publié le 20 novembre 2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 20 mars 2019.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 mars 2019 ;
Vu le protocole n° 2020/1 du 9 juin 2020 du Comité de Secteur XV ;
Vu l'avis n° 67.797/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 aout 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : « 2/1. § 1. La prise de connaissance ou la notification d'une pièce dans le présent arrêté consiste, sauf dispositions contraires : - Soit en la remise contre accusé de réception daté et signé ; - Soit en un envoi par lettre recommandée ; - Soit en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. Tout délai est calculé, sauf dispositions contraires : - Quand la prise de connaissance consiste en la remise contre accusé de réception daté et signé, à partir du lendemain de la remise et ce jour est compris dans le délai ; - Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée, à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli et ce jour est compris dans le délai ; - Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit le jour de la réception du pli et ce premier jour est compris dans le délai.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci contient tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er.
Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 193, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable.
Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1er janvier.
Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. »
Art. 3.L'article 39 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsque les modes de la mobilité intra-régionale ou de la mobilité externe sont choisis, le service public concerné organise seul la sélection comparative.
Lorsque le mode du recrutement est choisi, la composition de la commission de la sélection comparative comprend : - un président, délégué par le SELOR ; - deux assesseurs. ».
Art. 4.Dans l'article 67 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.A l'article 78 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du Conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, pour les candidats qui n'appartiennent pas au Service public régional de Bruxelles, le jour qui suit la publication au Moniteur belge »
Art. 6.Dans l'article 89 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 7.A l'article 97 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé.2° dans la version française, dans l'alinéa 3, les mots « de la commission de promotion » sont remplacés par les mots « du président du Conseil de direction ».3° dans la version française, dans l'alinéa 5, les mots « la commission de promotion » sont remplacés par les mots « le Conseil de direction ».
Art. 8.Dans l'article 105 du même arrêté, la phrase « Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé sont liées les échelles de traitement 101, 102 et 103. » est remplacée par la phrase « Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont liées les échelles de traitement 101, 102 et 103 ».
Art. 9.A l'article 139 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent, soit par remise en main propre contre accusé de réception daté et signé, soit par lettre recommandée.Il peut y ajouter ses remarques éventuelles dans un délai de 15 jours. » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail, après avoir informé son évaluateur.».
Art. 10.A l'article 140 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « une évaluation intermédiaire » sont remplacés par les mots « un entretien intermédiaire ».2° l'alinéa 3, 4° est abrogé.3° dans l'alinéa 5, les mots « dans les 15 jours de leur prise de connaissance » sont remplacés par les mots « « dans les 15 jours de la prise de connaissance du rapport » Art.11. Dans l'article 143, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation. » est remplacée par la phrase « Sauf cas de force majeure, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation »
Art. 12.L'article 148, alinéa unique, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. »
Art. 13.L'article 149 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 188, alinéa 1er,de la version française du même arrêté le mot « reporté » est remplacé par le mot « reportés ».
Art. 15.Dans l'article 190, alinéa 1er, de la version française du même arrêté la phrase « 1° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : » est remplacée par la phrase « 2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : ».
Art. 16.Dans l'article 190, alinéa 1er, 2° de la version néerlandaise du même arrêté, la phrase « - voor ouderschapsverlof behalve loopbaanonderbreking bedoeld in de artikelen 198 en 199. » est remplacée par « - voor ouderschapsverlof buiten loopbaanonderbreking bedoeld in de artikelen 198 en 199. »
Art. 17.Dans l'article 198, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois ».
Art. 18.Dans l'article 211, alinéa 2, du même arrêté, les mots « un certificat médical » sont remplacés par les mots « une attestation de soins ».
Art. 19.A l'article 227 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.
Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du Secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances. ».
Art. 20.A l'article 261 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale ou d'un comité spécial du service social, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; » 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale, président d'un comité spécial du service social ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; ».
Art. 21.Dans l'article 283, paragraphe 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 22.L'article 297 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.L'article 308 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ce délai commence à courir à partir du premier jour qui suit le dépôt du courrier recommandé introduisant le recours. »
Art. 24.Dans l'article 312 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 318 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ils font prendre connaissance à l'agent de la décision de suspension ».
Art. 26.A l'article 338, 3° du même arrêté, les mots « qui ne satisfait plus aux lois sur la milice » sont supprimés.
Art. 27.Dans l'article 339 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la démission volontaire. Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir envoyé sa démission par lettre recommandée au Secrétaire général ou au Secrétaire général adjoint. Ce délai peut être réduit de commun accord. »
Art. 28.Dans l'article 358 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « in artikel 386 betreffende de levensduurtepremie en » sont supprimés.
Art. 29.Dans l'article 383, § 1er, alinéa 1, de la version française du même arrêté, le mot « euro » est remplacé par le mot « euros ».
Art. 30.Dans l'article 409, de la version française du même arrêté, les mots « son domicile » sont remplacés par les mots « sa résidence ».
Art. 31.L'article 450 du même arrêté est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 456, alinéa 2, du même arrêté, les mots « une durée de six mois renouvelable » sont remplacés par les mots « une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée ».
Art. 33.Dans l'article 473 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 34.Dans l'article 495, de la version française du même arrêté, le mot « entamé » est remplacé par le mot « conclu ».
Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré un article 495/1 rédigé comme suit : « Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comptabilisent au moins 15 ans d'ancienneté d'échelle, calculée conformément à l'article 428, bénéficient de l'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, sous réserve de l'article 106, 2° et 3°.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont entre 6 ans et moins de 15 ans d'ancienneté d'échelle, calculée conformément à l'article 428, bénéficient, dès leur 15ème année d'ancienneté, de l'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, sous réserve de l'article 106, 2° et 3°. »
Art. 36.A l'annexe 1, chapitre 1er, niveau B, du même arrêté, il est inséré un point 9), rédigé comme suit : « Brevet de l'enseignement supérieur de 1er cycle délivré par l'enseignement supérieur de promotion sociale. ». CHAPITRE II. - Disposition transitoire
Art. 37.Les procédures de sélection comparatives ainsi que les procédures de sélection des emplois à pourvoir par mandat pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 39.L'article 35 produit ses effets le 1er avril 2018.
Art. 40.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