publié le 22 mai 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités relatives à l'acte de dernières volontés
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités relatives à l'acte de dernières volontés
LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l'
ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
29/11/2018
pub.
27/12/2018
numac
2018015061
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur les funérailles et sépultures
fermer sur les funérailles et sépultures, article 19, § 3;
Vu le test égalité des chances;
Vu l'avis 66.999/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition conjointe du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par déclarant: la personne qui informe de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques.
Art. 2.La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente.
Le déclarant remet en personne l'acte de dernières volontés ou peut mandater, dans un écrit daté et signé de sa main, un tiers à l'effet de remettre en son nom ledit acte.
Art. 3.§ 1er. Le déclarant indique dans l'acte de dernières volontés, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que son adresse. § 2. Le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes : - soit l'une des options mentionnées au § 3, 1° à 8° inclus; - soit l'une des options mentionnées au § 3, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'option mentionnée au § 3, 9° ; - soit l' option mentionnée au § 3, 9°. § 3. Les options visées au § 2 sont les suivantes : 1° inhumation des restes mortels;2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin;4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière;9° la nature de la cérémonie funéraire; § 4. Le déclarant mentionne, le cas échéant, le contrat d'obsèques qu'il a souscrit et indique le numéro de contrat, sa date de souscription et l'identité de la société avec laquelle le contrat a été conclu.
Art. 4.Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa déclaration.
Art. 5.L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé.
Art. 6.Les Ministres qui ont les fabriques d'Eglises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes et les Pouvoirs locaux dans leurs attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT