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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 mai 2019
publié le 05 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité

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region de bruxelles-capitale
numac
2019012519
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05/06/2019
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09/05/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, l'article 28;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'article 4, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité;

Vu l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les articles 4 et 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2018;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 janvier 2019;

Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 24 janvier 2019;

Vu le Test égalité des chances réalisé le 12 février 2019;

Vu l'avis 65.535/1du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006;

Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'est engagé, dans sa déclaration du 20 juillet 2014, à approfondir les actions en faveur de la diversité et de renforcer la lutte contre les discriminations;

Considérant le plan d'action en dix mesures en matière de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations à l'emploi approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 8 décembre 2016;

Considérant la « Stratégie 2025 pour Bruxelles », l'Axe 2 « Engagements de la Région et des Communautés », approuvée en date du 16 juin 2015;

Considérant le Contrat de gestion 2017-2022 entre ACTIRIS et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvé en date du 22 juin 2017;

Considérant les travaux menés au sein du groupe de travail « réforme des instruments de la diversité » composé des partenaires sociaux, de représentants d'Actiris, de Bruxelles Economie Emploi et du Cabinet du Ministre de l'Emploi, mis en place en 2017 dans le but de définir les contours de la réforme des instruments de la diversité;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° promotion de la diversité : reconnaître, respecter, valoriser et gérer les différences propres à chaque individu tout en veillant à son inclusion dans l'environnement professionnel et favoriser la participation proportionnelle sur le lieu de travail des personnes issues des groupes cibles identifiés dans le présent arrêté;»; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° plan de diversité : l'instrument flexible qui vise à élaborer et à assurer le suivi d'actions qui répondent directement aux réalités d'une entreprise dans la promotion et la gestion de la diversité et de la lutte contre les différentes formes de discrimination et pouvant prendre soit la forme : a) d'un Mini plan diversité dont l'objet consiste en la programmation d'actions pouvant aider à la résolution d'un besoin spécifique mis en évidence à la suite de l'analyse visée à l'article 7, § 3, 1° ;b) d'un plan global de diversité qui à partir d'une analyse globale et systémique de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations au sein d'une entreprise prévoit des actions s'inspirant dans tous les domaines visés à l'article 7, § 3, 1° ;c) d'un plan thématique de diversité qui offre une solution aux entreprises qui désirent approfondir une thématique spécifique liée à la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations; »; c) le 4° est abrogé;d) il est inséré un 6/1° rédigé comme suit : « 6/1° travailleur d'origine étrangère : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques d'Islande ou de San Marino, ou de la Confédération suisse à sa naissance ou dont au moins un des parents ne possédait pas l'une de ces nationalités à la naissance;»; e) le 7° est remplacé comme suit : « 7° travailleur handicapé : travailleur ou demandeur d'emploi qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres;» f) le 11° est complété par un 4.rédigé comme suit : « 4. la personne morale de droit public exerçant ses compétences sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; »; g) le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° Administration : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;»; h) il est inséré un 18° rédigé comme suit : « 18° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie.».

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° travailleurs de nationalité étrangère et travailleurs d'origine étrangère;»; 2° le 5° est complété par les mots : « ou dans une fonction spécifique de l'entreprise;»; 3° il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° personnes victimes ou susceptibles d'être victimes d'une ou de plusieurs discriminations telles que prévues à l'article 4, 2° et 3° de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi.»; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le plan de diversité intègre la perspective de genre consistant en l'examen et la prise en compte systématique et transversale des différences entre les femmes et les hommes dans les domaines et actions visés à l'article 6, § 1er.»; 5° dans le paragraphe 2, les mots « l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications visées à l'article 33 » sont remplacés par les mots « l'Observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation visé à l'article 34 »;

