publié le 11 février 2020
Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JANVIER 2020. - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
Rapport au gouvernement Le présent arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vise essentiellement à modifier le statut pécuniaire en profondeur.
L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 25 avril 2018 condamnant le SIAMU à déclarer à titre de rémunération l'ensemble des allocations de garde a grandement incité à basculer de la prime de garde, dorénavant soumises à cotisations sociales, vers la prime d'opérationnalité visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut pécuniaire des agents opérationnels des zones de secours, exonérée de cotisation sociale.
Les différences dans les modalités et l'octroi de ces primes impliquent que les agents ne perçoivent pas la même rémunération avec la prime de garde et avec la prime d'opérationnalité. Des modifications du statut pécuniaire sont donc nécessaires pour compenser ces différences. Cette modification importante dans le système des primes est l'occasion de procéder à une refonte complète du statut pécuniaire des agents opérationnels afin de le simplifier et le rendre plus juste.
Ainsi, les modifications du statut pécuniaire des agents opérationnels du SIAMU suivent deux lignes directrices importantes : d'une part, les modifications ne doivent pas engendrer de perte de rémunération pour les agents opérationnels quel que soit leur grade et leur ancienneté et, d'autre part, ces modifications doivent conduire à une simplification du système de primes qui est aujourd'hui très complexe.
La principale modification réside dans la suppression de l'allocation forfaitaire de garde (anciens articles 351 à 361) et sa substitution par la prime d'opérationnalité (article 36 qui prévoit un nouvel article 351).
Il convient de préciser que le statut pécuniaire des agents opérationnels du SIAMU est à certains égards plus restrictifs que celui du fédéral en raison de la volonté du SIAMU que les agents opérationnels soient inscrits dans un des régimes de garde opérationnels pour bénéficier de la prime.
Dans cette optique, le texte bruxellois limite la prime d'opérationnalité aux agents prestant des gardes et la deuxième phrase de l'article 25 n'est pas reprise car elle a précisément pour effet de permettre l'octroi de la prime à des officiers qui ne participent pas aux gardes.
L'ONSS a confirmé que ces restrictions n'avaient pas d'impact sur le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales.
En revanche, la prime d'opérationnalité est octroyée pour « toutes les heures prestées » à partir du moment où l'agent, quel que soit son grade (officiers compris), preste des gardes, donc également pour des heures de formations, ou des prestations administratives.
Les différences entre les primes de gardes et d'opérationnalité nécessitent quelques corrections annexes.
D'une part, l'allocation pour heures supplémentaires effectuées pour les missions opérationnelles (article 343) qui vise à rémunérer les heures prestées au-delà de la limite de 38 heures en moyenne sur 4 mois qui n'auraient pas été récupérées après un délai de 4 mois est modifiée (article 31 de l'arrêté modificatif). Les heures supplémentaires étaient rémunérées à hauteur de 140% du traitement horaire pour compenser la prime de garde (de 40% de la rémunération) qui n'a pas été payée pour ces heures. Etant donné que la prime d'opérationnalité est payée pour toute heure prestée sur une base mensuelle, il convient de modifier l'allocation pour heures supplémentaires effectuées pour les missions opérationnelles afin de prévoir une allocation équivalente à 100% du traitement horaire.
D'autre part, une mesure transitoire est crée - l'article 44 du projet qui prévoit un nouvel article 431 - afin de compenser le fait que la prime de bilinguisme n'est désormais plus prise en compte dans la base de calcul de la prime d'opérationnalité comme c'était le cas pour le calcul de la prime de garde pour les agents qui en sont bénéficiaires.
Cette mesure transitoire vise à garantir le maintien de la rémunération des agents bénéficiaire de la prime de bilinguisme à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire. Cette prime transitoire n'a aucun impact sur la prime de bilinguisme en elle-même.
Pour le surplus, la différence de rémunération entre la prime de garde, y compris pour les gardes de semaine, et la prime d'opérationnalité est compensée directement dans les échelles de traitement.
La deuxième modification importante est la suppression de la prime de danger. Cette prime de danger, créée en 2002 au moment des modifications des conditions d'octroi de la prime de bilinguisme, avait pour but de garantir un même niveau de rémunération aux agents en service à cette date qui ne rentraient plus dans les nouvelles conditions d'octroi de la prime de bilinguisme. C'est la raison pour laquelle, il existe une prime de danger différente selon que les agents sont rentrés en service avant (disposition transitoire - article 431) ou après le 1er juillet 2002 (articles 363 et 364).
