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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 novembre 2020
publié le 10 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation applicables aux installations de cogénération

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020031696
pub.
10/12/2020
prom.
26/11/2020
ELI
eli/arrete/2020/11/26/2020031696/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation applicables aux installations de cogénération


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, et 10, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;

Considérant le Règlement (CE) No 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Considérant le Règlement (UE) No 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 7 novembre 2018 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 23/05/2019, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 9 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 janvier 2019 ;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles Capitale, réalisé le 22 août 2018 ;

Vu l'évaluation effectuée au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'a pas abouti à la constatation d'incidence sur la situation des personnes handicapées ;

Vu l'avis 65.587/1 du Conseil d'Etat donné le 2 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Généralités Section 1.1 - Objectifs et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté a pour but de fixer des conditions d'exploiter pour les installations de cogénération visées par les rubriques n° 40A, 40B, 40C, 40D de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ainsi qu'à la rubrique n° 212 de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. Section 1.2 - Définitions

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « émission » : le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de cogénération ;2° « valeur limite d'émission » : la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de cogénération pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée ;3° « oxydes d'azote » (NOx) : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2) ;4° « cogénération » : au sens de l'article 2, 6°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;5° « cogénération à haut rendement » : au sens de l'article 2, 6bis, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;6° « certification » : telle que visée au chapitre II de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte ;7° « installation de cogénération existante » : une installation de cogénération pour laquelle une déclaration ou une demande de permis d'environnement ou demande de modification de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;8° « nouvelle installation de cogénération » : une installation de cogénération autre qu'une installation de cogénération existante ;9° « combustible » : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse ;10° « déchets » : les déchets au sens de l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;11° « déchet dangereux » : les déchets dangereux au sens de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;12° « gasoil » : le gasoil au sens de l'article 3, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;13° « gaz naturel » : le gaz naturel au sens de l'article 3, 20°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;14° « fioul lourd » : le fioul lourd au sens de l'article 3, 21°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;15° « Bruxelles Environnement » : l'institut créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;16° « autorité compétente » : l'autorité au sens de l'article 3, 11°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ;17° « REI t » : classification européenne qui rend compte de l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée en minutes (t), la capacité portante (R), l'étanchéité (E) et/ou l'isolation thermique (I) requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu ;18° « laboratoire agréé » : laboratoire agréé en Région de Bruxelles-Capitale en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires ;19° Code de bonne pratique : code de bonne pratique en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale pour les mesures des émissions canalisées de polluants atmosphériques et publié par Bruxelles Environnement. CHAPITRE 2 - Conditions générales d'exploitation relatives aux installations de cogénération Section 2.1 - Informations minimales à fournir par le demandeur

Art. 3.En plus des mentions spécifiées à l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et aux annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement relative aux installations de cogénération, ou la demande de prolongation d'un tel permis, comprend les informations suivantes : 1° Puissance nominale absorbée du moteur de l'installation de cogénération (kW ou MW) ;2° Type de combustible utilisé.Dans le cas d'un combustible autre que le gaz naturel, la composition, les normes respectées et l'origine de ce combustible ; 3° Plan de la chaufferie comprenant l'installation de cogénération et les éventuelles autres installations techniques classées ;4° Plan du dépôt d'huiles neuves et usagées liées au fonctionnement des installations de cogénération avec indication des quantités maximales stockées ;5° Plan indiquant la localisation des rejets d'air vicié dans l'air ;6° Dans le cas d'une installation de cogénération déjà mise en service, rapport de mesure de pollution visé à l'article 17 et datant de moins de quinze mois ;7° Dans le cas d'une nouvelle installation de cogénération, valeurs des émissions théoriques garanties par le constructeur ou par le dispositif antipollution secondaire sélectionné ;8° Dans le cas d'une nouvelle installation de cogénération, démonstration du bon dimensionnement, visé à l'article 8, à l'aide des documents suivants : a) Dans le cas des nouvelles installations de cogénération au gaz naturel installées dans des constructions existantes, autres que celles qui fournissent plus de 75% de leur chaleur utile à plusieurs clients résidentiels et qui bénéficient d'un coefficient multiplicateur, feuille de calcul et graphique fournis par Bruxelles Environnement, complété à l'aide des consommations mensuelles en combustible sur la base des factures du fournisseur pour une année complète.b) Dans le cas des nouvelles installations de cogénération installées dans des constructions neuves autres que celles qui fournissent leur chaleur utile pour plus de 75% à plusieurs clients résidentiels et qui bénéficient d'un coefficient multiplicateur, feuille de calcul et graphique fournis par Bruxelles Environnement, complétés à l'aide de consommations types pour l'immeuble visé. Section 2.2 - Valeurs limites d'émission

