publié le 04 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet de réhabilitation de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ouvrant la procédure de modification partielle, pour cause d'utilité publique, du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet de réhabilitation de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1° ;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989;
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après le « CoBAT »), notamment ses articles 27, 175 et 188, alinéa 5, ainsi que son annexe D;
Vu le plan régional de développement durable (ci-après le « P.R.D.D »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018, et plus particulièrement la stratégie 1 de l'axe 1 et la stratégie 1 de l'axe 2;
Vu le plan régional d'affectation du sol (ci-après le « P.R.A.S. »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1959 portant classement comme site de l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002, lequel délimite trois zones de protection de captage;
Vu le caractère mixte du projet, les demandes de permis unique (permis d'urbanisme relatif au patrimoine protégé et d'environnement de classe 1A) introduites simultanément par la S.A. Drohme Exploitation le 21 octobre 2015, visant à aménager un parc de loisirs actifs sur le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, afin d'y développer des activités culturelles, sportives, éducatives, de détente, événementielles et en lien avec la nature;
Considérant que le projet a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement, qui a été déclarée complète par le Comité d'Accompagnement le 21 février 2017;
Considérant que, le 18 août 2017, la S.A. Drohme Exploitation a déposé une version amendée du projet, intégrant les recommandations de l'étude d'incidences;
Considérant que la demande de permis amendée et l'étude d'incidences ont fait l'objet d'une enquête publique du 28 août au 26 septembre 2017; que le projet a été soumis à la Commission de Concertation lors d'une réunion du 13 octobre 2017, laquelle a émis un avis majoritairement favorable sous conditions;
Considérant que le permis d'environnement a été délivré par Bruxelles-Environnement le 27 octobre 2017; que cette décision a fait l'objet de plusieurs recours auprès du Collège d'Environnement, qui a confirmé l'octroi du permis par décision du 26 février 2018, moyennant la modification de certaines conditions; que plusieurs recours ont été introduits auprès du Gouvernement à l'encontre de cette décision, dont le dernier a été réceptionné le 15 mai 2018; que suite à l'envoi d'une lettre de rappel, il n'a pas statué dans les délais de sorte que le permis d'environnement a été confirmé conformément à l'article 82 de l'ordonnance relative au permis d'environnement;
Considérant que le permis d'urbanisme a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 6 décembre 2018;
Considérant que ce permis d'urbanisme a été suspendu par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 243.466 du 23 janvier 2019, ce dernier estimant que la mise en place d'un parking pour véhicules automobiles, destiné pour des périodes de longue durée, voire principalement aux visiteurs du 'parc de loisirs', n'est, de prime abord, pas compatible avec l'affectation en zone forestière inscrite au plan régional d'affectation du sol;
Considérant cependant qu'il convient de rappeler que l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort a été aménagé à partir de 1875, dans le prolongement du Bois de La Cambre, avec lequel il fut relié en 1891 par l'avenue de l'Hippodrome; que cet aménagement émane de la volonté politique d'alors de doter la capitale d'un hippodrome, à l'instar de Paris et Londres;
Considérant que divers aménagements et constructions ont complété le site par après : les paddocks probablement dans les années 1930, les jardins derrière la Grande Tribune et le Village des Paris par Paul Breydel après la seconde guerre mondiale, le golf en 1987;
Considérant que l'activité hippique a pris fin au crépuscule des années 1980, laissant à l'abandon les bâtiments à l'extérieur de la piste; que parmi ces bâtiments, ceux d'un manifeste intérêt historique furent rénovés (gros oeuvre fermé) dans les années 2010 jusqu'en 2016; que les extensions des bâtiments d'intérêt historique faites durant les années 50 et 80 furent démolies;
Considérant qu'aujourd'hui le site de l'hippodrome se décline géographiquement en 2 ensembles principaux : - la piste hippique enserrant les installations du golf - les bâtiments et installations entre la piste et la chaussée de La Hulpe (Grande et Petite Tribunes, Pesage, village) Considérant que des zones connexes sont également présentes : - le parking principal; - la zone boisée entre les 2 pistes; - les autres zones boisées de la forêt de Soignes, bien que non parties de l'hippodrome à l'origine;
Considérant que, suite à l'abandon de l'activité hippique, de nombreuses installations se sont progressivement dégradées, avant d'être en partie récemment rénovées;
Considérant que le site est propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, qui en a cédé l'emphytéose à la Société d'acquisition urbaine (la SAU, qui est la société régionale publique d'acquisition foncière), cédant elle-même un droit de superficie au concessionnaire actuel;
Considérant que le projet fait donc suite à la volonté du Gouvernement bruxellois de revitaliser ce site, via un partenariat public-privé, pour en faire un pôle d'accueil et d'activités à l'orée de la Forêt de Soignes;
Considérant que le Gouvernement a matérialisé cette volonté de redéploiement dans le Plan régional de développement durable (PRDD) du 12 juillet 2018 (M.B., 5 novembre 2018), qui prévoit en ces termes : « Le Pôle didactique et récréatif de l'Hippodrome de Boitsfort Site exceptionnellement bien situé et accessible dans la forêt de Soignes, l'hippodrome de Boitsfort et ses bâtiments au caractère patrimonial affirmés et partiellement rénovés deviendront un pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente. Il s'agira dès lors de poursuivre le projet Drohme pour lequel une concession a été octroyée par la SAU à l'issue d'une mise en concurrence ».
Que comme l'indique le préambule du PRDD (M.B. du 5/11/2018, p. 84.039) : « Que, comme le précise l'article 21 du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, le plan est indicatif dans toutes ses dispositions; que si la valeur indicative du plan ne crée pas pour le pouvoir public qui les arrête une obligation absolue de résultat, elle n'en constitue pas moins pour lui un engagement quant aux objectifs visés et aux voies choisies pour y parvenir (Doc. Cons. Rég.
Brux.-Cap., A-108/1 - 90/91, p. 4) »;
Considérant en outre que la Région a également matérialisé cette volonté dans le schéma de structure de la forêt de Soignes, élaboré en concertation avec les deux autres régions; ce document s'apparente à un schéma directeur qui fixe entre autres les pôles d'accueil de la Forêt de Soignes, dont l'hippodrome est l'un des 2 principaux en Région de Bruxelles-Capitale, avec le Rouge-Cloître; qu'il indique notamment que : « La désignation d'un site comme porte d'accueil demande une harmonisation du niveau d'équipement en fonction de son rôle futur en forêt. Il doit y avoir de la place pour suffisamment de parking de qualité, l'horeca etc. doit y être présent » (p. 81);
Considérant qu'un master plan réalisé par le concessionnaire et décrivant le projet de réaménagement du site a été soumis pour avis à la CRMS qui l'a examiné lors de sa séance du 8 juillet 2015;
Considérant que le site se situe au P.R.A.S. en zone de sport et de loisirs en plein air, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, en zone forestière, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en zone de servitudes au pourtour des bois et forêts et pour une minime partie en réseau viaire et espaces structurants;
Considérant, que certains actes et travaux sont prévus en zone forestière, et plus particulièrement le réaménagement du parking existant;
Que le parking est donc situé tant en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public qu'en zone forestière; que cette affectation planologique pour une même activité ne se justifie pas et crée des restrictions d'utilisation non souhaitées;
Considérant que le permis d'urbanisme délivré le 6 décembre 2018 était motivé comme suit quant à la conformité du projet pour sa partie en zone forestière : « Quant à la zone forestière 106. Considérant que la prescription 15 du PRAS relative aux zones forestières stipule que : Ces zones sont affectées aux espaces boisés ou à boiser et aux eaux qui constituent les éléments essentiels du paysage.Elles sont entretenues ou aménagées en vue de préserver la coexistence harmonieuse des fonctions écologiques, économiques et sociales des bois et forêts.
Ne peuvent y être autorisés que les actes et travaux nécessaires à l'affectation de ces zones ou directement complémentaires à leur fonction écologique, économique et sociale. 107. Considérant que la note explicative accompagnant la demande de permis mixte amendée précise que : « Certains actes et travaux sont prévus dans la zone forestière dans le cadre de la présente demande : - Maison de la Forêt - parking principal DROH!ME En outre, des aménagements paysagers sont également prévus : - aménagement des chemins d'accès de l'anneau vers la Forêt, dans la lisière Sud-Ouest - aménagement de l'entrée du site, côté Drève du Comte. L'ensemble de ces actes et travaux vise à préserver la coexistence harmonieuse des fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt.
