Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 2020
publié le 29 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/048 prolongeant le régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique mis en place par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/034

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020016482
pub.
29/12/2020
prom.
17/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/17/2020016482/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/048 prolongeant le régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique mis en place par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/034


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Le 11 juin 2020, durant la première vague de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement a adopté son arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique.

Cet arrêté avait pour objectif de gérer au mieux la reprise des chantiers qui avaient dû être interrompus ou qui n'avaient pas pu démarrer en raison des mesures de distanciation sociale arrêtées par le Ministre fédéral de l'Intérieur.

Pour atteindre cet objectif, l'arrêté a confié à la Commission de coordination des chantiers - qui joue en principe un rôle d'instance d'avis dans la procédure de délivrance des autorisations d'exécution de chantier - la compétence de délivrer elle-même certaines de ces autorisations, pour raccourcir la procédure et assurer une uniformisation de la prise de décision.

Cette procédure exceptionnelle est entrée en vigueur le 17 juin 2020 et sera applicable aux demandes d'autorisation déclarées complètes au plus tard le 18 décembre 2020 ; après quoi la procédure ordinaire organisée par l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer et son arrêté d'exécution du 4 avril 2019 sera à nouveau pleinement d'application.

La Commission de coordination des chantiers a procédé, le 23 octobre 2020, à une évaluation du fonctionnement de cette procédure exceptionnelle, qui s'est avérée être unanimement positive, moyennant, pour certains intervenants, quelques ajustements marginaux.

Une réflexion relative à la modification de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique sera menée dans les mois à venir pour déterminer la meilleure suite à donner à cette évaluation.

Dans l'intervalle, la seconde vague de la pandémie nous a frappés, ralentissant une nouvelle fois tant l'exécution des chantiers autorisés que l'instruction des demandes d'autorisation (et de modification d'autorisation), en raison du nombre important de travailleurs qui sont tombés malades ou qui ont dû se placer en quarantaine.

Il y a donc un risque que le retour à la procédure ordinaire, pour les dossiers qui n'auront pas pu être déclarés complets au plus tard le 18 décembre 2020, combiné au ralentissement lié à la seconde vague épidémique, ait des répercussions sur le déroulement des chantiers en voirie.

Pour éviter ce risque, il est donc proposé de prolonger le régime exceptionnel d'instruction des dossiers mis en place par l'arrêté 2020/034.

Pour la facilité de compréhension, le présent arrêté ne se limite pas à déclarer que l'arrêté 2020/034 est prolongé, mais reprend les dispositions de celui-ci qui voient leurs effets prolongés d'un semestre, jusqu'au 30 juin 2021.

Ceci permet de ne laisser aucun doute quant au fait que, contrairement à ce que l'arrêté 2020/034 prévoyait, il n'est plus question cette fois-ci de suspendre l'exécution des autorisations relatives à des chantiers interrompus ou n'ayant pas démarré durant la seconde vague.

Sous cette importante réserve, le régime prolongé est identique à celui de l'arrêté 2020/034, dont seules deux dispositions voient leur contenu légèrement adapté comme suit : - A l'article 9, les deux délais dans lesquels les impétrants peuvent transmettre à la Commission de coordination des chantiers la liste de leurs chantiers prioritaires ont été fixé, non pas en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, mais à la fin de dernier trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 ; - A l'article 12, il a été prévu que les représentants au sein de la Commission de coordination des chantiers qui ont été désignés en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté n° 2020/034 peuvent rester en place.

Pour conclure, il est à souligner que la fin du mois de juin a été choisie comme terme au présent arrêté parce qu'elle correspond à la fois au début des vacances d'été et à la période de l'année à laquelle, en 2020, les mesure exceptionnelles décidées en mars ont pu être levées en raison de l'amélioration de la situation sanitaire.

Dans le pire des scénarios, où la deuxième vague durerait jusqu'à la fin de l'hiver et verrait ses effets perdurer pendant le printemps, l'on peut espérer que, comme en 2020, à la fin juin, la situation se sera suffisamment améliorée pour mettre un terme au régime dérogatoire mis en place. Et, si le vaccin tant attendu est efficace au printemps 2021, comme espéré par de nombreux experts, il ne devrait pas y avoir de troisième vague après l'été. Le maintien d'un régime dérogatoire ne devrait donc plus se justifier au-delà du 30 juin 2021.