Pour simplifier la gestion administrative, cette prime est supprimée et est compensée d'une part dans les échelles de traitement et d'autre part par l'augmentation de la prime d'opérationnalité qui découle de l'augmentation des échelles, et ce, en tenant compte des deux types de prime de danger existantes.
Enfin, il convient de mentionner une troisième modification plus formelle en vue d'une simplification administrative, à savoir l'intégration de la prime de réaffectation dans le cadre de la prime d'opérationnalité. Le mode de calcul n'étant pas modifié, la rémunération des agents est garantie. Etant donné que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières octroyée aux agents réaffectés ne suit pas les modalités prévues par l'article 25, alinéa 2 à 4 du statut pécuniaire des agents des zones de secours, elle est assujettie à cotisations sociales.
L'ensemble des différences de rémunérations liées au remplacement de la prime de garde par la prime d'opérationnalité ainsi qu'à la suppression de la prime de danger est compensée par une modification des échelles de traitement. Ainsi, toutes les échelles ont été revues pour garantir aux agents le maintien de leur rémunération. Seule la prise en compte de la prime de bilinguisme dans le calcul de la prime de garde exige une compensation via une mesure transitoire spécifique.
Par ailleurs, une homogénéisation dans la terminologie est prévue. Le statut pécuniaire connaissait plusieurs notions proches mais différentes autour de la notion de traitement horaire, ce qui constituait une source de nombreuses confusions.
La notion de traitement horaire qui sert de base de calcul pour les allocations relatives aux heures supplémentaires et pour la prime d'opérationnalité est calquée sur celle prévue par le statut fédéral pour pouvoir appliquer la base de calcul de la prime d'opérationnalité.
Cette homogénéisation permet ainsi de simplifier le suivi administratif et de bénéficier de l'exonération sociale sur la prime d'opérationnalité. 23 JANVIER 2020. - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, remplacé par l'ordonnance du 9 juillet 2015 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente ;
Vu le test égalité des chances, réalisé le 30 novembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 2 décembre 2019 ;
Vu le protocole n° 2019/28 du Comité du secteur XV du 2 décembre 2019 ;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 2 décembre 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.815/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente a été condamné par la Cour du travail le 25 avril 2018, à déclarer à titre de rémunération l'ensemble des allocations de garde ;
Considérant que l'application de cet arrêt engendre une perte de rémunération pour les agents opérationnels du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente ;
Considérant que l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire des agents opérationnels des zones de secours prévoit une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières ;
Considérant que cette prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières constitue une alternative intéressante à la prime de garde historique ;
Considérant que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières telle que prévue et modalisée aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire des agents opérationnels des zones de secours est exonérée de cotisations sociales par application de l'article 30, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ;
Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente pourrait également bénéficier de cette exonération pour autant que le statut pécuniaire des agents du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente fasse explicitement référence aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire des agents opérationnels des zones de secours ;
Considérant que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières octroyée aux agents réaffectés ne suit pas les modalités prévues par l'article 25, alinéa 2 à 4 du statut pécuniaire des agents des zones de secours et est pour cette raison assujettie à cotisations sociales ;
Considérant de surcroit que les modalités d'octroi de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières offre de grands avantages au niveau de l'organisation opérationnelle par rapport à la prime de garde ;
Considérant que la modification du statut pécuniaire vise à remplacer la prime de garde par la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières afin d'octroyer une meilleure rémunération aux agents que celle découlant de l'application du statut pécuniaire prévoyant la prime de garde soumise à cotisation sociale ;
Considérant que les différences dans les modalités et l'octroi de ces primes impliquent que les agents ne perçoivent pas la même rémunération avec la prime de garde et la prime d'opérationnalité ;
Considérant que les modifications ne doivent pas engendrer de perte de rémunération pour les agents opérationnels quel que soit leur grade et leur ancienneté ; que des modifications du statut pécuniaire sont donc nécessaires pour compenser ces différences ;
Considérant que cette modification importante dans le système des primes constitue une opportunité pour procéder à une refonte complète du statut pécuniaire des agents opérationnels afin de le simplifier et le rendre plus juste ;
Considérant que la rétroactivité au 1er janvier 2020 est nécessaire pour garantir aux agents opérationnels du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente le même niveau de rémunération suite à la modification du régime de cotisations sociales ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine, des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1, § 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « word » est remplacé par le mot « wordt » dans la version néerlandophone.
Art. 2.§ 1. Dans le livre Ier, titre III, chapitre I du même arrêté, le mot « algemene » est remplacé par le mot « Algemene » dans l'intitulé de la section I dans la version néerlandophone. § 2. Dans le livre Ier, titre III, chapitre I du même arrêté, le mot « disposition » est remplacé par le mot « Disposition » dans l'intitulé de la section I dans la version francophone.
