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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 juillet 2019
publié le 15 juillet 2019

Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2003 relatif au droit de préemption

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region de bruxelles-capitale
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2019041344
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15/07/2019
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04/07/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUILLET 2019. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2003 relatif au droit de préemption


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment ses articles 12/2, 260 à 273;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2003 relatif au droit de préemption;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 27 juin 2019;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement; que le présent arrêté se limite en effet à adapter l'arrêté relatif au droit de préemption en raison des modifications apportées au CoBAT par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer et des modifications apportées au Code judiciaire en matière de ventes publiques électroniques par la loi du 11 aout 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition du Ministre-Président qui a les Pouvoirs locaux, le Développement territorial, la Politique de la Ville, les Monuments et Sites, les Affaires étudiantes, le Tourisme, la Fonction publique, la Recherche scientifique et la Propreté publique dans ses attributions, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2003 relatif au droit de préemption est remplacé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le CoBAT : Le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;2° L'Administration : L'Administration en charge de l'urbanisme.»

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté est modifié comme suit : 1° Au point 1°, le point-virgule à la fin du point 1° est remplacé par une virgule et les termes suivants sont introduits : « ainsi que la motivation de ces objectifs;»; 2° Au point 2°, le point-virgule est remplacé par une virgule et les termes suivants sont introduits : « ainsi que la motivation du choix de ces pouvoirs préemptants;»; 3° Au point 3°, le point-virgule est remplacé par une virgule et les termes suivants sont introduits : « et la motivation de l'emprise du périmètre de préemption.»; 4° Les points 4° et 5° sont abrogés.

Art. 3.Les articles 3 et 4 de l'arrêté sont modifiés comme suit : 1° Les mots « article 4 de l'ordonnance » sont remplacés par « article 260 du CoBAT »;2° Les mots « la politique foncière » sont remplacés par « la rénovation urbaine ».

Art. 4.Les articles 6, 9 et 12 de l'arrêté sont modifiés comme suit : 1° Les mots « article 10 de l'ordonnance » sont remplacés par « article 266, § 3, du CoBAT »;2° Les mots « article 11 de l'ordonnance » sont remplacés par « article 267 du CoBAT »;3° Les mots « la Régie foncière » sont remplacés par « l'Administration ».

Art. 5.L'article 7 de l'arrêté est modifié comme suit : 1° Au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « § 1er.En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Région de Bruxelles-Capitale notifie à chaque organisme d'intérêt public régional partie au contrat visé à l'article 5, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.

Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le début des enchères, chaque organisme d'intérêt public régional signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale : -soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom; - soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien. » 2° Au § 2, les termes « elle assiste à la vente publique et participe aux enchères » sont remplacés par « elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères ».

Art. 6.Dans la version française des articles 8 et 9 de l'arrêté, toutes les occurrences du mot « Aide » sont remplacées par « action ».

Art. 7.L'article 10 de l'arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Commune notifie à son Centre public d'Action sociale partie au contrat visé à l'article 8, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.

Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le début des enchères, le Centre public d'Action sociale signataire notifie à la Commune : - soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom; - soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien.

L'absence de notification du Centre d'Action sociale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. »; 2° Au § 2, les termes « elle assiste à la vente publique et participe aux enchères » sont remplacés par « elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères ».

Art. 8.L'article 13 de l'arrêté est modifié comme suit : 1° Au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « § 1er.En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Société du Logement de la Région bruxelloise notifie à chaque société immobilière de service public et/ou au Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale partie au contrat visé à l'article 11, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.

Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le début des enchères, chaque société immobilière de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale : - soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom; - soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien. »; 2° Au § 2, les termes « elle assiste à la vente publique et participe aux enchères » sont remplacés par « elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères ».

Art. 9.Dans le titre du chapitre IV de l'arrêté, les termes « par le notaire et la Régie foncière » sont supprimés.

Art. 10.L'article 14 de l'arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 14.Il est joint à la déclaration d'intention d'aliéner, au compromis ou au projet d'acte d'aliénation notifié(e) à l'Administration en application de l'article 266, § 1er, alinéas 1 et 3, du CoBAT le formulaire établi par l'Administration et publié par cette dernière sur son site internet reprenant les informations reprises à l'article 266, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'un extrait cadastral du ou des immeubles aliéné(s). »

Art. 11.L'article 15 de l'arrêté est abrogé.

Art. 12.Avant le chapitre V de l'arrêté, un nouveau titre IVbis est inséré, libellé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Moyens de communication électronique

Art. 15/1.§ 1er. Les notifications visées à l'article 273 du CoBAT peuvent se faire par voie électronique, moyennant l'accord écrit des différents intervenants visés dans cet article. § 2. Les communications électroniques où figurent la date et l'heure de l'envoi sont réputées satisfaire aux exigences prévues pour les plis recommandés tels que décrit à l'article 273 du CoBAT. § 3. La date d'envoi de la communication électronique est assimilée à la date de notification telle que prévue par l'article 273 du CoBAT.

Art. 15/2.En cas de vente publique dématérialisée et en application de l'article 269, § 2, du CoBAT, le notaire indique dans le cahier spécial des charges, le lieu, la date et l'heure de la réunion publique à laquelle les personnes ayant participés à la vente publique dématérialisée sont invitées à être présentes et au cours de laquelle le notaire demande si un des titulaires du droit de préemption entend exercer ou non son droit au prix de la dernière enchère. »

Art. 13.A l'article 17 de l'arrêté, les mots « la politique foncière » sont remplacés par « la rénovation urbaine ».

Art. 14.L'annexe de l'arrêté est abrogée.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre VII du CoBAT contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il s'applique aux dossiers déposés à partir de cette date.

Art. 16.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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