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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 juin 2020
publié le 24 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19

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region de bruxelles-capitale
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2020015052
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24/06/2020
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18/06/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouvernement, Les mesures prodiguées par l'Etat fédéral le 18 mars 2020 pour endiguer la propagation du coronavirus COVID-19 impliquent que la viabilité des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures.

Si la crise actuelle touche de plein fouet l'économie dans son ensemble, le secteur créatif et culturel fait partie des plus durement touchés. D'une part, cela tient à la décision du Conseil National de Sécurité d'interdire toute activité culturelle et récréative. D'autre part, certaines structures ont subi des pertes importantes sans pouvoir bénéficier des soutiens exceptionnels mis en place jusqu'à présent par les différents niveaux de pouvoirs dans le cadre de cette crise.

En l'état actuel, les organisations bruxelloises à caractère non lucratif et à vocation culturelles et créatives n'ont pas encore pu bénéficier du soutien des pouvoirs publics. Il est proposé de partir du principe que toutes les structures à but lucratif en difficulté seraient déjà couvertes par les primes exceptionnelles existantes.

La Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas laisser sans soutien ce secteur créatif et culturel car son apport humain, social, culturel et économique est nécessaire au développement urbain, social, culturel et économique de notre Région. Il est impératif que la Région accorde une attention particulière aux secteurs créatifs et culturels actifs sur son territoire.

Afin de permettre la préservation de ce secteur, il est nécessaire d'intervenir rapidement. Le présent arrêté entend donc instaurer une prime unique de 2.000 euros pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif.

Cette aide est limitée aux seules organisations qui n'ont pu bénéficier d'une aide précédemment instaurée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre niveau de pouvoir.

Les bénéficiaires potentiels peuvent bénéficier de la prime pour autant qu'ils disposent d'au moins un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Une seule prime est octroyée par bénéficiaire.

Il est en outre nécessaire que figure dans les statuts du bénéficiaire l'inscription de la poursuite d'activités à caractère non lucratif et que ne figure pas dans son bilan arrêté au 31 décembre 2019 de bénéfices reportés ou de réserves non affectées supérieurs à 2000 euros.

Dans un souci de lisibilité, les secteurs concernés entrant en ligne de compte pour l'aide sont repris en annexe de l'arrêté et se basent sur les codes NACEBEL 2008.

Enfin, l'aide est limitée aux organisations qui ne comptent pas plus de cinq équivalents temps plein.

Différents motifs d'exclusion sont prévus. A cet égard ne pourront, par exemple, prétendre à l'octroi de l'aide, les organisations sanctionnées pour non-respect de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou encore les celles qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d'activités.

Compte tenu du nombre conséquent de bénéficiaires potentiels, les procédures de demande, d'octroi et de liquidation de l'aide se calquent sur celles déjà instaurées dans le cadre de primes déjà octroyées en matière d'emploi et d'économie.

Dans un souci d'efficience et de simplification administrative, la préférence sera donc donnée à une procédure entièrement électronique et ce afin de garantir un traitement aussi fluide que possible des dossiers. De cette manière, le nombre de contrôles automatiques peut être maximisé, ce qui permettra un gain de temps important tant pour le bénéficiaire que pour BEE. Enfin, des mesures de contrôle et de restitution de l'aide sont également instaurées, permettant aux inspecteurs de l'emploi de BEE de veiller au respect de l'octroi de cette aide conformément à la règlementation applicable en la matière.

Le Ministre du Budget a donné son accord au projet le 27 mai 2020.

Le 12 juin 2020, le Conseil d'Etat a rendu, à propos du projet d'arrêté, un avis sous le bénéfice de l'urgence, dans un délai de 5 jours ouvrables. Cet avis, qui porte la référence 67.554/1, a été pris en compte dans toutes ses recommandations. Il n'a pu être joint au présent rapport, n'étant disponible qu'en version provisoire et unilingue.

Le Conseil d'Etat a émis une série de remarques relatives à la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale quant au projet d'arrêté.

En l'espèce le Conseil d'Etat a estimé que tel qu'il se présente actuellement, le projet d'arrêté envisagé ne peut être considéré comme relevant des compétences attribuées à la Région de Bruxelles-Capitale.

Au motif de quoi le Conseil d'Etat, section de législation, s'est abstenu de mener l'examen du projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux.