Rappelons en ce sens que le Schéma de structure de la Forêt de Soignes a identifié l'hippodrome de Boitsfort comme l'une des cinq portes d'accueil de la forêt. Ce document, élaboré en 2008 par les trois gestionnaires régionaux de la Forêt de Soignes, a été validé par les trois gouvernements Régionaux. Il présente une vision étayée et cohérente pour la gestion de la Forêt. Ce schéma de structure propose d'identifier cinq portes d'entrée de la Forêt de Soignes qui offriront des aménagements d'accueil aux usagers et permettront de réduire la pression récréative en forêt. Les portes concentreront donc les activités de récréation, tandis que les noyaux de haute valeur biologique au centre de la forêt pourront être protégés d'une dégradation progressive.
La sélection des portes a été réalisée sur base des éléments suivants : - présence d'une infrastructure d'accueil extensive comme des parkings, horeca, etc. - présence d'un contexte d'intérêt historique ou paysager - concentration récréative au niveau du public et des infrastructures - absence de paysage ou de nature de haute valeur biologique - absence d'infrastructure d'accueil dans les environs.
Le Schéma de structure identifie pour l'hippodrome de Boitsfort une « dynamique existante pour la reconversion vers une zone mixte pour des événements culturels, sportifs, récréatifs et horeca ». Le document précise que le site de l'hippodrome permettra le développement du thème lié à l' « éducation à la nature et la ville, basé sur la transition abrupte entre Bruxelles et la Forêt de Soignes » et des fonctions envisageables telles que « auberge de jeunesse, plaine de jeu et de camping, parc naturel éducatif et aventureux, parking verdurisé, plaine d'accueil, écoresto avec propre jardin écologique et pépinière, réutilisation de la tribune comme auditoire avec vue sur le parc naturel etc. »;
S'inscrivant dans ces perspectives, les aménagements prévus par le projet Melting Park en zones forestières se justifient en ce qu'ils sont directement complémentaires aux fonctions écologique, économique et sociale de la Forêt de Soignes.
L'ensemble de ces équipements d'intérêt collectif sont conformes aux prescriptions du PRAS, en ce qu'ils sont complémentaires à la fonction écologique, économique et sociale de la zone forestière »; « Plus particulièrement, la Maison de la Forêt constituera un lieu d'accueil, d'information, un pôle didactique sur le thème de la forêt, ainsi qu'un départ de balades en forêt pour les promeneurs et les divers groupes. Elle sera gérée en collaboration avec Bruxelles Environnement, et veillera à compléter et s'articuler avec les offres existantes en la matière.
De par sa fonction et son affectation, la Maison de la Forêt s'implante donc en zone forestière et se veut exemplaire et didactique en matière de limitation des impacts sur la forêt. Elle est située sur le bout de la piste et n'a pas d'impact direct sur la zone forestière »; « Le parking existant sur le site sera réaménagé. Ce parking a été aménagé lors de la construction de l'hippodrome pour y faire stationner les hippomobiles. Comme le montre l'étude historique réalisée par Odile De Bruyn, docteur en histoire et consultante en histoire des jardins et du paysage, dans le cadre du dépôt du présent permis, un parking a été prévu à son emplacement actuel dès les premiers plans d'aménagement du site.
Depuis cette époque, ce parking permet l'accessibilité pour les visiteurs du site y arrivant en automobile. Il est également régulièrement utilisé par les visiteurs de la Forêt de Soignes.
Repris par le schéma de structure de la Forêt de Soignes en 2008, ce parking est identifié comme facilitant l'accessibilité à la Forêt pour les promeneurs (voir chapitre 3.3 Contexte environnemental et Natura 2000).
Le réaménagement de ce parking peut donc être autorisé au regard du PRAS, en ce qu'il est bien complémentaire aux fonctions sociales de la Forêt ». 108. Considérant par conséquent que la fonction écologique et sociale autorise des équipements d'accueil du public; 109. Considérant que, dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol (M.B., 14 juin 2001), il est notamment précisé « qu'une affectation en ZF permet le déroulement des activités culturelles ou festives d'intérêt régional »; 110. Considérant que le projet est donc conforme à la prescription n° 15 du PRAS; 111. Considérant, au surplus, que la prescription 0.7 du PRAS dispose que : « Dans toutes les zones, les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant.