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Seule l'entreprise, organisation ou institution, dont le siège social est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou disposant d'au moins un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, peut introduire une demande d'approbation d'un plan de diversité. ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, 2°, les mots « , au cours des cinq dernières années, » sont insérés entre le mot « qui » et les mots « fait l'objet »;2° à l'alinéa 1, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à laquelle, en sa qualité d'employeur au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou de l'article 13 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1 et 1bis de ladite loi ou à l'article 2, § 1er, première alinéa, de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations; »; 3° l'alinéa 1 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° qui, au cours des deux dernières années, a été condamné au civil, à la réparation du préjudice subi soit par la victime d'une discrimination directe ou indirecte prohibée par l'article 7 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ou par les dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre les discriminations, soit par la victime de l'absence d'un aménagement raisonnable imposé par l'article 14 de la même ordonnance ou par les dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre les discriminations.»; 4° à l'alinéa 3, 1°, les mots « l'association sans but lucratif créée à l'initiative du Gouvernement » sont remplacés par les mots « les institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale »; 5° à l'alinéa 3, 2°, les mots « l'association sans but lucratif communale visée à l'article 2, 1., c) » sont remplacés par les mots « les personne morales visées à l'article 2, 1. »; 6° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation aux 2° et 8°, et à l'article 6, § 4, alinéa 3, l'entreprise, organisation ou institution ayant fait l'objet d'une condamnation pour des faits de discrimination, prohibés par l'article 7 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ou par des dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre les discriminations, peut introduire une demande de plan diversité visé à l'article 1, 3°, a) durant les périodes mentionnés aux 2° et 8° en vue de remédier aux pratiques ayant conduit à la dite condamnation.En cas d'introduction de cette demande l'entreprise, organisation ou institution ne peut bénéficier de la subvention visée à l'article 9, § 1er. ».

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'entreprise, organisation ou institution peut introduire auprès d'ACTIRIS une demande d'approbation d'un plan de diversité visé à l'article 1er, 3°, a) ou b) au moment ou à la suite de la signature d'une déclaration d'intention, dont le modèle est déterminé par ACTIRIS et marquant son adhésion aux objectifs de la politique de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations ainsi que son intention de réaliser l'analyse visée à l'article 7, § 3, 1°.

Sur la base des constats établis par l'entreprise, organisation ou institution dans le cadre de l'analyse visée à l'article 7, § 3, 1°, le plan de diversité introduit pour approbation comporte des actions destinées à améliorer la situation de l'entreprise, organisation ou institution en matière de diversité. Si les actions inclues dans le plan de diversité introduit pour approbation ne sont pas reprises dans la liste du paragraphe premier du présent article, l'entreprise, organisation ou institution justifie le caractère utile de l'action pour favoriser la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations.

Le plan de diversité introduit pour approbation implique également la prise en compte des dimensions et approches complémentaires suivantes : 1° une approche impliquant la sensibilisation des employeurs et des travailleurs à la thématique de la promotion de la diversité et à la lutte contre les discriminations;2° une approche visant le recrutement des personnes issues des groupes cibles identifiés dans le cadre du présent arrêté et une évolution des pratiques au sein de l'entreprise, organisation ou institution et ce tant au niveau, notamment, des modes de recrutement et dans les procédures de sélection. Le plan de diversité introduit pour approbation implique la mise en oeuvre, notamment, des actions visées dans les domaines repris au 1° à 4° : 1° sélection et recrutement : a) une analyse, objectivation, neutralisation et affinement de la politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées en cette matière;b) la mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement, allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;c) l'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;2° gestion du personnel : a) une analyse, objectivation, neutralisation et un affinement de la politique d'accueil et des descriptions de fonction pour une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;b) l'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;c) l'organisation de cours appropriés en entreprise, internes ou externes, qui tiennent compte de la variété des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 2;d) l'organisation de cours appropriés en entreprise, internes ou externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière directe ou indirecte, favorise la transition ou évite le départ anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs catégories visées à l'article 2;e) l'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et sorties dans ou de l'entreprise, organisation ou institution;f) la mise en place d'aménagements raisonnables en faveur de travailleurs handicapés. Les efforts qui se limitent au respect d'obligations légales ou réglementaires relatives aux aménagements raisonnables, et qui sont subsidiées en vertu d'une réglementation d'une autre autorité, ne sont pas des actions au sens du présent article. 3° sensibilisation et communication interne : a) la promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de campagnes, de la diversité dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle;b) l'organisation de formations en matière de communication interculturelle, gestion de la diversité et traitement des préjugés au travail;c) l'organisation de cours, stages et formations en langues;4° positionnement externe : la promotion auprès des clients, utilisateurs, fournisseurs et partenaires dans le secteur ou la branche d'activité, de la diversité dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils puissent être appliqués ailleurs.5° Action sectorielle : une action qui s'inscrit dans l'approche de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations conformément aux prescrits et à la gouvernance prévue dans les accords-cadres conclus par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les partenaires sociaux du secteur.A défaut de tels accords-cadres, ces actions sont définies sur base d'une analyse sectorielle réalisée par Actiris et partagée avec les partenaires sociaux des secteurs concernés. 2° dans le paragraphe 3, les mots « l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications visé à l'article 33 » sont remplacés par les mots « l'Observatoire bruxellois de l'Emploi et de la Formation visé à l'article 34 »;3° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Dans le cadre d'un plan de diversité visé à l'article 1er, 3°, a), l'entreprise, organisation ou institution est tenu de mettre en oeuvre au moins quatre actions visées au § 1er et au moins une action sectorielle.