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/048 prolongeant le régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique mis en place par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, A. Vu les textes et avis suivants : A.1. L'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

A.2. L'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

A.3. L' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

A.4. L' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique ;

A.5. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique ;

A.6. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

A.7. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

A.8. L'arrêté n° 2020/034 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 11 juin 2020 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique ;

A.9. La lettre du Conseil d'Etat du 11 décembre 2020, par laquelle celui-ci fait savoir qu'il ne pourra pas répondre dans le délai imparti à la demande d'avis envoyée le 10 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

A.10. Le rapport au Gouvernement joint au présent arrêté.

B. Considérant ce qui suit : B.1 La Belgique connaît actuellement, pour la deuxième fois, une crise sanitaire de grande ampleur liée à la pandémie du coronavirus SARS-CoV2, vecteur de la maladie COVID-19 ;

B.2. Afin de faire face aux effets de la première vague de la pandémie, des mesures dérogatoires à l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique ont être adoptées à titre exceptionnel et pour une durée limitée, via l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 visé ci-dessus ;

B.3. Après le 18 décembre 2020, ces mesures dérogatoires ne s'appliqueront plus aux demandes d'autorisation d'exécution de chantier qui n'auront pas été déclarées complètes au plus tard à cette date.

B.4. Cela ne paraît pas souhaitable, le régime dérogatoire de délivrance des autorisations d'exécution de chantier ayant montré son efficacité. D'une part parce qu'il permet une délivrance centralisée et plus rapide des autorisations, mais aussi une réaction plus rapide en cas de nécessité de modification des autorisations délivrées, notamment grâce au fonctionnement par « poches de territoire » prévu par l'arrêté de pouvoirs spéciaux. D'autre part parce que la Commission de coordination des chantiers a mis en place un système de réunion à distance performant qui permet de garantir que les autorisations demandées pourront continuer à être délivrées malgré la deuxième vague de la pandémie que nous subissons actuellement.

B.5. Le présent arrêté prolonge donc jusqu'au 30 juin 2021 le régime dérogatoire qui devait en principe s'éteindre le 18 décembre 2020. La fin du mois de juin a été choisie parce qu'elle correspond à la fois au début des vacances d'été et à la période de l'année à laquelle, en 2020, les mesure exceptionnelles décidées en mars ont pu être levées en raison de l'amélioration de la situation sanitaire. Dans le pire des scénarios, où la deuxième vague durerait jusqu'à la fin de l'hiver et verrait ses effets perdurer pendant le printemps, l'on peut espérer que, comme en 2020, à la fin juin, la situation se sera suffisamment améliorée pour mettre un terme au régime dérogatoire mis en place. Et, si le vaccin tant attendu est efficace au printemps 2021, comme espéré par de nombreux experts, il ne devrait pas y avoir de troisième vague après l'été. Le maintien d'un régime dérogatoire ne devrait donc plus se justifier au-delà du 30 juin 2021.

B.7. En vertu de l'article 3 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête : Section Ire. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les mesures prévues par le présent arrêté dérogent à l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique (ci-après dénommée « l'ordonnance ») et à l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 exécutant celle-ci (ci-après dénommé « l'arrêté d'exécution »). § 2. Ces mesures sont d'application à partir du 19 décembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux voiries communales présentant les caractéristiques cumulatives suivantes : 1° Se situer sur le territoire de l'une des communes suivantes : a) Etterbeek b) Bruxelles Ville c) Evere d) Ixelles e) Ganshoren f) Jette g) Koekelberg h) Schaerbeek i) Uccle j) Woluwe-Saint-Lambert k) Woluwe-Saint-Pierre l) Auderghem Le Gouvernement peut modifier la liste des communes concernées.2° Faire partie de la classe A4 au sens de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique.3° Ne pas être listée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique. Section II. - Procédure d'autorisation

Art. 2.Par dérogation aux articles 31 à 41 de l'ordonnance, les demandes d'autorisation d'exécution de chantier : - qui sont en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté - ou qui sont introduites entre le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 30 juin 2021 et qui concernent un chantier dont le terme est prévu au plus tard le 31 décembre 2021 sont soumises à la procédure prévue par les articles 3 à 6 du présent arrêté, au terme de laquelle l'autorisation d'exécution de chantier est accordée ou refusée par la Commission.