Art. 3.Dans l'article 12, § 1, alinéa 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « en » est remplacé par le mot « een » dans la version néerlandophone.
Art. 4.Dans l'article 14, § 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « baan als » sont remplacés par les mots « betrekking van » dans la version néerlandophone.
Art. 5.Dans l'article 28, alinéa 1 du même arrêté, le mot « stagiaire » est remplacé par le mot « stagiair » dans la version néerlandophone.
Art. 6.Dans l'article 50, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « corporaal open » sont remplacés par les mots « korporaal openstellen » dans la version néerlandophone.
Art. 7.Dans l'article 53, § 2 du même arrêté, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone.
Art. 8.Dans l'article 54, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone.
Art. 9.Dans l'article 55, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone.
Art. 10.Dans l'article 56, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone.
Art. 11.Dans l'article 57, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « open » est remplacé par le mot « openstellen » dans la version néerlandophone.
Art. 12.Dans l'article 100, alinéa 1 du même arrêté, le mot « efficiënterte » est remplacé par les mots « efficiënter te » dans la version néerlandophone.
Art. 13.Dans l'article 101, alinéa 1 du même arrêté, « .. » est remplacé par « . » dans la version néerlandophone.
Art. 14.Dans l'article 188, alinéa 2 du même arrêté, le mot « deeluitmakend » est remplacé par les mots « deel uitmakend » dans la version néerlandophone.
Art. 15.Dans l'article 189, alinéa 2 du même arrêté, le mot « deeluitmakend » est remplacé par les mots « deel uitmakend » dans la version néerlandophone.
Art. 16.Dans l'article 227, alinéa 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « ne s'applique qu' » sont remplacés par les mots "s'applique uniquement".
Art. 17.Dans l'article 233, § 2 du même arrêté, le mot « ter » est remplacé par le mot « ten » dans la version néerlandophone.
Art. 18.A l'article 260 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans la version néerlandophone: a) dans § 1, alinéa 2, le mot « dezenegen » est remplacé par les mots « deze negen »;b) dans § 2, le mot « volgend » est remplacé par le mot « volgen » et le mot « volgen » est supprimé.
Art. 19.Dans l'article 285, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « het termijn » sont remplacés par les mots « de termijn » dans la version néerlandophone.
Art. 20.Dans l'article 291, alinéa 1, 6°, du même arrêté, le mot « 1 » est supprimé dans la version néerlandophone.
Art. 21.Dans l'article 294, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, « .. » est remplacé par « . » dans la version néerlandophone.
Art. 22.Dans l'article 304, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « de l'allocation de réaffectation visée à l'article 371/1 » sont remplacés par les mots « du maintien de la prime visée à l'article 351 § 2 suite à une réaffectation ».
Art. 23.Dans l'article 306, alinéa 2 du même arrêté, les mots « , ainsi que tout mandat en qualité de mandataire, administrateur ou associé actif exercé à titre gratuit au sein d'une société, » sont insérés entre le mot « imposables » et les mots « et qui ».
Art. 24.Dans l'article 311 du même arrêté, les mots « die termijn verstreken » sont remplacés par les mots « deze termijn verstreken is » dans la version néerlandophone.
Art. 25.Dans l'article 318 du même arrêté, le tableau est remplacé comme suit :
NIVEAU A
NIVEAU A
Kolonel
A352
Colonel
A352
A351
A351
Majoor
A251
Major
A251
Kapitein
A154
Capitaine
A154
A153
A153
A152
A152
A151
A151
Luitenant
A152
Lieutenant
A152
A151
A151
NIVEAU C
NIVEAU C
Adjudant
C252
Adjudant
C252
C251
C251
Sergeant-majoor
C153
Sergent-major
C153
C152
C152
Sergeant
C152
Sergent
C152
C151
C151
NIVEAU D
NIVEAU D
Korporaal
D252
Caporal
D252
D251
D251
Eerste brandweerman
D154
Sapeur-pompier qualifié
D154
D153
D153
D152
D152
Brandweerman
D153
Sapeur-pompier
D153
D152
D152
D151
D151
Art. 26.Dans l'article 322, alinéa 3, du même arrêté, le mot « jaar » est inséré entre le mot « 12 » et le mot « in » dans la version néerlandophone.
Art. 27.Dans l'article 328, § 3, 1° du même arrêté, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six ».