Dans son avis, le Conseil d'Etat examine la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale au regard des compétences qui lui ont été transférées en matière de politique économique et politique de l'emploi telles que prévues à l'article 6, § 1er, alinéa, VI, 1° et IX de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles ainsi qu'en matière culturelle telle que prévue à l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989. 1. Politique économique En matière de politique économique, le Conseil d'Etat a estimé que compte tenu du fait que les bénéficiaires visés par la mesure envisagée sont tenus faire figurer dans leurs statuts un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial et ce faisant ne peuvent donc agir en tant qu'entreprises exerçant une activité économique, le régime d'aide en projet ne pourrait relever de la compétence transférée aux régions en matière de politique économique. Sur ce point et bien que l'intention des auteurs de l'acte n'était pas de se baser sur la compétence prévue à l'article 6, § 1er, alinéa, VI, 1° de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, le Conseil d'Etat peut être suivi dès lors que les destinataires du régime d'aide en projet sont, en effet, censés disposer dans leurs statuts, d'un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial.2. Matières culturelles Eu égard à la liste des activités énumérées à l'annexe de l'arrêté en projet, le Conseil d'Etat a estimé, dans un second temps, que le régime envisagé pourrait relever de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière culturelle. En ce sens, l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, prévoit que sans préjudice des compétences de la Communauté flamande et de la Communauté française, la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 1°, de la Constitution, et en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions culturelles scientifiques visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, est compétente pour les matières biculturelles dans la mesure où elles présentent un intérêt régional.

A cette remarque, il convient d'opposer le fait que les mesures prises pour lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 ont jusqu'à ce jour bénéficié aux organisations à caractère marchand au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale et aux structures reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les organisations bruxelloises à caractère non lucratif et les travailleurs intermittents de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide. La Flandre a, pour sa part, exclu les associations établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et les conditions d'octroi du fonds d'urgence de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne prenaient pas en compte toutes les organisations bruxelloises. Il en résulte que la Région de Bruxelles-Capitale se doit d'appuyer son secteur créatif et culturel car son apport humain, social, culturel et économique est nécessaire au développement urbain, social, culturel et économique de notre Région. La Région doit donc accorder une attention particulière aux secteurs créatifs et culturels actifs sur son territoire.

Compte tenu de ces éléments, il convient donc souligner que le régime d'aide envisagé ne peut en effet prétendre trouver directement son fondement juridique dans la compétence des matières culturelles elles-mêmes au sens de l'article 4 de loi spéciale de réformes institutionnelles ou au sens de l'article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Pour autant et contrairement à ce que soutient le Conseil d'Etat, l'intention première des auteurs n'était pas d'apporter un soutien direct à la « culture en tant que telle », mais davantage d'apporter une aide aux opérateurs du secteur créatif et culturel actifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui n'ont pu bénéficier d'aucune aide instaurée par un autre niveau de pouvoir. 3. Politique de l'emploi Le Conseil d'Etat conteste, enfin, le fait que le présent projet puisse trouver un fondement dans la compétence régionale en matière de politique de l'emploi telle que prévue à l'article 6, § 1er, alinéa, IX de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles.A l'appui de ses dires, est soulignée une jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle « la politique de l'emploi est davantage axée sur les demandeurs d'emploi qu'ils soient ou non chômeurs ainsi que sur les programmes de remise au travail de chômeurs ».

Sur ce point, le Conseil d'Etat ne saurait être suivi. Il convient de souligner que l'arrêté en projet entend instaurer une aide exceptionnelle dans un contexte qui est tout aussi exceptionnel et dont la finalité est de permettre la sauvegarde d'un secteur qui a subi des pertes importantes sans pouvoir bénéficier des soutiens exceptionnels mis en place jusqu'à présent par l'Etat fédéral et les autres niveaux de pouvoirs dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

En agissant de la sorte, la Région de Bruxelles-Capitale entend préserver les opérateurs actifs en cette matière et de la sorte préserver l'emploi au sein de ceux-ci.

Il importe de souligner que selon les dernières estimations la Banque Nationale de Belgique, les effets de la pandémie de COVID-19 risquent de déboucher sur 186.000 personnes sans emploi supplémentaires. En extrapolant la tendance classique de répartition par Région, soit 17% pour la Région bruxelloise, ce sont 31.620 chercheurs d'emploi supplémentaires attendus pour 2020.

Ces projections viennent confirmer le scénario modélisé par View.brussels estimant à plus de 30.000 le nombre demandeurs d'emploi inoccupés d'ici fin 2020.

Ce secteur est un grand pourvoyeur d'emplois pour la Région avec plus de 50% de travailleurs bruxellois. Et ces dernières années, la tendance démontrait une création nette d'emplois.