Art. 3.§ 1er. Dans les trente jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier, l'administrateur délivre : 1° soit un accusé de réception de dossier complet et conforme ;2° soit un accusé de réception de dossier incomplet ou non conforme indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants et/ou les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la compréhension de la demande et qu'il l'invite à introduire. § 2. Le demandeur introduit les renseignements et/ou les documents manquants. Les dispositions du § 1er sont à nouveau applicables.

Art. 4.Lorsque l'accusé de réception de dossier complet et conforme a été délivré, la Commission : 1° peut entendre, d'initiative, le demandeur, le ou les administrateur(s) ainsi que tout expert ;2° entend, à leur demande, le demandeur et le ou les administrateur(s) ;lorsque l'une de ces personnes demande à être entendue, les autres sont également invitées à comparaître ; 3° peut solliciter du demandeur et de l'administrateur concerné des informations supplémentaires dans le délai qu'elle fixe ;4° peut demander l'avis de l'hyper-pilote ou de toute autre personne intéressée par le chantier autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et le ou les administrateur(s).

Art. 5.§ 1er. La Commission rend sa décision dans les trente jours ouvrables de l'accusé de réception ou de l'échéance du délai visé à l'article 4, § 1er, 1°. § 2. L'absence de décision dans le délai fixé au § 1er équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier. § 3. Sans préjudice du recours au Gouvernement visé à l'article 77 de l'ordonnance, le demandeur peut saisir, conformément à l'article 74 de l'ordonnance, le Comité de Conciliation de la décision de la Commission, fût-elle tacite. § 4. Le contenu de l'autorisation d'exécution de chantier délivrée par la Commission est celui prévu à l'article 22 de l'arrêté d'exécution.

Art. 6.Par dérogation à l'article 87 de l'ordonnance, les droits de dossier à payer par les demandeurs sont dus pour moitié à la Région et pour moitié à l'administrateur.

Art. 7.Par dérogation aux articles 44, § 2, 45, § 3, et 46, al. 2, de l'ordonnance, la procédure d'autorisation fixée par les articles 3 à 6 du présent arrêté est applicable aux demandes d'autorisation modificative introduites ou initiées entre la date à laquelle la Commission prend la décision visée à l'article 6, § 1er, et le 30 juin 2021. Section IV. - Lignes de conduite de la Commission

Art. 8.§ 1er. Pour organiser la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté, la Commission prend d'abord en considération le fait que ces chantiers sont ou non localisés sur l'un des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui sont repris sur la carte formant l'annexe du présent arrêté.

En dehors de ces axes stratégiques, la Commission fixe les limites de poches de territoire dans lesquelles elle entend organiser prioritairement la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté. Pour ce faire, elle prend en considération, notamment : 1° la nécessité de garantir la viabilité des axes stratégiques visés à l'alinéa 1er ;2° la nécessité de garantir l'accessibilité des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique ;3° la concentration, dans chaque poche, de chantiers disposant d'une autorisation d'exécution de chantier ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exécution de chantier ;4° les priorités communiquées par les impétrants conformément à l'article 10 ;5° l'ampleur de l'incidence des chantiers inclus dans le périmètre de la poche sur la fluidité des divers modes de circulation compte tenu des événements prévus et de l'occupation habituelle de la voirie ;6° les capacités des entrepreneurs à effectuer les travaux ;7° la possibilité d'acheminer les matériaux nécessaires pour l'exécution des chantiers. § 2. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les articles 2 à 7, la Commission prend notamment en considération : 1° l'ordre de priorité des poches établi conformément au § 1er ;2° les critères énoncés par le § 1er ;3° la circonstance que la durée prévue pour l'exécution du chantier excède ou non 5 jours ouvrables. § 3. La Commission peut modifier la carte des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui forme l'annexe du présent arrêté si elle constate une modification dans la localisation des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique. La Commission rend la carte modifiée immédiatement accessible sur sa page internet. § 4. La Commission transmet par la voie électronique au Gouvernement, le jour de son adoption, sa décision relative à la fixation des limites des poches visées au § 1er, alinéa 2, ou à la modification de la carte visée au § 3.

Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les cinq jours ouvrables de la transmission visée à l'alinéa 1er, annuler la décision de la Commission.