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles et sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe I du présent arrêté s'appliquent aux installations de cogénération. § 2. Les émissions des nouvelles installations de cogénération au gaz naturel dont la déclaration ou la demande de certificat ou de permis d'environnement ou la demande de modification est introduite jusqu'au 31 décembre 2021, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe I, tableau 1A. § 3. Les émissions des nouvelles installations de cogénération au gaz naturel dont la déclaration ou la demande de certificat ou de permis d'environnement ou la demande de modification est introduite à partir du 1er janvier 2022, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe I, tableau 1B. § 4. Les émissions des nouvelles installations de cogénération ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe I tableau 2, tableau 3 et tableau 4. § 5. A compter du 1er janvier 2030, les émissions des installations de cogénération existantes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe I, tableau 1B, tableau 2, tableau 3 et tableau 4. § 6. Pour les installations de cogénération fonctionnant avec des combustibles autres que le gaz naturel, le permis d'environnement peut imposer des valeurs limites d'émission pour d'autres paramètres que ceux visés à l'annexe I du présent arrêté. Section 2.3 - Entretien et combustible

Art. 5.§ 1er. L'installation dispose d'un système de suivi à distance permettant une optimisation de son fonctionnement (température, régulation, rendement...). Un suivi journalier est effectué pour évaluer si une panne est survenue et si l'installation est en fonctionnement ou à l'arrêt. § 2. Les entretiens sont réalisés par un technicien compétent suivant les instructions du constructeur, et au minimum une fois par an.

Art. 6.Les installations de cogénération fonctionnant aux combustibles fossiles liquides ou solides tels que gasoil, fioul lourd, charbon ou lignite sont interdites. Section 2.4 - Haut rendement

Art. 7.Une installation de cogénération doit être à haut rendement, et ce durant toute la durée de son exploitation. Section 2.5 - Bon dimensionnement

Art. 8.§ 1er. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations de cogénération à haut rendement au gaz naturel certifiées qui fournissent plus de 75% de leur chaleur utile produite exprimée en terme de MWh fournis à plusieurs clients résidentiels, telles que visées à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte. § 2. Pour les constructions existantes au moment de la déclaration ou la demande de permis d'environnement ou la demande de modification, une installation de cogénération bien dimensionnée est une installation : 1° dimensionnée sur les besoins thermiques totaux des clients fournis, diminués de 30% pour tenir compte des effets d'utilisation rationnelle de l'énergie ;2° dont la puissance permet de produire plus de 90% des besoins thermiques cogénérables déterminés au point 1. § 3. Une dérogation au § 2, 1° et 2°, peut être demandée auprès de l'autorité compétente, sur la base d'une justification fournie par le demandeur de permis détaillant l'isolation performante du bâtiment et les impossibilités techniques telles que le manque de place. § 4. Pour les constructions neuves, la puissance retenue permet de produire 90% des besoins thermiques cogénérables sans toutefois tenir compte d'une préalable réduction de 30% des besoins thermiques totaux des clients fournis. § 5. Les besoins thermiques cogénérables représentent la superficie du plus grand rectangle qu'il est possible d'inscrire sous la courbe monotone des besoins thermiques totaux des clients fournis, diminués, le cas échéant, du facteur 30%. Section 2.6 - Chaufferie et ventilation