Il ressort de l'enquête menée par View.brussels que ce secteur serait un des plus affectés par la levée des mesures de soutien après juin 2020. En outre, les répondants à cette enquête estiment que 47% de leurs travailleurs qui bénéficient ou ont pu bénéficier du chômage temporaire basculeront en chômage complet.Enfin, près de 30% des entreprises du secteur considèrent la faillite comme probable ou hautement probable.

Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être question de suivre l'avis du Conseil d'Etat dès lors que la finalité de la mesure envisagée entend justement apporter un soutien au secteur le plus exposé au risque de pertes d'emplois.

En agissant de la sorte en amont et de manière préventive, le Gouvernement entend limiter l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi qui comme le souligne le Conseil d'Etat constituent la catégorie sur laquelle est axée principalement la politique de l'emploi.

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre de l'Emploi B. CLERFAYT

18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/042 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 § 1 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2020 ;

Vu l'urgence, motivée par les mesures promulguées par l'Etat fédéral le 18 mars 2020 pour endiguer la propagation du coronavirus Covid-19 et impliquant que la viabilité des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ;

Que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines ultérieures, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités ;

Qu'il convient de prendre des mesures en vue de garantir la viabilité des acteurs exerçant une activité culturelle et créative, et ce dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ;

Que ces impacts négatifs se feront sentir à très court terme, de sorte que la mise en place de la mesure d'aide ne doit souffrir d'aucun retard ;

Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;

Vu l'avis 67.554/1du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif : la personne morale exerçant une activité à titre non lucratif reprise en annexe du présent arrêté;2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;3° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;5° RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ du Règlement général pour la protection des données ;5° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par la communication du 3 avril 2020. CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide

Art. 2.Le Ministre octroie une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement.

Art. 3.L'aide prend la forme d'une prime unique de 2.000 euros octroyée au demandeur répondant aux conditions suivantes : 1° avoir subi des pertes de recettes qui résultent de la conséquence de l'application des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qui affectent le résultat annuel et la capacité à faire face aux frais fixes ;2° disposer d'au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° disposer de l'inscription, dans ses statuts, d'un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial ;4° exercer, au 18 mars 2020, une activité relevant des codes NACE repris en annexe du présent arrêté ;5° n'employer au 18 mars 2020, au maximum que 5 équivalents temps plein ;6° ne pas présenter de bénéfices reportés ou de réserves non affectées supérieurs à 2000 euros au bilan arrêté au 31 décembre 2019.

Art. 4.Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le demandeur ou le bénéficiaire : 1° sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou de toute autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;2° qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;3° qui a débuté une procédure de mise en faillite ou de liquidation au 18 mars 2020 ou qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou a fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue dans d'autres réglementations nationales ;4° qui fournit intentionnellement des informations fausses ou inexactes ;5° qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles prévues par l' article 4 de cette ordonnance ;6° qui bénéficie ou bénéficiera de l'une des aides suivantes : l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; les aides prévues par l'arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 23 avril 2020 relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19. 7° qui a demandé et satisfait aux conditions de l'une des aides instaurées par une autre Région, une Communauté ou par un organisme d'intérêt public qui dépend de l'une de ces entités, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Le bénéficiaire est tenu de respecter les conditions mentionnées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 5.Le demandeur introduit la demande d'aide, au plus tard le 15 juillet 2020, auprès de BEE en remplissant le formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.

A peine d'irrecevabilité, le demandeur joint à sa demande les éléments suivants : 1° une déclaration sur l'honneur ou une attestation comptable attestant de la baisse effective de ses activités ;2° les comptes de résultats et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé approuvés en assemblée générale, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet d'une publication auprès de la Banque nationale de Belgique ;3° une déclaration des autres aides reçues dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat et les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'aide par BEE et mentionne que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 7.L'aide est liquidée en une seule tranche.

Art. 8.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des demandeurs ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données d'identification des gérants travailleurs indépendants des demandeurs ;4° les données d'identification et celles relatives à la situation de sécurité sociale des bénéficiaires du droit passerelle pour mars ou avril 2020 ;5° les données relatives aux sanctions et faits pénaux et administratifs des demandeurs et bénéficiaires visés à l'article 4, 1°. Dans le cadre de la gestion et du contrôle des demandes, BEE est autorisé à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. BEE est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé par la présente disposition est de trois ans, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 4. - Contrôle et restitution de l'aide

Art. 9.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration visés à l'article 1, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités, sont chargés de la surveillance et du contrôle du présent arrêté.