Art. 28.Dans l'article 329 du même arrêté, un point est inséré à la fin de la phrase dans la version néerlandophone..
Art. 29.Dans l'article 341 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « , augmentée le cas échéant de l'allocation de foyer et de résidence et de l'indemnité de bilinguisme » sont supprimés.
Art. 30.A l'article 342 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase « Les allocations visées aux sections II à XI de ce chapitre sont payées mensuellement, le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement des prestations.» est supprimée b) le mot « supplémentaires » est remplacé par le mot « prestées ».
Art. 31.A l'article 343 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots « l'article 373/1 » sont remplacés par les mots « l'article 7 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) fermer »;b) la phrase « Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, calculés sur une base mensuelle, une allocation de 1,4/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée » est remplacée par la phrase « Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois suivant la période de référence, une allocation de 100% du traitement horaire est octroyée ».
Art. 32.Dans l'article 348 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée » sont remplacés par les mots « 125 %, 150 % ou 200 % du traitement horaire est octroyée par heure supplémentaire prestée ».
Art. 33.Dans l'article 349 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « 1/1850e de la rémunération globale annuelle » sont remplacés par les mots « 100% du traitement horaire ».
Art. 34.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, l'intitulé de section III est remplacé comme suit : « Section III. - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières. »
Art. 35.Dans le livre II, titre II, chapitre III, section III du même arrêté, les sous-sections sont supprimés.
Art. 36.L'article 351 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 351.§ 1er. Sans préjudice des dispositions contraires, les agents participant à un service de garde perçoivent, pour chaque heure prestée, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25, alinéa 1er, 1er phrase de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours et selon les modalités d'attribution prévues à l'article 26 dudit arrêté. § 2. Lorsque l'agent est réaffecté conformément au chapitre IV, du titre VI du livre I le montant de ladite prime est réduit sur la base des critères suivants : - de 75 pourcent : pour les agents réaffectés qui ont moins de 20 ans de carrière; - de 50 pourcent : pour les agents réaffectés entre 20 et 30 ans de carrière; - de 25 pourcent : pour les agents réaffectés qui remplissent une de ces conditions : a) plus de 30 ans de carrière;b) 56 ans et plus de 20 ans de carrière;c) réaffectation médicale pour accident de travail à partir de la consolidation;d) réaffectation en cours de la grossesse et suite à l'accouchement en application de l'article 195. L'agent bénéficie du pourcentage le plus favorable . § 3. La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières est payée mensuellement. L'agent visé à l'article 230, 2°, bénéficie d'un calcul de l'allocation de réaffectation similaire au calcul de traitement prévu à l'article 232, alinéa 2. ».
Art. 37.Les articles 352 jusqu'à et y compris 361 du même arrêté sont abrogés.
Art. 38.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, la section V comportant les articles 363 et 364, est abrogée.
Art. 39.Dans l'article 367, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « l'allocation visée à l'article 371/1 » sont remplacés par les mots « le maintien de la prime visée à l'article 351 § 2 suite à une réaffectation ».
Art. 40.A l'article 368, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot « euro » est remplacé par le mot « EUR »;b) les mots «, non cumulable avec la prime visée à l'article 351, § 1er, pour cette même prestation, » sont insérés entre le mot « prestation » et le mot « liée »;c) les mots « index pivot » sont remplacés par le mot « indice-pivot » dans la version francophone; d) le mot « 138.01 » est remplacé par le mot « 138,01 ».
Art. 41.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, la section VIII comportant l'article 371, est abrogée.
Art. 42.Dans le livre II, titre II, chapitre III du même arrêté, la section IX, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, comportant l'article 371/1, est abrogée.
Art. 43.Dans l'article 421, § 1 du même arrêté, le mot « A500 » est remplacé par le mot « A551 ».
Art. 44.Dans l'article 429 du même arrêté, les mots « de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours » sont remplacés par les mots « du statut fédéral ».
Art. 45.L'article 431 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 431.§ 1er. Les agents qui sont en possession d'une preuve de leur connaissance écrite et/ou orale de la deuxième langue conformément aux articles 367-368 du statut général (« certificat linguistique ») avant le 1er janvier 2020 bénéficient d'une « prime de transition » annuelle fixée au 31 décembre 2019 et équivalant à : - pour les agents des niveaux C et D : 37 % de l'allocation de bilinguisme dont bénéficiait l'agent au 31 décembre 2019; - pour les agents de niveau A : 20 % de l'allocation de bilinguisme dont bénéficiait l'agent au 31 décembre 2019.