Art. 9.§ 1er. Pour les nouvelles installations de cogénération : 1° la chaufferie ne peut contenir de dépôts d'huiles, des liquides inflammables, des matériaux combustibles ou des équipements pouvant nuire au fonctionnement des installations ;2° une dérogation à l'alinéa 1° peut néanmoins être accordée par l'autorité compétente sur la base d'un accord préalable du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) ;3° un affichage indiquant la quantité et le type de dépôts est repris sur la porte d'accès de la chaufferie. § 2. Pour les installations de cogénération existantes : 1° sans préjudice de conditions plus strictes imposées par le SIAMU, les dépôts existants d'huiles neuves ou usagées d'une capacité maximale de 400 litres, sont tolérés dans la chaufferie ;2° en cas de modification apportée aux parois de la chaufferie ou de déplacement des installations, les dépôts d'huiles sont séparés de la chaufferie ;3° un affichage indiquant la quantité et le type de dépôts est repris sur la porte d'accès de la chaufferie.

Art. 10.§ 1er. Lorsque la chaufferie abritant une installation de cogénération est située dans un bâtiment, les prescriptions suivantes sont applicables, sans préjudice de l'application des prescriptions plus strictes imposées par le SIAMU ou dans d'autres législations ou normes : 1° Les parois de la chaufferie, plancher et plafond y compris, doivent présenter une résistance au feu d'une heure : (R)EI60;2° La baie d'accès entre la chaufferie et les autres parties du bâtiment doit être fermée par une porte coupe-feu, d'une résistance au feu d'une demi-heure : EI130, munie d'un dispositif de fermeture automatique. § 2. En dérogation du § 1er, pour une installation de cogénération située en toiture, les parois et le plafond de la chaufferie ne doivent pas présenter de résistance au feu.

Art. 11.§ 1er. La chaufferie est ventilée vers l'extérieur (air libre) par une ventilation haute et basse suffisante pour garantir un apport d'air frais, ainsi que pour assurer une bonne combustion et permettre une évacuation adéquate de l'air vicié et de la chaleur. § 2. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente, sur la base d'une justification fournie par le demandeur de permis détaillant la performance de la ventilation alternative proposée. § 3. Pour le calcul des sections de ventilation, il y a lieu de tenir compte : 1° Des recommandations de la fiche technique de l'installation cogénération en ce qui concerne les débits d'air nécessaires à la combustion et au refroidissement du moteur ;2° Des chaudières ou autres installations de combustion éventuellement présentes dans la chaufferie. § 4. Les conduits de ventilation doivent être aussi courts que possible et être constitués de matériaux non combustibles. § 5. Les grilles et canalisations de ventilation ne peuvent en aucun cas être obturées, lorsque l'installation est en fonctionnement. § 6. Toutes les conduites, gaines, grilles de ventilation, susceptibles de mettre en communication la chaufferie et d'autres locaux annexes à celui-ci, sont munies de clapets coupe-feu ou de grilles foisonnantes dont le degré de résistance au feu est équivalent à celui requis pour les parois ou portes traversées.

Art. 12.Les installations de cogénération sont conçues et disposées de manière à être aisément accessibles en vue de permettre leur contrôle et leur entretien réguliers, ainsi que les travaux éventuels tels que leur démontage ou leur réparation.

Art. 13.L'accès aux locaux où sont situées les installations de cogénération est strictement interdit au public et doit être réservé au personnel technique qualifié. Une affiche sur la porte d'entrée de la chaufferie informe de cet accès restreint. Section 2.7 - Cheminée

Art. 14.§ 1er. L'évacuation de l'air vicié se fait par des conduites étanches. § 2. Les rejets d'air vicié doivent se faire verticalement en toiture et au moins à 8 mètres de toute fenêtre ou prise d'air, sauf si le permis d'environnement autorise explicitement un autre débouché.