Toutefois, dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones forestières, les zones de parcs et les zones agricoles, ces équipements ne peuvent être que le complément usuel et l'accessoire de leurs affectations.
Lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité. »; 112. Considérant, en outre, que le parking peut également être admis au titre d'équipement d'intérêt collectif, car le site de l'hippodrome sert de porte d'entrée de la Forêt de Soignes, eu égard -au schéma de structure de la Forêt de Soignes : ce schéma de structure prévoit ainsi que les équipements d'accueil du public de la moitié ouest de la forêt bruxelloise soient concentrés à l'hippodrome; -au PRDD, qui prévoit (ceci figurait déjà en substance dans le projet de PRDD) : Le Pôle didactique et récréatif de l'Hippodrome de Boitsfort Site exceptionnellement bien situé et accessible dans la forêt de Soignes, l'hippodrome de Boitsfort et ses bâtiments au caractère patrimonial affirmés et partiellement rénovés deviendront un pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente.
Il s'agira dès lors de poursuivre le projet Drohme pour lequel une concession a été octroyée par la SAU à l'issue d'une mise en concurrence. 113. Considérant qu'il convient de préciser l'adéquation du dimensionnement du parking aux notions d'usuel et accessoire de la zone (prescription 0.7 du PRAS); qu'il est ainsi usuel qu'une aire de stationnement soit prévue pour accueillir les visiteurs de la forêt; que l'accessoire met lui en rapport les dimensions du parking à, d'une part celles de la forêt et d'autre part la demande en stationnement de ses utilisateurs; que ce parking sera en tout temps accessible par les utilisateurs de la forêt; que son utilisation à certaines périodes ou heures sera essentiellement à destination de la forêt; qu'en conséquence, il reste à la fois l'accessoire de la forêt et un équipement d'intérêt collectif; 114. Considérant, au surplus, que, dans le cadre de l'appréciation de la demande de permis d'environnement, l'IBGE a motivé sa décision avec conditions de la manière suivante : « En ce qui concerne la prescription 15 du PRAS relative aux zones forestières, la Direction de l'Urbanisme estime que le projet y est conforme à condition que le parking soit en tout temps accessible par les utilisateurs de la forêt, même s'il est simultanément utilisé par des visiteurs « hors zone forestière ».Il peut également être payant à un prix raisonnable. En vue de garantir que le parking de la forêt puisse assurer son rôle de stationnement pour les promeneurs et autres utilisateurs de la forêt, un tarif maximal est fixé dans le présent permis »; 115. Considérant, au surplus, que le parking existe au moins depuis 1901, ayant donc été implanté à une époque où aucun permis d'urbanisme n'était requis;qu'il n'apparaît dès lors pas que l'implantation de ce parking aurait été illicite »;
Considérant que le Conseil d'Etat n'a, en extrême urgence, pas suivi ce raisonnement et a suspendu le permis d'urbanisme dans son arrêt n° 243.466 du 23 janvier 2019; que ce dernier estime que la mise en place d'un parking pour véhicules automobiles, destiné pour des périodes de longue durée, voire principalement, aux visiteurs du 'parc de loisirs', n'est, de prime abord, pas compatible avec l'affectation en zone forestière inscrite au plan régional d'affectation du sol;
Considérant qu'il ressort des développements ci-dessus que la volonté de la Région de Bruxelles-Capitale, affirmée aussi bien dans le PRDD que dans le PRAS, est de permettre au site de l'hippodrome de Boitsfort de jouer pleinement son rôle de Porte d'entrée de la Forêt de Soignes, ce qui implique la présence d'un parking suffisamment dimensionné; que l'affectation du parking en zone forestière par le PRAS n'avait pas pour but de remettre en cause la localisation du parking existant, comme cela a été exprimé dans le préambule du PRAS (M.B., 14 juin 2001);
Considérant que, quel que soit le projet qui sera in fine développé sur le site, la Région de Bruxelles-Capitale estime que le parking existant doit être maintenu et réaménagé, afin d'être accessible tant aux utilisateurs de la Forêt de Soignes, qu'à ceux du site de l'hippodrome, et ce pour toutes les activités (nature, sport, détente, culture, horeca, etc.), plus particulièrement compte tenu du statut de Porte d'entrée de la Forêt de Soignes;
Que l'arrêt du Conseil d'Etat méconnaît donc la volonté exprimée à plusieurs reprises de permettre un usage polyvalent du parking, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'au site de l'hippodrome, en ce compris pour ce dernier à titre principal et durant de longues périodes; qu'à défaut, l'accès au site serait restreint d'une manière qui empêchera le développement souhaité et son rôle, risquant ainsi de le faire retomber dans un abandon préjudiciable et extrêmement couteux;