Cette « prime de transition » est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et est liquidée mensuellement. § 2. Les agents qui sont en possession d'un module d'un certificat linguistique obtenu avant le 1er janvier 2020 et qui obtiennent un certificat linguistique avant le 1er septembre 2020 bénéficient également de la prime de transition prévue au paragraphe 1er à partir du mois qui suit l'obtention de ce certificat. »
Art. 46.Les articles 432 et 434 du même arrêté sont abrogés.
Art. 47.L'article 435 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 435.§ 1er. Par dérogation aux articles 328 et 329, les agents revêtus du grade de capitaine ou de major au 1er janvier 2020, entrés en service au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente avant le 1er janvier 2020 et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, bénéficient des échelles de traitement prévues aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe II. § 2. Au sein du grade de capitaine, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A173. § 3. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A174 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 4. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A175 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis huit années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 5. Au sein du grade de major, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A271. »
Art. 48.L'article 436 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 436.§ 1er. Par dérogation aux articles 328 et 329, les agents revêtus du grade de capitaine ou de major au 1er janvier 2020, entrés en service au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente avant le 1er janvier 2020 et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur civil bénéficient des échelles de traitement prévues aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe II. § 2. Au sein du grade de capitaine, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A181. § 3. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A182 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis six années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 4. Au sein du grade de capitaine, l'agent se voit octroyer une promotion barémique à l'échelle A183 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis neuf années d'ancienneté de grade ;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du Livre 1er, titre X. § 5. Au sein du grade de major, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A281. »
Art. 49.L'article 437 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017, est abrogé.
Art. 50.A l'article 438 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « index pivot » sont remplacés par le mot « indice-pivot » dans la version francophone ;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « euro » est remplacé par le mot « EUR » dans la version néerlandophone ; c) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « 138.01 » est remplacé par le mot « 138,01 » d) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « aangepast volgens de tabel van artikel 274 » sont supprimés dans la version néerlandophone;e) dans le paragraphe 1er, dans alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « index pivot » sont remplacés par le mot « indice-pivot » dans la version francophone; f) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « 138.01 » est remplacé par le mot « 138,01 » g) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « 1.25 » est remplacé par le mot « 1,25 »; h) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « 1.50 » est remplacé par le mot « 1,50 »; i) dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « à » est supprimé dans la version francophone;j) dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « les allocations visées aux articles 367, § 2 et 371/1 » sont remplacés par les mots « l'allocation visée à l'article 367, § 2 et le maintien de la prime visée à l'article 351 § 2 suite à une réaffectation ».
Art. 51.Dans le même arrêté, les annexes I et II, remplacées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, sont remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.
Art. 52.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 53.Le Ministre en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, S. GATZ
Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe I
D153
D154
C153
Anc
D151
D152
D251
D252
C151
C152
C251
C252
0
17127
17714
18351
18912
19695
20332
21144
23788
1
17357
18110
18938
19474
20257
20958
22534
24987
2
17587
18506
19525
20036
20819
21584
23924
26186
3
17587
18506
19525
20036
20819
21584
23924
26186
4
18481
19400
20419
20930
21713
22478
24818
27080
5
18481
19400
20419
20930
21713
22478
24818
27080
6
19375
20294
21313
21824
22607
23372
25712
27974
7
19375
20294
21313
21824
22607
23372
25712
27974
8
20269
21188
22207
22718
23501
24266
26606
28868
9
20269
21188
22207
22718
23501
24266
26606
28868
10
21163
22082
23101
23612
24395
25160
27500
29762
11
21163
22082
23101
23612
24395
25160
27500
29762
12
22057
22976
23995
24506
25289
26054
28394
30656
13
22057
22976
23995
24506
25289
26054
28394
30656
14
22951
23870
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25400
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31550
15
22951
23870
24889
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26948
29288
31550
16
23487
24406
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25936
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29824
32086
17
23487
24406
25425
25936
26719
27484
29824
32086
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28020
30360
32622
20
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25478
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21
24559
25478
26497
27008
27791
28556
30896
33158
22
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26014
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25095
26014
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28327
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31432
33694
24
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25
25631
26550
27569
28080
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32504
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27
26167
27086
28105
28616
29399
30164
32504
34766
28
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29935
30700
33040
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29
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33040
35302
30
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31
27239
28158
29177
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28694
29713
30224
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33
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30224
31007
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32844
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35720
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45
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39590
Anc
A151
A152
A153
A154
A251
A351
A352
A451
A551
A599
0
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84851
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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe 2. - Progression barémique d'extinction du grade de capitaine et major
Anc
A171
A172
A173
A181
A174
A182
A183
A271
A281
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67435
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.