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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 décembre 2021
publié le 24 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation

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2021022746
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24/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 2 et 3 ;

Vu l' ordonnance du 15 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031840 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant confirmation des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer portant confirmation des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 7 et 10;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (ci-après, CoBAT), l'article 9 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre 2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont amené le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à suspendre puis à prolonger certains délais de rigueur ;

Que ces mesures poursuivaient deux objectifs ; que, d'une part, elles visaient à garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; que, d'autre part, elles visaient à garantir que les services publics soient en mesure de traiter les procédures administratives et les recours relevant de leur compétence, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis ;

Que ces mesures s'accompagnaient d'aménagements aux modalités d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation, sans que ceux-ci n'emportent de réduction des droits conférés au public ;

Que ces mesures ont été confirmées par une ordonnance du 15 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/07/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031840 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant confirmation des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer, conformément à l'article 3, §§ 1er et 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Que ces aménagements sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 ; qu'en raison de la recrudescence actuelle des contaminations au COVID-19, leur maintien temporaire - au-delà du 31 décembre 2021 - est indispensable à la poursuite de l'instruction des demandes actuellement pendantes auprès des communes ou du fonctionnaire délégué ; qu'il en va de la continuité du service public ainsi que de l'exercice effectif des droits des administrés ;

Que conformément à l'article 10 de l'ordonnance précitée du 15 juillet 2021, le Gouvernement peut modifier ces dispositions dès lors qu'il dispose d'un fondement juridique matériel à cet effet, résultant en l'espèce de l'article 9 du CoBAT ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test d'égalité des chances ", requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 14 décembre 2021 ;

Vu l'avis de brupartners, rendu le 3 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 9 décembre 2021 ;

Considérant que tant brupartners que le Conseil de l'Environnement s'interrogent quant à l'opportunité de prolonger les mesures jusqu'au 31 août 2022, eu égard au fait que la situation sanitaire semble installée pour plusieurs années et que l'effet de saisonnalité du COVID-19 semble se confirmer ; dans un tel contexte et afin d'éviter un état permanent d'exception pour cause sanitaire, il semblerait, selon les deux instances d'avis, plus opportun et plus raisonnable de prévoir une prolongation des mesures jusqu'au printemps ;

Considérant que le Gouvernement ne s'accorde pas à l'avis de prévoir une prolongation des mesures jusqu'au printemps ; que la propagation du nouveau variant omicron est un facteur supplémentaire d'incertitude qui ne permet pas aujourd'hui de limiter les mesures au printemps ; qu'afin d'éviter une énième prolongation des mesures au-delà du 31 août 2022, le Gouvernement se penchera sur des mesures plus pérennes ;

Vu l'absence d'avis de Brulocalis, qui n'a pas rendu d'avis dans le délai lui imparti, c'est-à-dire 30 jours à partir de l'envoi de la demande d'avis le 10 novembre 2021 ; que Brulocalis a fait savoir qu'elle ne pourra émettre son avis que fin janvier 2022 ;

Vu que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht a tout de même émis un avis favorable en date du 7 décembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté se limite en effet à prolonger temporairement les modalités d'organisation des commissions de concertation, telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre 2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme ;

Après délibération ;

Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, un nouvel article 12, rédigé comme suit, est inséré : « § 1er. Les présentes dispositions s'appliquent aux commissions de concertation dont l'organisation est requise dans le cadre des demandes de permis et certificat d'urbanisme, d'environnement ou de lotir en cours à la date du 31 décembre 2021 ou qui seront introduites à compter du 1er janvier 2022.

En dérogation à l'article 8 du présent arrêté, seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation.

En dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le nombre de personnes accompagnant et représentant le demandeur est limité à deux.

Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association.

La séance de la commission de concertation peut être organisée en présentiel, dans le strict respect des mesures prévues par le protocole pour l'organisation des commissions de concertation, ou par vidéoconférence. Ces deux modalités peuvent également être organisées de façon combinée.

Le choix relatif au mode d'organisation de la commission de concertation appartient au secrétariat de la commission de concertation.

En cas de commission de concertation par vidéoconférence, l'approbation préalable de tous les réclamants souhaitant être entendus par la commission de concertation n'est pas requise.

Toutefois, lorsqu'un réclamant informe la commune qu'il n'est pas en mesure de participer à une commission de concertation par vidéoconférence, la commune met un local à sa disposition dans le respect des gestes sanitaires et des gestes barrières, lui permettant de suivre et participer à la commission de concertation par vidéoconférence.

En dérogation à l'article 9, § 1er, 2° du présent arrêté, dans l'hypothèse où aucun réclamant n'a demandé à être entendu par la commission de concertation et moyennant l'accord du demandeur, la séance de la commission de concertation se tient uniquement en présence des membres de la commission de concertation, visés à l'article 2 du présent arrêté. § 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 août 2022 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et sera abrogé de plein droit le 1er septembre 2022.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles S. GATZ

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