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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 février 2022
publié le 24 mars 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

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24/03/2022
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17/02/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 1er, point 2, et l'article 2, § 2, modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les annexes 15 et 41, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2018 ;

Considérant qu'il convient d'ajouter un point 8.2.2.3. dans les annexes 15 et 41, tout en conservant les autres points ;

Vu le test égalité des chances du 24/09/2021;

Vu l'avis de la Commission « Administration-Industrie », donné le 20 octobre 2021 ;

Vu l'avis 70.195/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Sécurité Routière, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'annexe 15, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, est remplacée par l''annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'annexe 41, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, est remplacée par l''annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, sont ajoutés les mots « et un appareil de mesure du nombre de particules (appelé PN-meter) », après le mot « diesel », au point 3 de l'annexe 1, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2018.

Art. 4.Le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière, E. VAN DEN BRANDT

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