Néanmoins, les orifices des rejets d'air vicié ne peuvent, en aucun cas, constituer de gêne pour les piétons et/ou les riverains. Section 2.8 - Sécurité

Art. 15.§ 1er. L'alimentation en énergie (électricité et combustible) des installations de cogénération doit pouvoir être coupée d'un endroit extérieur à la chaufferie et à proximité de la porte d'accès de celle-ci. § 2° Une dérogation au § 1 peut néanmoins être accordée par l'autorité compétente sur la base d'un accord préalable du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) ; § 3. Les dispositifs d'extinction d'incendie nécessaires tels qu'extincteurs et hydrants sont présents et adaptés, et le cas échéant, déterminés en concertation avec le SIAMU. Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement par un contrôle et un entretien annuels. Section 2.9 - Stockage huiles neuves et usagées

Art. 16.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux stockages d'huiles neuves et usagées liées au fonctionnement des installations de cogénération et s'appliquent sans préjudice des prescriptions fixées par d'autres législations. § 2. Il est interdit de laisser couler des huiles dans ou sur le sol, dans les eaux de surface, dans les nappes souterraines, dans les égouts, les canalisations, les collecteurs ou en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l'environnement. § 3. Les moyens nécessaires pour lutter contre les épanchements tels que de la sciure de bois ou tout autre produit absorbant sont présents à proximité du dépôt. Tout épanchement doit être immédiatement récolté via ces produits. § 4. Il est interdit de brûler des huiles usagées. § 5. L'exploitant est tenu de traiter et d'évacuer ses huiles usagées en tant que déchets dangereux selon la législation en vigueur. § 6. Le stockage en récipients amovibles n'est autorisé qu'aux conditions suivantes : 1° Les huiles sont contenues dans des récipients clos et étanches, tels que des fûts métalliques, prévus à cet usage.2° Le stockage des récipients se fait toujours dans un endroit suffisamment ventilé, situé à l'écart d'installations dégageant de la chaleur ou d'installations produisant des étincelles ou des flammes nues.3° Ces récipients doivent toujours être placés dans un encuvement.4° Les opérations de remplissage ou de vidange des récipients d'huiles sont effectuées de manière à empêcher tout écoulement accidentel de ces dernières dans le réseau d'égouttage.Le transvasement d'huiles ne peut se faire qu'au-dessus d'un encuvement. § 7. Le stockage en réservoirs n'est autorisé qu'aux conditions suivantes : 1° Les huiles neuves et les huiles usagées doivent : a) soit être stockées dans des réservoirs hors-sol « simple paroi » placés dans un encuvement;b) soit être stockées dans des réservoirs hors-sol à " double paroi " équipés d'un système de détection de fuite permanent.2° Les opérations de remplissage ou de vidange des réservoirs sont effectuées sous la surveillance permanente de l'exploitant de manière à ce qu'il puisse intervenir immédiatement en cas d'incident. § 8. Les encuvements des réservoirs et récipients amovibles répondent aux conditions suivantes : 1° L'encuvement doit avoir une capacité au moins égale à 110% du plus grand récipient ou réservoir qu'il contient et au moins égale au quart de la contenance totale de tous les récipients ou réservoirs qu'il contient.Cette capacité minimale est garantie à tout moment. 2° L'encuvement est suffisamment solide et étanche pour pouvoir contenir l'huile qui s'échapperait en cas de rupture d'un récipient ou d'un réservoir placé dans cet encuvement.3° L'encuvement ne peut pas être raccordé au réseau d'égout.4° Des dispositions sont prises pour empêcher l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement dans les encuvements (ex.: auvent, toiture). 5° L'encuvement est conçu de façon à permettre un contrôle visuel aisé de l'entièreté du stockage.6° L'exploitant maintient l'encuvement en bon état et en contrôle régulièrement l'étanchéité.7° Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières. § 9. Les réservoirs à double paroi répondent aux prescriptions minimales suivantes : 1° Ils sont dotés d'une enveloppe extérieure, éventuellement partielle, créant un espace fermé destiné à permettre la circulation d'un fluide interstitiel utilisé pour la détection des fuites éventuelles du réservoir intérieur ou de l'enveloppe extérieure ou pour permettre tout dispositif permettant la détection de fuite.2° Le fluide choisi ne peut ni corroder l'acier ou le plastique des enveloppes, ni se solidifier aux plus basses températures hivernales prévues.3° Le dispositif de détection de fuite permanente est conçu de manière telle que la présence d'huile ou toute variation de pression du fluide interstitiel ou de niveau du fluide interstitiel génère une alarme audible par le responsable de l'installation. § 10. Les équipements auxiliaires aux réservoirs répondent aux conditions suivantes : 1° Les tuyauteries de vidange et de remplissage des réservoirs sont conçues afin d'assurer une étanchéité parfaite des raccords, joints et robinets. Les équipements auxiliaires sont pourvus d'un dispositif tel qu'une vanne d'arrêt permettant de limiter les pertes d'huiles en cas de rupture des canalisations. 2° Les jauges extérieures doivent être placées au-dessus des encuvements.3° Les ouvertures et les raccords se trouvent à la partie supérieure du réservoir et en tous cas au-dessus du niveau supérieur du liquide contenu. Section 2.10 - Surveillance des émissions

