lui remettre mensuellement suite à la communication visée au § 2. § 4. La clôture du fuel mix de l'année écoulée est réalisée avant le 31 mars de l'année qui suit et peut comprendre une dernière annulation de garanties d'origine complémentaire basée sur les dernières données de fourniture d'énergie issue de sources renouvelables disponibles pour l'année écoulée. § 5. BRUGEL précise et publie la procédure et les modalités pratiques de la communication des données, de la remise des garanties d'origine et de l'approbation, visées aux paragraphes précédents, afin d'assurer leur conformité avec la granularité prévue dans les contrats de fourniture. § 6. BRUGEL publie sur son site internet le mix énergétique mensuel de chaque fournisseur en Région de Bruxelles-Capitale, sur base du nombre de garanties d'origine remis de manière mensuelle par chaque fournisseur. § 7. Toute garantie d'origine remise à BRUGEL aux fins du présent article est annulée dans la banque de données visée à l'article 13, § 1er. ».

Art. 31.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « selon le cas, le ou les trimestres concernés » sont chaque fois remplacés par les mots « la période de production concernée » ;b) au 2°, les mots « , les biogaz, » sont insérés entre les mots « les bioliquides » et les mots « les biosolides » ;c) le paragraphe est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° L'installation de production d'électricité verte n'utilise pas de combustible fossile.4° L'installation de production d'électricité verte résulte d'une installation initiale, d'un remplacement d'installation conformément à l'article 8, § 4, d'un déplacement d'installations existantes, ou d'une extension par augmentation de la puissance électrique.» ; 2° au paragraphe 4, le mot « , biogaz » est inséré entre les mots « de bioliquides » et les mots « ou biosolides ».

Art. 32.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du trimestre concerné » sont remplacés par les mots « de la période de production concernée » ;2° à l'alinéa 2, les mots « le trimestre » sont remplacés par les mots « la période de production ».

Art. 33.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « situés dans un même bâtiment » sont insérés entre les mots « à plusieurs clients résidentiels » et les mots « , bénéficient d'un coefficient » ;b) dans l'alinéa 3, au 2°, le mot « bi-directionnel » est remplacé par le mot « intelligent » ;c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie est communiquée par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour chacune des catégories.» ; d) dans l'alinéa 5, le mot « 20% » est remplacé par le mot « 10% » ;e) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Si l'adaptation du coefficient multiplicateur est effectuée à la hausse, le nouveau coefficient multiplicateur entre en vigueur au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.» ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 3, au 2°, le mot « bi-directionnel » est remplacé par les mots « intelligent, les éventuels frais d'opération et d'entretien » ;b) dans l'alinéa 3, au 6°, le mot « kWh » est remplacé par le mot « MWh » ;c) dans l'alinéa 6, le mot « 5% » est remplacé par le mot « 10% » ;d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Si l'adaptation du coefficient multiplicateur est effectuée à la hausse, le nouveau coefficient multiplicateur entre en vigueur au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.» ; 3° au paragraphe 2bis, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 3, au 2°, le mot « bi-directionnel » est remplacé par le mot « intelligent » ;b) dans l'alinéa 3, 6°, le mot « kWh » est remplacé par le mot « MWh » ;c) dans l'alinéa 5, le mot « 5% » est remplacé par le mot « 10% » ;d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 : « Si l'adaptation du coefficient multiplicateur est effectuée à la hausse, le nouveau coefficient multiplicateur entre en vigueur au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.» ; 4° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « installations photovoltaïques et des » sont insérés entre les mots « A l'exception des » et les mots « installations photovoltaïques intégrées au bâtiment » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « installations photovoltaïques et les » sont insérés entre les mots « Pour les » et les mots « installations photovoltaïques intégrées au bâtiment » ;c) dans l'alinéa 2, les mots « à l'exclusion des installations de types structure répétitive, toiture intégrale et tuiles solaires, » sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « 13, § 3 » sont remplacés par les mots « 12, § 7 ».

Art. 35.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 24bis du même arrêté, les mots « , sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le titulaire ou le gestionnaire de l'installation » sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « que sa durée de validité n'ait expiré ou » sont abrogés.

Art. 38.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, les mots « un compte » sont remplacés par les mots « l'accès à un compte personnel ».

Art. 39.L'article 31 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « chiffres visés à l'article 30 » sont remplacés par les mots « données transmises par les gestionnaires de réseau » ;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Pour le 31 mars au plus tard, chaque fournisseur communique à BRUGEL le nombre de certificats verts inscrits sur son compte qui doivent être comptabilisés pour le respect de ses obligations.Les certificats verts doivent avoir été émis par BRUGEL ou reconnus par le Ministre, conformément au chapitre V, et doivent toujours être transmissibles. ».

Art. 41.Dans l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 42.La section 6 du Chapitre IV du même arrêté, comprenant l'article 34, est abrogée.

Art. 43.L'article 41 du même arrêté est abrogé.

Art. 44.L'article 42 du même arrêté est abrogé.

Art. 45.§ 1er. Le titulaire d'une installation de production de gaz issu de sources renouvelables, qui peut se voir octroyer des garanties d'origine de manière rétroactive conformément à l'article 46, 2°, communique à BRUGEL les données enregistrées par l'instrument de mesure de ladite installation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté en dérogation du délai prévu à l'article 12ter, § 1er, inséré par l'article 23 du présent arrêté. § 2. A partir du 1er janvier 2030, les nouvelles installations produisant de l'électricité verte à partir de sources d'énergie qui ne sont pas des sources d'énergie renouvelables ne sont plus éligibles à l'octroi de certificats verts conformément au Chapitre IV. § 3. A partir du 1er février 2026, les installations de production d'électricité qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers ne sont plus éligibles à l'octroi de certificats verts conformément au Chapitre IV.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 9, 2°, c), qui rentre en vigueur deux ans après la publication du présent arrêté ;2° des articles 13, 23, 27 et 28, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021;3° de l'article 30, alinéa 1er, 1°, c), qui entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. 47.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre de la Transition Climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative A. MARON

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