Art. 9.§ 1er. Chaque impétrant peut transmettre à la Commission, dans les délais suivants, la liste de ses chantiers disposant d'un identifiant dans le système informatique Osiris, institué par l'article 9 de l'ordonnance, qu'il juge prioritaires : 1° Une première fois au plus tard le 31 décembre 2020 ;2° Une seconde fois au plus tard le 31 mars 2021. § 2. La liste de ces chantiers prioritaires comprend exclusivement les chantiers que l'impétrant à la capacité de démarrer dans les vingt jours ouvrables à compter de l'échéance fixée au § 1er, 1° ou 2°, pour la remise de la liste. Section V. - Ordre d'interruption du chantier

Art. 10.§ 1er. En cas d'urgence au sens de l'article 2, 14°, de l'ordonnance ou de circonstances exceptionnelles, la Commission peut, moyennant due motivation, ordonner l'interruption de tout chantier autorisé qui est en cours d'exécution, en fixant, le cas échéant, la date de reprise du chantier.

La Commission apprécie l'existence de ces circonstances exceptionnelles au regard des critères fixés par l'article 8, § 1er. § 2. La Commission notifie sa décision à l'impétrant cinq jours ouvrables avant la date d'interruption afin de permettre à l'impétrant d'adopter les mesures de sûreté nécessaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'urgence ou les circonstances exceptionnelles en cause l'impose(nt), les agents de Bruxelles Mobilité qui ont la qualité d'officier de police judiciaire peuvent ordonner verbalement l'interruption immédiate du chantier concerné.

Sous peine de caducité de l'ordre d'arrêt du chantier visé à l'alinéa 2, celui-ci doit : 1° au plus tard le jour ouvrable suivant, être confirmé par écrit par le Président ou le Secrétaire de la Commission ;2° au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suivant l'ordre d'arrêt du chantier, être couvert par une décision motivée de la Commission, qui fixe, le cas échéant, la date de reprise du chantier. § 3. L'impétrant qui, en raison d'un ordre d'interruption de chantier visé au présent article, doit introduire une demande d'autorisation modificative est dispensé de payer les droits de dossier relatifs à cette demande. Section VI. - Sanctions administratives

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 81 de l'ordonnance, et sous réserve du § 2, est passible d'une amende administrative de 5.000 euros à 18.750 euros l'impétrant qui méconnaît les exigences spécifiques mises en place par le présent arrêté et ne peut pas apporter la démonstration que cette méconnaissance ne lui est pas imputable. § 2. Par dérogation à l'article 81 de l'ordonnance, est passible d'une amende administrative de 5.000 euros à 25.000 euros l'impétrant qui a annoncé à la Commission que l'exécution de son chantier serait terminée en cinq jours ouvrables maximum et qui excède ce délai sans pouvoir apporter la démonstration que cette situation ne lui est pas imputable. Section VII. - Composition de la Commission

Art. 12.§ 1er. Les communes qui ne disposent pas au sein de la Commission d'un représentant désigné par Brulocalis en vertu de l'article 6, § 1er, 4°, de l'ordonnance peuvent chacune désigner un représentant effectif et un suppléant chargés de participer, en qualité d'expert non rémunéré, aux travaux de la Commission. § 2. Les impétrants qui n'appartiennent pas à la catégorie des impétrants institutionnels définie à l'article 2, 8°, de l'ordonnance peuvent désigner, par l'intermédiaire de deux fédérations professionnelles distinctes de leur choix, deux représentants effectifs et deux représentants suppléants chargés de participer, en qualité d'expert non rémunéré, aux travaux de la Commission.

Dans les dix jours ouvrables de la publication du présent arrêté, la Commission publie sur internet le profil technique souhaité pour les représentants évoqués à l'alinéa précédent, étant entendu que les représentants désignés en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté n° 2020/034 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 11 juin 2020 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique restent en place tant que la fédération professionnelle qui les a désignés ne propose pas de remplaçant. Section VIII. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

Art. 13.Les demandes d'autorisation d'exécution de chantier visées par l'article 2 et les demandes d'autorisation modificative visées par l`article 7 qui ont été déclarées complètes le 30 juin 2021 au plus tard sont traitées selon la procédure prévue par les articles 4 à 6.

Art. 14.Le Gouvernement peut décider à tout moment d'abroger le présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge

Art. 16.La Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière E. VAN DEN BRANDT

^