Art. 17.§ 1er. Les mesures de pollution des émissions visées à l'article 4 sont réalisées au moins une fois par année civile, avec un période maximale de quinze mois entre deux mesures. § 2 Pour les installations d'une puissance nominale absorbée supérieure ou égale à 20 kW et inférieure à 300 kW fonctionnant au gaz naturel, les mesures de pollution sont réalisées par un technicien compétent. § 3 Pour les installations d'une puissance nominale absorbée supérieure ou égale à 300 kW fonctionnant au gaz naturel, les mesures de pollution sont réalisées conformément au code de bonne pratique par un laboratoire agréé pour le domaine air/gaz de fumée. § 4. Pour les installations d'une puissance nominale absorbée supérieure ou égale à 20 kW fonctionnant avec un combustible autre que le gaz naturel, les mesures de pollution sont réalisées conformément aux normes indiquées dans le code de bonne pratique par un laboratoire agréé pour le domaine air/gaz de fumée § 5. A défaut de se conformer aux codes de bonne pratique, le laboratoire qui réalise les mesures de pollution démontre l'objectivité et l'intégrité des données recueillies. § 6. Les premières mesures sont effectuées dans les quatre mois qui suivent la date de mise en service d'une nouvelle installation. § 7. Chaque mesure est réalisée dans des conditions représentatives du fonctionnement normal de l'installation. Dans ce cadre, les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues. § 8. Toutes les concentrations en substances polluantes sont mesurées au même point de mesure. Le point de mesure est aménagé de manière à garantir le mesurage des émissions dans un flux homogène. § 9. Les valeurs limites d'émission visées à l'article 4 sont considérées comme respectées si les résultats pour chacun des polluants mesurés ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables. Section 2.11 - Obligation de l'exploitant

Art. 18.§ 1er. L'exploitant conserve un registre contenant tous les résultats de la surveillance des émissions et une synthèse de ces résultats de manière à permettre la vérification aisée du respect des valeurs limites d'émission. § 2. Dans le cas des installations de cogénération qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve également une trace dans le registre du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. § 3. L'exploitant d'une installation de cogénération conserve pendant au moins 5 ans dans un registre les éléments suivants : 1° Les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ;2° Les rapports d'entretien ;3° Le manuel d'entretien et de régulation de l'installation ;4° Un schéma hydraulique comprenant les éventuelles chaudières du circuit hydraulique ;5° Un relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;6° Un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 5. § 4. Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition, les données et les informations énumérées au paragraphe 3. § 5. En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe I, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. § 6. L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de cogénération soient aussi courtes que possible. Section 2.12 - Données à fournir par l'exploitant

Art. 19.Dans le cas des nouvelles installations de cogénération qui bénéficient d'un coefficient multiplicateur au sens de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, l'attestation de certification délivrée par l'organisme certificateur est fournie à l'autorité compétente dès réception de celle-ci. CHAPITRE 3 - Dispositions modificatives et finales Section 3.1 - Disposition modificative

Art. 20.§ 1er. A l'annexe II, partie 1, tableau 4, de l'arrêté du 18 janvier 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, la valeur de NOx de « 95 » pour le gaz naturel est remplacée par une valeur de « 50 » pour les moteurs existants (installations de cogénération) de 1 à 5 MW à partir du 1er janvier 2030. La valeur de « 95 » reste inchangée pour les turbines à gaz. La note de bas de page (6) reste inchangée. § 2. A l'annexe II, partie 2, tableau 2, de l'arrêté du 18 janvier 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, la valeur de NOx de « 95 » pour le gaz naturel est remplacée par une valeur de « 50 » pour les nouveaux moteurs (installations de cogénération) de 1 à 5 MW dont la demande de permis d'environnement ou de modification de permis est introduite à partir du 1er janvier 2022. La valeur de « 95 » reste inchangée pour les turbines à gaz. La note de bas de page (6) reste inchangée. Section 3.2 - Disposition transitoire

Art. 21.Sans préjudice des articles 4, 9 et 20, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles installations de cogénération dès l`entrée en vigueur de l'arrêté.