Dans le cadre d'un plan de diversité visé à l'article 1er, 3°, b), l'entreprise, organisation ou institution est tenu de mettre en oeuvre au moins huit actions visées au § 1er et au moins trois actions sectorielles.

L'entreprise, organisation ou institution occupant moins de cinquante équivalent temps plein ne peut introduire qu'un maximum de trois demandes de plan diversité visé à l'article 1er, 3°, a). L'entreprise, organisation ou institution occupant plus de cinquante équivalent temps plein ne peut introduire qu'une demande de plan diversité visé à l'article 1er, 3°, a).

L'entreprise, organisation ou institution peut introduire un maximum de trois plans de diversité visés à l'article 1er, 3°, b) et un maximum de trois plans de diversité visés à l'article 1er, 3°, c). ».

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « S'il n'en dispose pas, il s'agit d'un travailleur désigné après consultation des travailleurs de l'entreprise.»; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1, 1°, les mots « le diagnostic et l'analyse de la situation de l'entreprise, organisation ou institution en matière de diversité » sont remplacés par les mots « l'analyse de la situation de l'entreprise, organisation ou institution en matière de diversité et de lutte contre les discriminations »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1, 2°, le a) est complété par les mots suivants « ainsi que des objectifs chiffrés en matière de recrutement; »; 4° dans le paragraphe 4, 4°, les mots « ou de financement » sont insérés entre les mots « la demande de cofinancement » et les mots « ainsi que ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par ACTIRIS »;2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Elle se fait accompagner par un consultant du Service diversité mis à disposition à cette fin par ACTIRIS.». 3° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.L'entreprise, organisation ou institution dont le plan de diversité global à fait l'objet d'une évaluation favorable visée à l'article 14 peut introduire un plan thématique de diversité ou un nouveau plan de diversité visé à l'article 1,3°, b).

Le plan thématique de diversité est introduit auprès d'ACTIRIS pour approbation par l'entreprise, organisation ou institution au moyen du formulaire, dont le modèle est arrêté par ACTIRIS, et qui est également disponible sous forme électronique.

Les dispositions du § 1er, deuxième à cinquième alinéa, § 2, premier alinéa et deuxième alinéa, 1°, § 3, 2° et 3°, et § 4 hormis 1° et 2°, sont d'application analogue à l'approbation d'un plan thématique de diversité.

Si le plan de diversité visé à l'alinéa premier ou le plan thématique de diversité comporte des actions ou catégories de travailleurs visées à l'article 7, § 3, 3° qui ne diffèrent pas essentiellement de celles qui font l'objet d'un plan de diversité global approuvé précédemment en vertu du § 5, l'entreprise, organisation ou institution motive les raisons de cette répétition. ».