Art. 10.Ces inspecteurs exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

Art. 11.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent à l'aide instaurée par le présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

Annexe. - Activités éligibles à l'aide

NACE BEL 2008 code

Beschrijving

Code NACE BEL 2008

Description

14110

Vervaardiging van kleding van leer

14110

Fabrication de vêtements en cuir

14120

Vervaardiging van werkkleding

14120

Fabrication de vêtements de travail

14130

Vervaardiging van andere bovenkleding

14130

Fabrication d'autres vêtements de dessus

14140

Vervaardiging van onderkleding

14140

Fabrication de vêtements de dessous

14191

Vervaardiging van hoeden en petten

14191

Fabrication de chapeaux et de bonnets

14199

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.

14199

Fabrication d'autres vêtements et accessoires n.c.a.

14200

Vervaardiging van artikelen van bont

14200

Fabrication d'articles en fourrure

14310

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

14310

Fabrication d'articles chaussants à mailles

14390

Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

14390

Fabrication d'autres articles à mailles

15110

Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

15110

Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures

15120

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

15120

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

15200

Vervaardiging van schoeisel

15200

Fabrication de chaussures

16292

Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk

16292

Fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

18110

Krantendrukkerijen

18110

Imprimerie de journaux

18120

Overige drukkerijen

18120

Autre imprimerie (labeur)

18130

Prepress- en premediadiensten

18130

Activités de prépresse

18140

Binderijen en aanverwante diensten

18140

Reliure et activités annexes

18200

Reproductie van opgenomen media

18200

Reproduction d'enregistrements

27402

Vervaardiging van verlichtingsapparaten

27402

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

32121

Bewerken van diamant

32121

Travail du diamant

32122

Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen

32122

Travail des pierres précieuses (sauf le diamant) et des pierres semi-précieuses

32123

Vervaardiging van sieraden

32123

Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie

32124

Vervaardiging van edelsmeedwerk

32124

Fabrication d'articles d'orfèvrerie

32129

Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen

32129

Fabrication d'autres articles en métaux précieux

32130

Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen

32130

Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires

32200

Vervaardiging van muziekinstrumenten

32200

Fabrication d'instruments de musique

58110

Uitgeverijen van boeken

58110

Edition de livres

58130

Uitgeverijen van kranten

58130

Edition de journaux

58140

Uitgeverijen van tijdschriften

58140

Edition de revues et de périodiques

58190

Overige uitgeverijen

58190

Autres activités d'édition

58210

Uitgeverijen van computerspellen

58210

Edition de jeux électroniques

59111

Productie van bioscoopfilms

59111

Production de films cinématographiques

59112

Productie van televisiefilms

59112

Production de films pour la télévision

59113

Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms

59113

Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision

59114

Productie van televisieprogramma's

59114

Production de programmes pour la télévision

59120

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie

59120

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

59130

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59130

Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

59140

Vertoning van films

59140

Projection de films cinématographiques

59201

Maken van geluidsopnamen

59201

Production d'enregistrements sonores

59202

Geluidsopnamestudio's

59202

Studios d'enregistrements sonores

59203

Uitgeverijen van muziekopnamen

59203

Edition musicale

59209

Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen

59209

Autres services d'enregistrements sonores

60100

Uitzenden van radioprogramma's

60100

Diffusion de programmes radio

60200

Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's

60200

Programmation de télévision et télédiffusion

74101

Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen

74101

Création de modèles pour les biens personnels et domestiques

74102

Activiteiten van industriële designers

74102

Activités de design industriel

74103

Activiteiten van grafische designers

74103

Activités de design graphique

74104

Activiteiten van interieurdecorateurs

74104

Décoration d'intérieur

74105

Activiteiten van decorateur-etalagisten

74105

Décoration d'étalage

74109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74109

Autres activités spécialisées de design

74201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74201

Production photographique, sauf activités des photographes de presse

74209

Overige fotografische activiteiten

74209

Autres activités photographiques

77294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77294

Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures

90011

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90011

Réalisation de spectacles par des artistes indépendants

90012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90012

Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques

90021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90021

Promotion et organisation de spectacles vivants

90022

Ontwerp en bouw van podia

90022

Conception et réalisation de décors

90023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90023

Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage

90029

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90029

Autres activités de soutien au spectacle vivant

90031

Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten

90031

Création artistique, sauf activités de soutien

90032

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90032

Activités de soutien à la création artistique

90041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90041

Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires

90042

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

90042

Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle

91011

Bibliotheken,mediatheken en ludotheken

91011

Gestion des bibliothèques, des médiathèques et des ludothèques

91012

Openbare archieven

91012

Gestion des archives publiques

91020

Musea

91020

Gestion des musées

91030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91030

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/042 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

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