Sans préjudice des articles 4, 9 et 20, et à l'exception de l'article 8, les dispositions du présent sont applicables aux installations de cogénération existantes dès l'entrée en vigueur de l'arrêté. Section 3.3 - Entrée en vigueur

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge. Section 3.4 - Exécutoire

Art. 23.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON

ANNEXE I Valeurs limites d'émission Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 15 %.

Tableau 1A : Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouvelles installations de cogénération au gaz naturel dont la déclaration ou la demande certificat ou de permis d'environnement ou la demande de modification est introduite jusqu'au 31/12/2021

Gaz naturel, en mg/Nm3

Puissance nominale absorbée (MW)

Valeurs limites d'émission

NOx

? 0,02 et < 1

95


CO

? 0,02 et < 1

112,5


Tableau 1B : Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de cogénération existantes au gaz naturel à compter du 1er janvier 2030 et pour les nouvelles installations dont la déclaration ou la demande certificat ou de permis d'environnement ou la demande de modification est introduite à partir du 1/01/2022

Gaz naturel, en mg/Nm3

Puissance nominale absorbée (MW)

Valeurs limites d'émission

NOx

? 0,02 et < 1

50


CO

? 0,02 et < 1

112,5


Tableau 2 : Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de cogénération existantes à compter du 1er janvier 2030 et pour les nouvelles installations - Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

Unité

Puissance nominale absorbée (MW)

Valeurs limites d'émission

NOx

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

190

mg/Nm3

0,3 à < 1

190


SO2

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

40

mg/Nm3

0,3 à < 1

40


CO

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

500

mg/Nm3

0,3 à < 1

500


Composés organiques exc. Methane

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

60

mg/Nm3

0,3 à < 1

60

mg/Nm3

1 à 5

60

mg/Nm3

> 5

60


Poussières

mg/Nm3

dès 0,02

7,5

Formaldehyde

mg/Nm3

dès 0,02

23


Tableau 3 : Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de cogénération existantes à compter du 1er janvier 2030 et pour les nouvelles installations - Combustibles liquides autres que le gasoil

Combustibles liquides autres que le gasoil

Unité

Puissance nominale absorbée (MW)

Valeurs limites d'émission

NOx

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

150

mg/Nm3

0,3 à < 1

150


SO2

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

60

mg/Nm3

0,3 à < 1

60


CO

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

250

mg/Nm3

0,3 à < 1

250


Composés organiques

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

60

mg/Nm3

0,3 à < 1

60

mg/Nm3

1 à 5

60

mg/Nm3

> 5

60


Poussières

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

20

mg/Nm3

0,3 à < 1

20


Tableau 4 : Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de cogénération existantes à compter du 1er janvier 2030 et pour les nouvelles installations - Graisses animales, à l'exclusion des déchets

Graisses animales, à l'exclusion des déchets

Unité

Puissance nominale absorbée (MW)

Valeurs limites d'émission

NOx

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

120

mg/Nm3

0,3 à 5

120

mg/Nm3

> 5

75


SO2

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

30

mg/Nm3

? 0,3

30


CO

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

60

mg/Nm3

? 0,3

60


Composés organiques

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

5

mg/Nm3

? 0,3

5


Poussières

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

5

mg/Nm3

? 0,3

5


HCl

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

5

mg/Nm3

? 0,3

5


HF

mg/Nm3

0,02 à < 0,3

1

mg/Nm3

? 0,3

1


Dioxines et furanes

ngTEQ/m3

? 0,3

0,1


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 2020 fixant des conditions générales d'exploitation applicables aux installations de cogénération, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON

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