Considérant, compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat, et de cette volonté politique, une modification mineure de la carte des affectations du sol du P.R.A.S. est nécessaire pour permettre le maintien et le réaménagement du parking existant, lequel revêt un caractère d'intérêt général et d'utilité publique, du fait des objectifs énoncés ci-dessus; que cette modification fera passer la petite zone concernée de la zone forestière en zone d'équipement d'intérêt collectif et de services publics;
Qu'il est en effet d'utilité publique que le site de l'hippodrome de Boitsfort soit doté d'un parking et que celui-ci puisse être aménagé, afin que la Région de Bruxelles-Capitale, qui en est propriétaire puisse assurer la mise à disposition du site au plus large public et lui permettre de jouer son rôle de Porte d'entrée de la Forêt de Soignes; que pour rappel, l'objectif est de concentrer les activités de récréation au niveau de ces Portes, de manière à préserver les noyaux de haute valeur biologique au centre de la forêt;
Considérant, que la modification du plan régional d'affectation du sol ne concerne que l'affectation d'une petite zone au niveau local, à savoir la partie du parking existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort située en zone forestière;
Considérant que cette modification du PRAS n'emporte pas non plus d'incidences notables sur l'environnement de la modification envisagée, au égard aux critères de l'annexe D du CoBAT;
Considérant en effet que les incidences sur l'environnement du maintien et du réaménagement du parking existant ont été étudiées en détails dans l'étude d'incidences dont le projet Drohme a fait l'objet; que cette étude d'incidences a émis une série de recommandations relatives à ce parking, lesquelles ont toutes été intégrées dans le projet amendé qui a été autorisé par le permis d'urbanisme du 6 décembre 2018;
Considérant entre autres que les recommandations suivantes ont été suivies : - le parking est réorganisé en réservant une zone boisée au sud du parking équivalente à la zone arborée actuellement située au centre du parking; - l'accès du parking est réaménagé pour y créer une zone tampon devant les barrières de minimum 7 véhicules et prévoir 2 barrières d'accès en entrée et sortie; - le parking est rendu étanche pour éviter toute risque de contamination de la nappe en zone de protection de la nappe, les eaux de ruissellement étant drainées et acheminées vers le réseau d'assainissement le plus proche;
Considérant que la modification envisagée a pour but de mettre la situation de droit en accord avec la situation de fait, de lever toute ambiguïté ou restriction non voulue dans l'utilisation du parking et de permettre ensuite de substantielles améliorations de sa gestion et une meilleure protection contre d'éventuelles pollutions de nappes d'eau souterraines;
Considérant que, en ce qui concerne la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, la modification proposée ne concerne qu'un projet en particulier (le réaménagement d'un parking existant) et ne constitue donc pas un cadre pour d'autres projets ou activités;
Qu'en ce qui concerne la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, il convient de constater que le P.R.A.S. constitue le plan réglementaire hiérarchiquement le plus élevé et que la modification en projet satisfait aux objectifs du P.R.D.D. exposés ci-dessus;
Considérant que, en ce qui concerne les préoccupations environnementales, ainsi que l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, l'étude d'incidences relative au projet Drohme et l'intégration de ses nombreuses recommandations dans le projet amendé démontrent que la Région de Bruxelles-Capitale tient compte de manière détaillée de toutes les préoccupations environnementales en vue de promouvoir le développement durable;
Considérant qu'il y a lieu aussi d'avoir égard aux caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée;
Considérant que, en ce qui concerne la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, l'étude d'incidences a démontré que l'impact sur l'environnement du maintien et du réaménagement du parking, tel que prévu dans le projet amendé, ne revêt pas de caractère significatif, répétitif et irréversible;
Considérant que, en ce qui concerne le caractère cumulatif des incidences, la nature limitée de la modification envisagée ne génère pas un tel cumul, vu aussi les mesures prises pour améliorer la configuration, l'aménagement et le fonctionnement du parking;