Art. 8.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Dans le cadre d'un plan de diversité visé à l'article 1, 3°, b) et c), la subvention n'est accordée qu'à titre de co-financement et à concurrence de 10.000 EUR maximum.

Seule la moitié des frais liés au développement, à la mise en oeuvre et au suivi du plan de diversité est éligible pour une subvention visé à l'alinéa premier.

Dans le cadre d'un plan de diversité visé à l'article 1, 3°, a), la subvention est accordée à titre de financement et à concurrence de 5.000 EUR maximum. ». 2° il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « L'entreprise, organisation ou institution ne peut bénéficier que de deux subventions relatives aux plans de diversité visés à l'article 1, 3°, b) et c).».

Art. 9.Dans l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une première partie, qui représente au maximum la moitié du montant total de la subvention, à concurrence d'un montant de 5.000 EUR maximum pour les subventions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et 2500 EUR maximum pour les subventions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 3, sur la base d'une créance après signature de la convention visée à l'article 12; ».

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sauf dans les cas de force majeure, la subvention visée à l'article 9, § 1er est retenue, recouvrée ou non-liquidée : 1° dans les cas visés à l'article 3, § 1er de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;2° dans les circonstances visées à l'article 5; § 2. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le responsable du service diversité au sein d'ACTIRIS est chargé du recouvrement visé à l'article 5 de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer. § 3. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur responsable du département Services indépendants au sein d'ACTIRIS ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre les décisions relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions. § 4. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur général ou le directeur général adjoint d'ACTIRIS est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 4 de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer. § 5. Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, indique les instances compétentes pour connaître de la requête, ainsi que les formes et délais à respecter, et ce, sans préjudice aux dispositions de l'article 4, quatrième alinéa de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer.

La décision est notifiée au bénéficiaire sous pli recommandé à la poste. § 6. Les dispositions de la section 3 du Chapitre IV de l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi relatives aux modalités et procédures pour l'introduction d'une requête s'appliquent au recouvrement et à la non-liquidation des subventions visées à l'article 9, § 1er.

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'entreprise, organisation ou institution effectue, le cas échéant avec le soutien d'un consultant du Service diversité mis à disposition à cette fin par ACTIRIS, au moins une évaluation intermédiaire du plan de diversité qu'elle met en oeuvre. Cette évaluation ou ces évaluations ne donnent pas lieu à un paiement anticipé de la deuxième partie de la subvention visée à l'article 9, § 1er, et n'ont pas d'incidence sur ce paiement. ».

Art. 12.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visé à l'article 1, 3°, b) ou c) » sont insérés entre les mots « plan de diversité » et les mots « a été mis en oeuvre ».

Art. 13.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un plan de consolidation en diversité » sont remplacés par les mots « un plan de diversité visé à l'article 1, 3°, b) ou c) »;2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le cas échéant, si un plan de diversité visé à l'article 1, 3°, b) ou c) est joint à la demande, celui-ci est suffisamment motivé conformément l'article 8.».

Art. 15.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « Le Ministre » sont remplacés par le mot « ACTIRIS ».

Art. 16.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le label de diversité octroyé par le Ministre conformément à l'article 18, § 3 porte le millésime de l'année durant laquelle il est octroyé. ».

Art. 17.Les articles 26 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.Dans les articles 1, 5° ; 4; 6, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 6, § 3, alinéa 1er; 7, § 3, 3° et 4° ; 7, § 4, 3° et 4°, 9, § 1er, alinéa 1er, les mots « mesures et » et « mesures ou » sont abrogés.

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots « mesures et », sont abrogés.

A l'article 2, § 1er, les mots « de mesures et » sont remplacés par le mot « d' ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux demandes de plans de diversité introduites après son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise, organisation ou institution ayant bénéficié d'une évaluation favorable conformément à l'article 14 et relative à un plan de diversité ou un plan de consolidation approuvé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut introduire une demande d'approbation d'un plan de diversité visé à l'article 1, 3°, c) ou d'un label de diversité.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 21.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

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