Considérant que, en ce qui concerne les incidences transfrontières, celles-ci sont inexistantes;
Considérant que, en ce qui concerne les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, il en va de même;
Considérant que, en ce qui concerne la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, le projet de modification est particulièrement limité en termes d'implantation et donc d'impact, outre le fait qu'il vise à consacrer l'existence d'un parking existant en fait de très longue date;
Considérant que, en ce qui concerne la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, la zone concernée par la modification du PRAS : - se situe dans le périmètre d'un arrêté de classement; - est en zone de protection d'un captage d'eau; - n'est pas dans le périmètre d'un site Natura 2000, mais est bordée par un tel site;
Considérant à cet égard qu'il y a lieu d'écarter les risques liés au dépassement de normes de qualité environnementale ou de valeurs limites, ou les risques résultant d'une exploitation intensive des sols, et ce eu égard à la nature du projet; que le projet tel qu'amendé suite aux recommandations de l'étude d'incidences démontre que le parking peut fonctionner sans incidences notables;
Considérant que, dans le même ordre de réflexion, il s'impose de s'assurer que la modification proposée n'aura pas d'incidences notables pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international en particulier en ce qui concerne la réduction de la surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents);
Considérant que, de même, il y a lieu de s'assurer de l'absence d'incidences notables en raison de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers;
Considérant qu'au double égard qui précède, il convient de rappeler que l'existence d'un arrêté de classement d'un site n'est pas, en soi, de nature à interdire, dans le périmètre protégé, l'accomplissement d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme; que l'article 232 du CoBAT commine l'interdiction des actes et travaux qui auraient pour conséquence de faire perdre au site l'intérêt qui a justifié son classement ou qui méconnaîtraient ses conditions particulières de conservation;
Considérant en l'espèce que le parking était existant avant l'adoption de l'arrêté de classement; que l'étude d'incidences relève en outre que « Les activités prévues par le projet sont globalement en lien avec le rôle historique du site et de la Forêt de Soignes dans la mesure où le projet prévoit de destiner le site à des activités récréatives et que les massifs forestiers subsistant en son sein sont pour la plupart conservés »; que l'impact du projet de modification du PRAS sur la Forêt de Soignes ne peut donc être qualifié de « notable », bien au contraire;
Considérant que les incidences du projet sur la zone de captage d'eau et le site Natura 2000 ont été évaluées de manière circonstanciée dans l'étude d'incidences; que, compte tenu des mesures d'atténuation et des recommandations émises par celle-ci, les incidences du projet sont réduites à leur strict minimum et ne peuvent pas non plus être qualifiées de notables;
Considérant, au vu de ce qui précède, que la modification du plan régional d'affectation du sol n'est donc pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du CoBAT;
Considérant qu'il s'impose de solliciter, sur la base de l'article 27, § 2, du CoBAT, l'avis de la Commission régionale de développement et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
Que ces avis, portant sur l'absence d'incidences notables sur l'environnement, devront être transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement, faute de quoi, ils seront réputés favorables;
Considérant que, conformément à l'article 27, § 2, 3e alinéa, du CoBAT, au vu des avis émis, le Gouvernement déterminera, par décision motivée, si la modification du plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales;
Par ces considérations, Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le principe d'une modification partielle de la carte des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol est approuvé pour la partie telle que figurée sous liseré rouge en annexe, comportant la partie du parking de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort située en zone forestière.
Art. 2.Le Ministre-Président est chargé de solliciter l'avis de la Commission régionale de développement et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement sur l'absence d'incidences notables de la modification partielle visée à l'article 1er.
Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution de la présente décision.
Bruxelles, le 16 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, R. VERVOORT .